Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL H2I CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de Mr [ O ] [ L ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02639 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] divorcée [V]
née le 10 Mai 1968 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de Mr [O] [L],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
ès-qualités d’assureur de la SARL H2I CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualités d’assureur de la SARL H2I CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Madame [C] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9] .
Au cours des années 2009 et 2010, elle a entrepris des travaux de réaménagement des extérieurs de son habitation et a notamment confié à la société H21 Concept des travaux de gros oeuvre portant sur la réalisation de stuctures béton de sa terrasse et de sa piscine.
Considérant que des désordres affectaient ces travaux, Madame [W] a obtenu en référé que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, qui a été confiée à Monsieur [Z], expert, lequel a rendu son rapport le 25 octobre 2011, mettant en exergue différentes malfaçons, notamment sur la terrasse extérieure.
La liquidation judiciaire de la société H 21 Concept a été prononcée le 23 février 2011.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, une action au fond a été diligentée par Madame [W] et par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment fixé la date de réception judiciaire des travaux au 1er Juillet 2010.
Au début de l’année 2012, Monsieur [O] [L] s’est vu confier par Madame [C] [W] la réalisation du carrelage de la terrasse et des plages de la piscine.
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception judiciaire.
Au cours de l’année 2018, Madame [C] [W] a constaté une fissuration et un décollement du carrelage de la terrasse et des plages de la piscine.
Elle a par la suite également constaté une fuite sur sa piscine.
Dans ce contexte, elle a assigné en référé expertise Monsieur [O] [L] et son assureur la compagnie Axa France Iard, et les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société H21 Concept.
Madame [D] [B] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance de référé du 2 juin 2020 et a rendu son rapport le 16 mai 2022.
Sur la base de ce rapport et aux fins d’être indemnisée de ses préjudices, Madame [C] [W] a par exploits des 29 et 30 Août et 5 Septembre 2023 assigné au fond Monsieur [O] [L] et son assureur la compagnie Axa France Iard, et les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société H21 Concept, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [C] [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil, L.124-3 du Code des assurances,
A titre principal :
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, Monsieur [O] [L] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer la somme de 47.228,65 euros TTC, au titre des désordres de carrelage sur la terrasse, outre actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [B] jusqu’à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept , à lui payer la somme de 13.952,22 euros TTC, ou à titre subsidiaire à somme de 3.337,26 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des fuites de la piscine, outre actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [B] jusqu’à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, à lui payer la somme de 526 euros TTC, au titre de la facture de réparation provisoire de la fuite de la piscine;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, Monsieur [O] [L] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer au titre de son préjudice de jouissance :
— la somme de 1.500 euros entre septembre 2018 et septembre 2023,
— de 300 euros entre septembre 2023 et septembre 2024,
— outre 300 euros par année supplémentaire jusqu’à la date du jugement.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, L.124-3 du Code des assurances,
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, Monsieur [O] [L] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer la somme de 47.228,65 euros TTC, au titre des désordres de carrelage sur la terrasse, outre actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [B] jusqu’à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, à lui payer la somme de 13.952,22 euros TTC, ou à titre subsidiaire la somme de 3.337,26 euros TTC, au titre du coût des travaux de réparation des fuites de la piscine, outre actualisati on sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [B] jusqu’à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, à lui payer la somme de 526 euros TTC, au titre de la facture de réparation provisoire de la fuite de la piscine;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société H2I Concept, Monsieur [O] [L] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer au titre du préjudice de jouissance :
— la somme de 1.500 euros entre septembre 2018 et septembre 2023,
— de 300 euros entre septembre 2023 et septembre 2024.
