Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23/02639
TJ Bourg-en-Bresse 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres constatés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité décennale pour défaut d'étanchéité

    La cour a constaté que les fuites n'étaient pas apparentes lors de la réception des travaux et qu'elles rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et en lien direct avec les désordres constatés.

  • Accepté
    Préjudice immatériel lié à l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage

    La cour a reconnu que le préjudice de jouissance était fondé, compte tenu des risques pour la sécurité liés aux désordres.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, incluant les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande était justifiée et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/02639
Numéro(s) : 23/02639
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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