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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 juin 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDI5
MINUTE : 25/00327
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [P]
né le 18 Août 2001 à [Localité 10] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me KARTAL Emel, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention : Le patient a initialement désigné le cabinet BADJI/DISSARD pour assurer la défense de ses intérêts. Me BADJI a fait savoir au greffe qu’elle n’interviendrait pas lors de l’audience de ce jour. Un avocat commis d’office a été désigné.
Sous mesure de curatelle confiée à Mme [Z] [R] [U]
régulièrement avisée par téléphone le 11/06/2025, ayant fait des observations par courriel reçues le 12/06/25, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [P] a été réadmis le 06/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 11 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 11/06/2025 qu’il a constaté : “Le patient est admis le 04-06-2025 dans le cadre d’une dècompensation de son trouble bipolaire.
Ce jour le patient présente une discrète exaltation de l’humeur. Le sommeil est de bonne qualité, le patient accepte la reprise de son traitement habituel. Il persiste tout de même une ambivalence aux soins même si le patient commence a se projeter dans un projet thérapeutique ambulatoire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit;
Attendu qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, si le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi après l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission du patient en soins sans consentement, ce magistrat constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que la requête du Directeur de l’établissement d’accueil a été établie le 11/06/2025 et réceptionnée au greffe le jour même ;
Attendu que [W] [P] a été hospitalisé sans son consentement au cas de péril imminent par le directeur de l’établissement de santé EAU VIVE en région parisienne le 18 avril 2025; que le juge du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé le 24 avril 2025 la poursuite de l’hospitalisation; que le patient a été transféré au C.H.S STE [Localité 7] à [Localité 4] le 2 MAI 2025; que par décision en date du 20 mai 2025, [W] [P] a été pris en charge dans le cadre d’un programme de soins;
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de réhospialisation complète à la polyclinique René ANGELERGUES à [Localité 9] le 27 mai 2025 suite à un signalement de sa curatrice alors que le patient se rendait à [Localité 8] pour selon ses dires “ y faire du rap”;
Attendu que si le patient a été transféré au CHS STE [Localité 7] le 4 juin 2025, le délai de 8 jours pour saisir le juge afin qu’il contrôle la mesure de réhospitalisation courait à compter de celle ci soit le 27 mai 2025;
Que dès lors il appartenait au directeur de l’établissement d’accueil de saisir le juge dans le délai de 8 jours à compter de cette date;
Que cette saisine étant hors délai, il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [W] [P];
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [W] [P] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [P]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 13 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise au curateur par courriel ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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