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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGR
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Réouverture des débats ordonnée le 2 Février 2026 et renvoi à l’audience du 2 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 10 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [H] un prêt personnel n° 42815120019008 d’un montant de 21.000€ remboursable en 120 mensualités de 239,95€ au taux débiteur de 6,64%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [K] [H] de régler un impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [K] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 21.651,43€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 7 janvier 2025,
Subsidairement:
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 21.651,43€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 7 janvier 2025,
En tout hypothèse:
— condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle a exposé que M. [K] [H] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de septembre 2024. Elle a indiqué lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation du contrat est acquise. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle a fait valoir sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil que M. [K] [H] a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement du crédit, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du crédit.
Bien que cité à domicile, M. [K] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Par jugement en date du 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue encourue en application des articles L. 312-21 et L.341-4 du code de la consommation, faute de justificatif de ce que l’emprunteur pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique, et en application de L.312-16 du code de la consommation, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a conclu qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue en ce que l’article L. 312-21 du code de la consommation ne mentionne pas que l’emprunteur doit pouvoir se rétracter de manière électronique. Elle a indiqué en outre que l’emprunteur pouvait faire usage de sa faculté de retractation par courrier postal ou par mail et qu’un formulaire de retractation a été fourni à l’emprunteur en page 19 de l’offre. Elle a exposé avoir satisfait à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’elle a consulté le FICP et sollicité des pièces justificatives au delà de ses obligations légales.
M. [K] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, la demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payer non régularisé, et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon les articles 1224 à 1230 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un courrier recommandé du 17 décembre 2024 mettant en demeure M. [K] [H] de lui régler un impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par conséquent, en l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’organisme prêteur de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, la copie du contrat signé électroniquement par M. [K] [H] comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément que: « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE». Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier.
L’offre de crédit comprend une clause stipulant :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (…) Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. A cet effet, il peut notifier par écrit, sa décision au Services consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (nom, prénom et adresse de l’emprunteur, référence de l’offre de crédit, date d’acceptation, objet du financement et nom du vendeur le cas échéant), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de la date d’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi.
L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyé après la conclusion du contrat du contrat de crédit. (…) ».
Le prêteur ne démontre pas avoir envoyé le courrier électronique mentionné dans la clause contractuelle ni que la faculté de rétractation était effectivement possible par voie électronique.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve que M. [K] [H] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
La faculté de rétractation par courrier postal ou par mail prévue par les dispositions contractuelles n’est pas de nature à écarter l’exigence légale en cas de signature électronique de la présence d’un procédé électronique permettant de transmettre la rétractation par voie dématérialisée.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 2.870,75€.
M. [K] [H], de fait, non comportant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 21.000€
— sous déduction des versements depuis l’origine -2.870,75€
— TOTAL 18.129,25 €
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 18.129,25 € au titre du solde du prêt personnel n° 42815120019008.
Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date du 15 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [H] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [K] [H] sera condamné à verser à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt personnel n° 42815120019008 ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.129,25 € au titre du solde du prêt personnel n° 42815120019008 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 15 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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