— outre 300 euros par année supplémentaire jusqu’à la date du jugement,
En toute hypothèse :
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès- qualités d’assureur de la société H2I Concept, Monsieur [O] [L] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépen s, outre les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 5.492,86 euros TTC, et les frais de constat d’Huissier de Justice pour 314,89 euros, autorisant Maître Laurence Garnier à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [O] [L] et son assureur la compagnie Axa France Iard demandent au Tribunal de :
Constater que Monsieur [L] et la compagnie AXA ne sont concernés que par les désordres affectant la terrasse;
En ce qui concerne la responsabilité desdits désordres,
Et dans les rapports entre Monsieur [L] et son assureur AXA d’une part et les compagnies MMA Iard assureurs de H2I Concept d’autre part,
Mettre à la charge des Compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la part prépondérante de la responsabilité qui ne saurait être inférieure à 80 % et en cas de condamnation in solidum,condamner solidairement les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la Compagnie AXA et son assuré Monsieur [L] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées;
Dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance;
Dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dommages intermédiaires à défaut de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage;
À titre subsidiaire,
Dire qu’en cas de condamnation, aucune condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA au titre de la franchise opposable de 1.635 € ne saurait intervenir;
Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner les Compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à relever et garantir dans les mêmes proportions la Compagnie AXA France Iard et Monsieur [O] [L] de toute condamnation au titre de l’article 700 ou des dépens comprenant les frais de l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 septembre 2024, les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au Tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civile, Vu l’article 1241-1 du Code civil,
SUR LES DESORDRES AFFECTANT [Localité 10]
A titre principal :
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA sur le fondement des désordres intermédiaires;
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 €, ce poste de préjudice n’est ni garanti, ni fondé;
Condamner in solidum Monsieur [L] et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations à intervenir à leur encontre,
SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA PISCINE
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA sur le fondement des désordres intermédiaires;
Limiter les travaux de reprise pour les désordres affectant la piscine à la somme de 3 337.26€ TTC,
Rejeter toute demande de condamnation à hauteur de 13 952.22 € TTC comme n’étant pas justifiée,
Dire et juger que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s’en rapportent à la sagesse du Tribunal sur la demande de condamnation à la somme de 526.00€ TTC de travaux de réparation provisoire de la fuite;
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 500.00 €, augmenté de 300.00 € par mois jusqu’au jugement, ce poste de préjudice n’est ni garanti, ni fondé;
En tout état de cause :
Dire et juger que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondée à opposer à l’ensemble des parties leurs franchises contractuelles opposables sur les garanties facultatives qui s’élèvent à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 435.00 € et un maximum de 1 443.00 € et les condamner sous cette déduction,
Ramener la demande aux titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
Condamner Madame [W] à leur payer la somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur les désordres affectant la terrasse et les responsabilités
Madame [W] soutient que la société H21 Concept et Monsieur [O] [L] ont tous deux engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant la terrasse et qu’elle est ainsi fondée à solliciter une condamnation in solidum à leur encontre.
Il convient de rappeler à ce titre que c’est la société H21 Concept qui a réalisé la structure béton de la terrasse et celle de la piscine et que Monsieur [O] [L] n’est intervenu que dans un second temps pour carreler la terrasse et les plages de la piscine, étant observé qu’il devait dans ce cadre , à l’examen du devis produit, procéder à un ragréage de la dalle extérieure, ce qui signifie qu’il devait appliquer un enduit sur le support afin de l’aplanir.
En l’espèce, l’expert relève un carrelage fissuré et décollé avec mise en voute importante par endroits, note que la terrasse est constituée de grands carreaux collés et qu’il n’y a pas de joints de fractionnement.
Il retient que l’entreprise [L] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art avec respect du DTU applicable, en ce que la pose de carreaux de grande taille doit être scellée et non collée.
Il relève par ailleurs un défaut de pente, observant que lors de la réalisation de la dalle terrasse, la pente de 1,5% réglementaire n’a pas été respectée par l’entreprise H21 Concept, en déduisant qu’elle n’a pas réalisé non plus les travaux qui lui étaient confiés dans les règles de l’art .
Il rappelle en outre que la terrasse réalisée par la société H 21 Concept était à l’état brut au 1er juillet 2010, date de la réception judiciaire fixée par le tribunal dans son jugement du 17 janvier 2013 .
Si Monsieur [O] [L] et son assureur soutiennent que seul le défaut de pente est à l’origine des désordres, faisant valoir qu’il ne serait pas imputable à l’entreprise [L] alors qu’elle n’était chargée que du ragréage force est de constater :
— que les conclusions de l’expert démontrent que ce n’est pas le cas puisqu’il relève que la mise en oeuvre des carreaux était inadaptée compte tenu de leur dimension et d’une absence de joints de fractionnement, en retenant qu’il s’agit d’une des causes du désordres;
— qu’en tout état de cause, Monsieur [O] [L] a accepté le support en dépit de la non conformité au niveau de la pente et ne peut donc reporter la responsabilité des désordres sur la seule société H 21 Concept .
