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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/116
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. GROUPEMENT DE GARDE MEUBLES- GGM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Muriel BLANCHARD
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 19 Juin 2025
Date de la convocation : 01 Juillet 2025
A l’audience du : 11 Novembre 2025
Date des débats : 27 Janvier 2026
Délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JS
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer, la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES (GGM) a demandé la condamnation de Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 1 128 euros .
Une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à ce dernier de régler1 128 euros a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 23 avril 2025.
Monsieur [W] [X] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée du 19 juin 2025.
Par acte délivré le ler juillet 2025, la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES (GGM) a assigné Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par dernière conclusions du 16 janvier 2026 elle demande au tribunal de :
— Juger que la créance de la société GGM est fondée et demeure impayée,
— Condamner Monsieur [W] [X] au remboursement de la somme de 544 euros ainsi qu’au paiement des pénalités contractuelles, soit une majoration de 10 % par mois de retard, correspondant à 24 mois de retard pour inexécution, soit un total de 882,40 euros au ler janvier 2026, sauf à parfaire par le tribunal sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [X] a payer à la société GGM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice.
En réplique Monsieur [W] [X] expose qu’à la suite du décès de son père le 8 juin 2020 et dans l’attente du règlement de la succession de sa mère prédécédée, il a loué le 29 octobre 2020 un box auprès de la société GGM.
Il soutient avoir réglé avec les cohéritiers la somme de 8 601 euros correspondant à la totalité des loyers dus depuis 2020 et verse un constat d’huissier du 13 novembre 2025 pour justifier des derniers virements.
Monsieur [W] [X] soutient que la société GGM a commis une intrusion disproportionnée dès lors que la créance était recouvrée et attentatoire à sa vie privée par des appels répétés sur le lieu de travail y compris auprès de collègues.
Monsieur [W] [X] sollicite du Tribunal de :
— Constater que l’intégralité des sommes dues à la société GGM a été réglée ,
— Dire et juger M. [W] [C] [V] recevable et bien-fondé en ses demandes,
— Prendre acte de ce que M. [X] a respecté l’injonction de ne pas contacter la cliente de Maître [H] ,
— Dire que la société GGM devra s’abstenir de toute démarche directement intrusive sur le lieu de travail de M. [X] ou auprès de ses collègues ou proches non concernés par la procédure ,
— Rejeter des débats la lettre du 7 novembre 2025 réclamant une somme déjà réglée ;
— Constater que les sommes ont déjà été payées ;
Autoriser M. [W] [X] a résilier son contrat pour le 26 décembre 2026.
— dire et juger M. [W] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Interdire tout appel sur le lieu de travail de M. [W] [X], auprès de ses collègues ou de sa famille non concernée par cette affaire,
— Condamner la société GGM à verser à M. [W] [X] la somme de 1000 € au titre dc l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Débouter la société GGM de toute demande plus ample ou contraire.
Par ailleurs les conclusions de M. [W] [X] datées du 26 janvier 2026 n’ont pas été portées à la connaissance du contradicteur et ne peuvent donc être retenues.
Après un renvoi à la demande des parties,l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, M. [W] [X] était présent et a déposé un jeu de conclusions datées du 26 janvier 2026, la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES était représenté par son conseil.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger ou comme en l’espèce d’autorisation (à résilier son contrat pour le 26 décembre 2026).
1- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Monsieur [W] [X] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée du 19 juin 2025.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes et signifié à Monsieur [W] [X] le 20 mai 2025. L’opposition a été effectuée le 19 juin 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par Monsieur [W] [X], son opposition est recevable.
2- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1) sur les loyers
Le 26 novembre 2020. Monsieur [W] [X] qui n’a pas précisé agir au nom de l’indivision successorale a conclu avec la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES (GGM ) un contrat de location de box situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 141 € TTC (assurance obligatoire comprise) payable d’avance au ler de chaque mois.
Les loyers n’ont pas été réglés mensuellement à compter de février 2024 comme stipulé au contrat ,
Deux virements sont intervenus :
— Un virement de l 692 euros de Monsieur [X] en date du 13 novembre 2025.
— Un virement de 1148 euros émanant de “succession [L] date du 10 novembre 2025 soit 2 840 euros.
Le demandeur verse un arrêté de compte au 30 novembre 2025 faisant état de loyers impayés depuis le 1er février 2024 et d’un solde négatif de 3 102 euros.
Un solde de 262 euros reste dû au titre des loyers selon arrêté de compte au 30 novembre 2025 que Monsieur [X] est condamné à payer.
2) sur les pénalités contractuelles
Le contrat stipule des pénalités en cas de retard de paiement : frais de recouvrement à la charge du client et indemnité de 10% de la redevance de base soit 14,10 euros sans qu’il soit stipulé que cette pénalité se cumule pour chaque loyer impayé.
Il est constant que Monsieur [X] a cessé de régler mensuellement les loyers, dans l’attente du règlement de la succession, cependant le contrat n’ayant pas été conclu par une personne se réclamant de l’indivision successorale, il ne pouvait opposer les lenteurs de la succession pour ne pas payer mensuellement le loyer .
En conséquence Monsieur [X] est condamné à payer la somme de 14 ,10 euros au titre de la clause pénale .
La SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES est déboutée du surplus de sa demande.
3- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] qui succombe à la présente instance est condamné aux dépens et tenu de verser à la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [X] est débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [W] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES la somme de 276,10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL GROUPEMENT DE GARDE-MEUBLES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] du surplus de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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