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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 22.04.26
La copie exécutoire à : Me PEYTAVIT, Me CHAPOULIE, Me JACQUET (case)
La copie authentique à : Me PEYTAVIT, Me CHAPOULIE, Me JACQUET (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/105
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI4E
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [T] [Q]
de nationalité Française, demeurant [Localité 1]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. FARA [E] CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 2148 B et sous le numéro TAHITI E13225, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 2])
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉE EN CAUSE -
— Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 31 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00254 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI4E
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Q] est propriétaire d’une parcelle de terre sise à [Localité 3] à [Localité 4].
Désireuse de développer une activité de location saisonnière, la requérante a contracté un prêt auprès de la Socredo et a confié les travaux à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 21 48 B et au Répertoire des entreprises sous le numéro E13225.
Les parties ont, à cette fin, approuvé un devis en date du 13 février 2025 portant sur l’édification d’un bâtiment de 225m2, comprenant deux logements de type F1 et deux logements de type F2, pour un montant total de 38.962.900 FCFP. Les travaux ont débuté le 24 février 2025 et devaient être achevés au mois de novembre 2025.
En exécution de ce devis, Mme [Q] a procédé à un premier virement d’un montant de 5.000.000 FCFP le 1er avril 2025, puis à un second virement du même montant le 14 avril 2025. Le 30 juin 2025, elle procéda au règlement de la seconde tranche pour un montant de 10.377.340 FCFP.
Par la suite, la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS a sollicité le règlement de la troisième tranche, d’un montant de 7.750.000 FCFP. Constatant une discordance manifeste entre l’appel de fonds ainsi émis et l’état réel d’avancement du chantier, Mme [Q] a, par courriel du 7 octobre 2025, fait part à la société de son étonnement quant à la demande formulée, soulignant que les travaux afférents à la seconde tranche demeuraient inachevés et rappelant les nombreuses carences constatées ainsi que les engagements demeurés non tenus.
Par courriel du 10 octobre 2025, [G] [E] CONSTRUCTIONS lui indiquait mettre fin, de manière unilatérale, au contrat de construction conclu entre les parties.
Par requête déposée au greffe le 05 novembre 2025, Mme [T] [Q] a saisi le tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 84 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par exploit du 04 février 2026, Mme [Q] a appelé en la cause la compagnie SMABTP, assureur de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS.
Aux termes de sa requête en date du 12 janvier 2026, Mme [T] [Q] sollicite plus précisément de :
— Débouter la société [G] [E] CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Ordonner une expertise,
— Voir désigner tel expert qu’il plaira à l’exception de M. [O] avec les missions d’usage,
— Condamner la société [G] [E] CONSTRUCTIONS à payer à titre provisionnel une somme de 5.000.000 FCFP à Mme [T] [Q],
— Condamner la société [G] [E] CONSTRUCTIONS à payer à Mme [T] [Q] la somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner la société [G] [E] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Elle expose avoir rapidement constaté d’importantes difficultés dans l’exécution du chantier confié à la société [G] [E] CONSTRUCTIONS. Elle indique en particulier que le nombre d’ouvriers présents sur le site diminuait de manière continue, ceux ci lui ayant rapporté que leurs salaires étaient versés avec retard, circonstance qui aurait d’ailleurs conduit le chef de chantier à démissionner. Elle ajoute que certaines fournitures faisaient défaut et que la société prélevait des matériaux initialement destinés à son chantier pour les affecter à d’autres opérations. Elle soutient également que de nombreux matériaux compris dans les tranches déjà réglées n’ont jamais été livrés ou ont été utilisés par l’entreprise sur d’autres chantiers.
Elle conteste par ailleurs les explications fournies par la société quant à de prétendues difficultés d’approvisionnement en sable fin, invoquées pour justifier le retard du chantier. Elle affirme avoir pu se procurer sans difficulté ce matériau auprès du fournisseur habituel, lequel lui aurait indiqué que la société présentait d’importants impayés à son égard.
Elle fait valoir que les travaux réalisés ne correspondent nullement aux sommes versées et que le retard considérable accumulé sur le chantier lui cause un préjudice significatif, alors même qu’elle a contracté un financement bancaire important pour mener à bien ce projet. Elle ajoute que la solvabilité future de la société, au terme des procédures à venir, apparaît incertaine, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000.000 FCFP.