De même, les MMA, assureurs de la société H 21 Concept ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de leur assurée ne peut être engagée aux motifs que lors du premier litige, ce défaut de pente avait déjà été relevé , alors qu’à la lecture du rapport du premier expert, il apparaît qu’en réalité, celui-ci n’avait pas décelé le défaut de pente et s’était limité à relever un défaut de planéité , ce qui est sans rapport avec un défaut de pente.
Ainsi, au vu des conclusions expertales, et au regard de ces éléments, il apparaît que les désordres sont confirmés et ont pour origine un non respect des règles de l’art tant de Monsieur [O] [L] que de la société H21 Concept.
Reste à déterminer si ces désordres relèvent de la responsabilité décennale des intervenants, comme le soutient Madame [W].
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions et des articles 1792-4 et suivants du Code civil, la responsabilité décennale ne peut intervenir que concernant des travaux réceptionnés, pour des désordres non apparents à la date de la réception et étant apparus dans un délai de dix ans .
En l’espèce la date de réception de l’ouvrage réalisé par la société H 21 Conception a été judiciairement fixée au 1er juillet 2010 par le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 17 janvier 2013 versé aux débats .
S’agissant de la réception des travaux réalisés par Monsieur [O] [L], il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception officielle . Pour autant, une date de réception tacite peut être fixée au 10 mai 2012, date du paiement de la facture, étant rappelé qu’une réception tacite peut être retenue au sens de l’article 1792-6 du Code civile, dès lors qu’elle révèle une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté qu’au 10 mai 2012 Madame [W] avait payé l’intégralité de la facture et pris possession de l’ouvrage .
Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent que les désordres relevés n’étaient pas apparents à la réception alors que :
— les désordres concernant le carrelage sont apparus au cours de l’année 2018,
— contrairemement à ce que soutiennent les MMA, assureurs de la société H21 Concept, le défaut de pente n’était pas identifié au 1er juillet 2010 et même lors de la première expertise réalisée en 2011 par Monsieur [Z], cet expert s’étant limité à relever un défaut de planéité .
Enfin, la date d’apparition des désordres dans le délai de dix ans à compter de la date de réception n’est pas contestée, étant rappelé que le délai de dix ans a été interrompu par la procédure de référé.
Reste à déterminer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Or, dans son rapport, l’expert relève clairement et de façon circonstanciée que c’est le cas en l’espèce, indiquant notamment :
— que le désafleurement de certains carreaux ne permet pas d’utiliser la terrasse en en toute sécurité, au regard du risque de coupure pour les pieds nus, et qu’ainsi les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination;
— que les carreaux risquent de se décoller sur l’ensemble de la terrasse car l’eau va continuer à s’infiltrer par les fissures et les carreaux cassés .
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] n’est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être retenue en se prévalant de la faute initiale de la société H21 Concept alors qu’il est démontré que les désordres affectant l’ouvrage qu’il a réalisé rendent l’ouvrage impropre à sa destination, étant rappelé que la responsabilité décennale est étrangère à la notion de faute, seul important de démontrer que les conditions énoncées à l’article 1792 du Code civil précité sont remplies
De même, les MMA (H21 concept) ne sont pas fondées à voir écarter leur responsabilité décennale aux motifs que la reprise de la terrasse incombait au seul [O] [L] alors que l’ouvrage réalisé par leur assuré est affecté d’un désordre qui a contribué à rendre l’ouvrage impropre à sa destination .
Dès lors il est démontré que les désordres relèvés engagent la responsabilité décennale tant de Monsieur [O] [L] que de la société H21 Concept .
II : Sur les désordres affectant la piscine et les responsabilités
Rappelant qu’a été confiée à la société H21 Concept la réalisation du bassin béton de la piscine en ce compris les canalisations et raccords encastrés sous la dalle , Madame [W] soutient à titre principal que la société H21 Concept a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant la piscine .
En l’espèce, l’expert a fait intervenir un sapiteur, la société D-Tech Fuites pour contrôler l’étanchéité de la piscine.
Deux zones avec défaut d’étanchéité ont été identifiées : l’une au niveau des réseaux hydrauliques de refoulement de la piscine et la seconde au niveau du spot immergé dans le bassin.
