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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5CR
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A.R.L. [10]
C/
[T] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me HASCOËT
Copie conforme
— Mme [N]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A.R.L. [9]
enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n°572 606
élisant domicile au siège de son mandataire : La SAS [8]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [N]
née le 29 Mars 1973 à [Localité 13]
ayant demeuré : [Adresse 15]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 12 novembre 2022, la SA [7] (sous l’enseigne [11]) a consenti à Mme [T] [N] un prêt d’un montant de 5.000 euros remboursable en 39 mensualités de 149,94 euros, le taux annuel effectif global était de 10,12% l’an et le taux débiteur fixe de 9,68%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA [7] l’a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé puis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 2 avril 2024, la SA [7] a cédé sa créance à l’encontre de Mme [T] [N] à la SARL [9].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL [9] a fait assigner Mme [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et condamner Mme [T] [N] à lui verser la somme de 4.905,53 euros avec intérêts au taux de 9,68 % à compter du 6 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [T] [N] à lui verser la somme de 4.905,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Mme [T] [N] à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [9] a expliqué que ses demandes étaient recevables, le premier impayé non régularisé correspondant à la mensualité de juin 2023, et bien fondées en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de la consultation du [12] et de la vérification de la solvabilité.
La SARL [9] s’en est rapportée à la justice.
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [N] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La SARL [9] justifie des justificatifs sollicités au titre de la vérification de la solvabilité en pièce 10 de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue à ce titre.
De la même manière elle justifie que le prêteur a vérifié le [12] s’agissant de Mme [T] [N] le 17 novembre 2022.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts.
La SARL [9] verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt ne comportant pas de clause résolutoire abusive, la notice d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles, le justificatif de la signature électronique du contrat,
— l’acte de cession de créance,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents que Mme [T] [N] n’a pas respecté ses engagements et sa créance s’établit donc comme suit :
— 624,04 euros au titre des échéances échues impayées,
— 4.020,72 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (…) ». La SARL [9] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Ainsi, il convient de condamner Mme [T] [N] au paiement d’une créance totale de 4.644,76 euros avec intérêts au taux de 9,68 % à compter du 6 mai 2024.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 260,77 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [T] [N] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [T] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SARL [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la SARL [9] la somme de quatre mille six cent quarante-quatre euros et soixante-seize centimes (4.644,76 euros) avec intérêts au taux de 9,68% à compter du 6 mai 2024 à titre de principal ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la SARL [9] la somme de deux cent soixante euros et soixante-dix-sept centimes (260,77 euros) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale ;
DÉBOUTE la SARL [9] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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