Elle soutient en outre que la demande d’indemnité provisionnelle formée par [G] [E] CONSTRUCTIONS au titre de l’accès prétendument bloqué au chantier et de l’impossibilité alléguée de récupérer son matériel est infondée. Elle affirme en effet que les matériaux et fournitures présents sur le site ont été intégralement financés par elle-même et que, de surcroît, la société ne produit aucun élément permettant d’établir la présence effective de matériels ou outillages lui appartenant encore sur les lieux. Elle précise qu’en réalité, seuls subsistent quelques étais, des tôles détériorées utilisées comme clôture, des brouettes hors d’usage et un abri de chantier en mauvais état, lesquels pourront être restitués sans difficulté.
Elle indique enfin avoir fait procéder à une expertise amiable confiée à M. [O] le 3 décembre 2025, laquelle met en évidence l’ampleur des manquements imputables à la société et l’étendue de ses préjudices. L’expert a ainsi conclu que la responsabilité de la résiliation du contrat incombe à [G] [E] CONSTRUCTIONS, celle ci ayant invoqué à tort le non paiement de la troisième tranche alors que les montants facturés n’étaient pas justifiés. Il a évalué les travaux réellement exécutés à la somme de 13.013.180 FCFP, le trop perçu par la société à la somme de 7.360.560 FCFP, et le préjudice de jouissance à la somme de 1.320.000 FCFP.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 02 mars 2026, la compagnie d’assurance SMABTP sollicite quant à elle de :
— Mettre hors de cause la SMABTP,
— Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux dépens.
Elle indique que la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant exclusivement les dommages causés aux tiers, à l’exclusion des dépenses engagées pour la réalisation ou l’achèvement de l’ouvrage objet du marché, ainsi que de toute conséquence pécuniaire résultant d’un retard dans l’exécution des travaux ne permettant pas le respect des délais contractuels. Elle fait valoir qu’elle n’est nullement concernée par le différend d’ordre financier opposant la requérante à la société et que, à supposer même l’existence de désordres affectant la construction, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, elle demeure fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2026, la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS sollicite du juge des référés de :
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
— Tenir compte de la reprise des travaux et de l’intervention d’une nouvelle entreprise sur le chantier,
— Rechercher et analyser les causes des retards invoqués, notamment les difficultés d’approvisionnement, les conditions météorologiques, les contraintes extérieures ayant pu impacter le planning du projet,
— Examiner les conséquences du non-paiement par la demanderesse, notamment sur la poursuite normale du chantier, la possibilité matérielle de maintenir les équipes sur places,
— Distinguer les interventions postérieures réalisées par des sociétés tierces engagées par la demanderesse de celles de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS,
— Chiffrer les préjudices subis par la société [G] [E] CONSTRUCTIONS,
— Constater et analyser les ingérences de Mme [Q], notamment les tentatives et paiements directs de salariés de l’entreprise, les achats de matériaux effectués en direct et leurs conséquences sur la bonne exécution du chantier,
— Constater le blocage de l’accès au chantier opposé à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS et d’en évaluer les conséquences, notamment l’impossibilité de récupérer le matériel, l’indisponibilité des outils, et la perturbation de l’activité générale de la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS,
— Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Mme [Q] de sa demande de provision,
— Condamner Mme [Q] à avancer les frais de l’expertise demandée,
— Constater que Mme [Q] a bloqué l’accès au chantier à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS et a retenu au moins une partie de son matériel,
— Enjoindre Mme [Q] de permettre immédiatement l’accès au chantier à la société [G] [E] CONSTRUCTIONS afin qu’elle puisse récupérer l’ensemble de son matériel, et ce, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Mme [Q] à payer à la société [G] [E] CONSTRUCTIONS la somme de 1.300.000 FCFP à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— Condamner Mme [Q] à payer la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que Mme [Q] n’a pas acquitté en temps voulu l’acompte stipulé au devis, mais qu’elle a néanmoins entrepris les travaux dès le 24 février 2025, à la demande expresse de cette dernière. Elle soutient qu’en dépit de vingt jours d’intempéries et d’une rupture momentanée d’approvisionnement en sable noir, elle a conduit le chantier jusqu’à l’achèvement intégral du gros œuvre.
Elle soutient, en outre, que Mme [Q] est seule à l’origine du blocage du chantier, en raison d’une série de comportements fautifs et de manquements à ses obligations contractuelles, tenant notamment au non respect des échéances de paiement prévues au devis et à une immixtion directe dans la conduite des travaux. Elle affirme n’avoir nullement abandonné le chantier, mais avoir exercé son droit légitime de suspension dans un contexte devenu intenable. Elle estime que le retard invoqué procède de circonstances indépendantes de sa volonté et qu’ainsi toute prétention fondée sur ce retard doit être écartée.