L’expert retient un défaut de mise en oeuvre de la société H21 Concept à l’origine des fuites, relevant en outre qu’elle n’a pas contrôlé son travail une fois achevé .
Il précise que ces désordres n’étaient pas encore apparents au 1er juillet 2010, date de réception judiciaire fixée par le tribunal dans son premier jugement , puisque la piscine n’était pas en eau.
Il ajoute que les fuites détectées sur le réseau hydraulique doivent être réparées mais que la piscine reste utilisable, Madame [W] ayant fait mettre en place un système provisoire de refoulement qui permet d’éviter d’importantes déperditions d’eau et donc d’utiliser la piscine .
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les MMA, assureurs de la société H21 Concept.
Il apparaît ainsi que le désordre n’était pas apparent au 1er juillet 2010, date de réception retenue dans le jugement du 17 janvier 2013 et qu’il est par ailleurs apparu dans le délai décennal puisque les premières fuites ont été constatées au cours de l’année 2018 .
Reste à déterminer si ce problème d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil .
Or, nécessairement, une piscine qui présente des défauts d’étanchéité, et donc qui fuit, rend l’ouvrage impropre à sa destination .
Il en résulte que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la société H21 Concept et doivent être pris en charge par ses assureurs, les MMA .
III : Sur la réparation des préjudices
1- Sur le préjudice relatif aux désordres affectant la terrasse
Madame [W] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [O] [L] et de son assureur la société Axa France Iard, et des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard (assureurs de la société H21 Concept ) à lui payer la somme de 47 228, 65 € TTC au titre des travaux de reprise , avec actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire de Madame [B] et jusqu’à la date du jugement à intervenir .
Les MMA opposent que Madame [W] a déjà été indemnisée dans le cadre de la première expertise pour le désordre du défaut de pente .
Or, comme cela a été précédemment relevé, le premier expert s’est limité à relever un défaut de planéité, ce qui est sans rapport avec un défaut de pente et de ce fait Madame [H] n’a pu recevoir une indemnisation à ce titre .
L’expert a évalué les travaux de reprise à 47 228, 65 € TTC , sur la base du devis actualisé de la société Jérôme Concept (démolition et reconstruction de la terrasse).
Il est retenu que ce devis correspond à une juste appréciation des travaux de reprise nécessaire.
En conséquence, Monsieur [O] [L] et son assureur la compagnie Axa France Iard ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard MMA es qualité d’assureur de la société H21 Concept sont condamnées in solidum à payer à Madame [W] la somme de 47 228, 65 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse.
Enfin, la somme de 47 228, 65 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 22 avril 2022, date du devis de la société Jérôme Concept et la date du présent jugement.
2-Sur le préjudice relatif aux fuites de la piscine
Il y a lieu de rappeler que seule la société H21 Concept et par voie de conséquence ses assureurs, est tenue à réparation au titre de ce préjudice .
L’expert a chiffré les travaux de reprise pour les défauts d’étanchéité à 3 337,26 € TTC, sur la base du devis de la société [Adresse 8] du 8 décembre 2021 d’un montant initial de 13 952,22 € dont il a supprimé certains postes.
Madame [W] sollicite néanmoins la somme de 13 952,22 €, avec actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction, aux motifs que c’est à tort que l’expert a refusé de prendre en compte le remplacement du PVC Armé . Elle produit à l’appui de sa demande un courriel de la société AM Espace Piscine, laquelle indique en substance que la dépose des brides en place et la remise en place de nouvelles brides dans le percement existant ne lui permet pas de garantir l’étanchéité de la piscine et que le remplacement de la membrane armée est donc nécessaire.
Les MMA s’opposent à cette demande et sollicitent que soit validée la position de l’expert.
Or, il apparaît que l’expert a bien précisé que les défauts se situaient derrière les traversées de paroi du milieu et de droite et que la société [Adresse 8] n’avait pas besoin de remplacer le réseau qui traverse la paroi du bassin puisque son intervention ne se fera qu’au niveau des réseaux situés sous la dalle de la terrasse” .
Il convient en conséquence de retenir l’appréciation de l’expert, en ce qu’il a validé le devis de la société AM Espace piscine uniquement pour l’intervention sur les buses de refoulement et le spot immergé afin de réparer les défaut d’étanchéité, soit à hauteur de 3 337,26 € TTC et écarté le remplacement du PVC armé figurant sur le devis.
Les MMA es qualité d’assureur de la société H21 Concept sont donc condamnées in solidum à ce titre, étant précisé que la somme de 3 337,26 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 8 décembre 2021, date du devis de la société [Adresse 8] et la date du présent jugement.
Madame [W] demande par ailleurs le remboursement d’une somme de 526 euros TTC, correspondant au montant qu’elle a déboursé pour des réparations provisoires, d’ailleurs toujours actives, pour faire cesser les fuites de la piscine (Société Chabli Service plus). Cette demande, en lien avec les désordres, se justifie et il convient d’y faire droit.
En conséquence les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard es qualité d’assureur de la société H21 Concept sont condamnées in solidum à payer à Madame [W] :
— la somme de 3 337,26 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la piscine, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 8 décembre 2021, date du devis de la société [Adresse 8] et la date du présent jugement,
— la somme de 526 € en remboursement des sommes déboursées au titre de la réparation provisoire du défaut d’étanchéité de la piscine .
3-Sur le préjudice de jouissance
Madame [W] demande la condamnation de Monsieur [O] [L] , son assureur et des MMA es qualité d’assureur de la société H 21 Concept à lui payer les sommes de 1 500€ au titre du préjudice de jouissance déjà subi jusqu’en Septembre 2023, de 300 € au titre du préjudice subi jusqu’en septembre 2024 et de 300 € par année supplémentaire à compter de septembre 2024.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne peut plus utiliser sa terrasse en toute sécurité depuis le 18 septembre 2018, date d’apparition des désordres et qu’il en est de même pour la piscine ;
— qu’elle est fondée à se voir allouer 300 € par an pour son préjudice de jouissance de septembre 2018 à Septembre 2023 (5 ans) , date de la délivrance de l’assignation au fond, ce à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux, à hauteur de 300 € par année supplémentaire.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’elles soutiennent, les MMA doivent leur garantie, alors que le dommage immatériel est garanti par la police.
Les MMA s’opposent à cette demande, aux motifs que la piscine a toujours pu être utilisée et que les désordres localisés de la terrasse n’empêchent pas de jouir de l’espace.
Elles ajoutent qu’il s’agit d’un préjudice immatériel qui n’est pas couvert par leur garantie.
De leur côté, Monsieur [O] [S] et son assureur conteste la réalité de ce préjudice.
Il convient d’observer en premier lieu que ce préjudice de jouissance ne peut concerner que les désordres affectant la terrasse puisque qu’il n’est pas contesté que la piscine est utilisable du fait de la mise en oeuvre d’une solution provisoire pour eviter les fuites de la piscine .
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les MMA, le préjudice immatériel consécutif est garanti par leur police (page 10 des conditions générales de la police, qui font état de la garantie des dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction et résultant d’un risque garanti au titre de l’article 3 , soit la garantie décennale)
En outre, le préjudice de jouissance concernant la terrasse est indéniable dès lors que l’usage de la terrasse est restreint en raison d’un risque pour la sécurité et plus précisément d’un risque de coupure.
Une somme de 300 € par an tel que sollicité par Madame [W] est de nature à permettre une juste réparation de ce préjudice, subi à compter de l’été 2018 et donc depuis sept années depuis l’été 2018 , soit 2 100 € au total, étant rappelé que les juges sont tenus d’évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent.
En conséquence, Monsieur [O] [L] et son assureur la compagnie Axa France Iard, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société H21 Concept, sont condamnées in solidum à payer à Madame [W] la somme de 2 100 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Enfin,il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées dès lors que les conditions énoncées à l’article 1343-2 du Code civil sont réunies.
IV : Sur l’appel en garantie
Les Mutuelles du Mans, es qualité d’assureur de la société H21Concept, demandent qu’en cas de condamnation prononcée à leur encontre, Monsieur [L] et son assureur soient condamnés à les relever et garantir.
Elles font valoir que Monsieur [O] [L] est principalement responsable des désordres déplorés.
De leur côté, Monsieur [O] [L] et son assureur opposent qu’une part prépondérante de responsabilité doit être mise à la charge de la société H 21 Concept, part qui ne saurait être inférieure à 80 % et qu’il y a lieu en cas de condamnation in solidum de condamner solidairement les MMA à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
Au regard de ce qui a été précédemment exposé, ces appels en garantie, d’une part, ne concernent que les condamnations intervenues au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, d’autre part, reposent nécessairement sur un fondement délictuel, aucun contrat ne liant Monsieur [O] [L] et la société H21 Concept. .
Force est de constater que la société H21 Concept est à l’origine des désordres puisquelle a mis en oeuvre un support sans pente ne permettant pas l’évacuation de l’eau, alors qu’une pente minimale doit être mise en oeuvre dans la construction d’une terrasse afin d’assurer une bonne évacuation de l’humidité, ce qui permet notamment d’éviter une détérioration rapide du carrelage posé sur le support.
De son côté, Monsieur [O] [L] a commis une faute en acceptant ce support inadapté, outre qu’il a par la suite posé le carrelage sans respecter les règles de l’art .
Au vu des fautes respectives commises et de leur nature, le tribunal retient que le partage de responsabilité doit être fixé à hauteur de 50 % pour la société H 21 Concept et de 50 % pour Monsieur [O] [L].
En conséquence, Monsieur [O] [L] et son assureur, ce dernier sous réserve des franchises opposables, sont condamnés in solidum à garantir à hauteur de 50 % les MMA en leur qualité d’assureur de la société H21 Concept, de la condamnation à hauteur de 47 228, 65 € TTC prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la terrasse et des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les MMA, es qualité d’assureur de la société H21 Concept sont également condamnées in solidum, sous réserve des franchises opposables, à garantir à hauteur de 50 % Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard de la condamnation à hauteur de 47 228,65€ TTC prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la terrasse et des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
V : Sur les demandes accessoires
Madame [W] demande la condamnation des défendeurs aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier de 314,89 € (Pièce 11 et 38) avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurence Garnier, avocat .
Monsieur [O] [L], son assureur la société Axa France Iard et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard,es qualité d’assureur de la société H21 Concept, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens , comprenant les frais d’expertise , avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurence Garnier, avocat .
En revanche, la demande de Madame [W] au titre des frais de constat d’huissier est rejetée, ces frais n’étant pas inclus dans les dépens et relevant des frais irrépétibles .
Monsieur [O] [L], son assureur la société Axa France Iard et et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, es qualité d’assureur de la société H21 Concept, sont condamnées in solidum à payer à Madame [W] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1792 est suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es -qualités d’assureurs de la société H2I Concept, à payer à Madame [C] [W] la somme de 47.228,65 € TTC, au titre des travaux de reprise de la terrasse, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 avril 2022, date du devis de la société Jérômes Concept, jusqu’à la date du présent jugement;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es -qualités d’assureurs de la société H2I Concept, à payer à Madame [C] [W] la somme 3.337,26 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des fuites de la piscine, outre actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 décembre 2021, date du devis de la société [Adresse 8], juqu’à la date du présent jugement;
Condamne in solidum in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es -qualités d’assureurs de la société H2I Concept, à payer à Madame [C] [W] la somme de 526 euros TTC, au titre de la facture de réparation provisoire de la fuite de la piscine;
Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es -qualités d’assureurs de la société H2I Concept, à payer à Madame [C] [W] la somme de 2 100 € au titre de son préjudice de jouissance;
Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du Code civil;
Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es -qualités d’assureurs de la société H2I Concept, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurence Garnier, Avocat;
Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es -qualités d’assureurs de la société H2I Concept, à payer à Madame [C] [W] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fixe la part de responsabilité de Monsieur [O] [L] dans les désordres concernant la terrasse à 50 %;
Fixe la part de responsabilité de la société H 21 Concept dans les désordres concernant la terrasse à 50 % ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ce sous réserve des franchises opposables, à garantir Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 50 % des condamnations pronnoncées à leur encontre, y compris les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et son assureur la société Axa France Iard, ce dernier sous réserve des franchises opposables, à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureurs de la société H21 Concept, à hauteur de 50 % des condamnations pronnoncées à leur encontre,à l’excepté de celles concernant la piscine, y compris les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence GARNIER
Me Laure-cécile PACIFICI
Me Eric ROZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Etat civil ·
- République ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Comores ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Protection juridique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Mesure de protection ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Droit d'alerte ·
- Sociétés ·
- Procédure d’alerte ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Constat
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mexique ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Possession
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Nigeria ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.