Elle fait valoir que la demande de provision formée par Mme [Q], exclusivement fondée sur un rapport d’expertise unilatéral et non contradictoire, est dépourvue de tout fondement juridique et doit, pour cette raison, être rejetée.
Elle soutient également que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la requérante.
Enfin, elle expose que le blocage de l’accès au chantier par Mme [Q] depuis le 13 octobre 2025 l’empêche de récupérer son matériel professionnel, comprenant notamment des échafaudages, des étais, des tôles de clôture et une cabane de chantier. Elle évalue la valeur du matériel retenu entre 1.200.000 et 1.500.000 FCFP, estimant que cette rétention porte atteinte à son droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite, aucune disposition ne permettant à la requérante de priver l’entrepreneur de l’accès au chantier ni de retenir ses outils. Elle ajoute que cette rétention lui a occasionné des frais supplémentaires de location ainsi qu’une désorganisation générale de son activité, ce qui justifie, selon elle, l’allocation d’une provision à hauteur de 1.300.000 FCFP.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurance SMABTP, elle observe que la présente instance n’a pour objet que la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer notamment l’imputabilité du retard et ses causes, aucune demande de condamnation au paiement d’astreintes ou de pénalités n’étant formulée à ce stade. Elle en déduit qu’il ne saurait être préjugé, à ce stade préliminaire, de la nature exacte des responsabilités susceptibles d’être ultérieurement retenues, la mise hors de cause ne pouvant être prononcée que lorsqu’il apparaît qu’aucune garantie ne pourrait être mobilisée au regard des faits allégués, ce qui ne serait nullement établi en l’espèce. Elle ajoute que la mission d’expertise devra porter sur l’identification des travaux exécutés, l’examen de leur conformité aux règles de l’art, ainsi que sur la recherche d’éventuels désordres ou malfaçons, de sorte que le litige relève de l’exécution technique des travaux, domaine couvert par la police garantissant la responsabilité civile attachée à l’activité d’entreprise générale du bâtiment. Elle conclut que le maintien de l’assureur dans la cause ne lui cause aucun grief et que, sa garantie étant susceptible d’être affectée par les opérations d’expertise, sa présence est indispensable au respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [Q] verse aux débats un ensemble de pièces établissant l’existence d’un différend sérieux relatif tant à l’état d’avancement du chantier qu’aux sommes appelées par la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS. Elle produit notamment les échanges intervenus entre les parties, dont le courriel du 7 octobre 2025 par lequel elle conteste l’appel de fonds afférent à la troisième tranche au regard de l’inachèvement manifeste des travaux de la tranche précédente, ainsi que la notification unilatérale de rupture adressée par l’entreprise le 10 octobre 2025. Elle communique également le rapport d’expertise amiable établi le 3 décembre 2025 par M. [O], lequel met en évidence une discordance entre les prestations réalisées et les sommes perçues.
Ces éléments, précis et concordants, suffisent à caractériser l’existence d’un litige portant à la fois sur l’état réel du chantier, la valeur des travaux exécutés, les prestations demeurées inachevées, ainsi que sur les responsabilités respectives des parties dans la rupture du contrat et le retard accumulé. Ils établissent également l’utilité manifeste d’une mesure d’expertise destinée à déterminer, dans un cadre contradictoire et impartial, l’état exact des ouvrages réalisés, leur conformité aux règles de l’art, les travaux restant à exécuter, ainsi que les éventuels désordres ou malfaçons. L’expertise apparaît en outre nécessaire pour apprécier la valeur des prestations effectivement accomplies par la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, déterminer l’incidence des manquements allégués, et, le cas échéant, établir le lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués par Mme [Q]. Elle conditionne également l’évaluation des demandes indemnitaires que celle ci pourrait être amenée à former ultérieurement, tant quant à la nature qu’à l’ampleur des préjudices allégués.
S’agissant des contestations soulevées par la société [G] [E] CONSTRUCTIONS quant à l’imputabilité du retard, aux difficultés d’approvisionnement ou aux comportements qu’elle reproche à la requérante, celles-ci relèvent d’un débat de fond qui ne saurait faire obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 84 ; il sera au demeurant relevé que la société ne s’oppose nullement à la mise en œuvre de l’expertise.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurance SMABTP, il convient de rappeler que la mesure sollicitée porte sur l’exécution technique des travaux, domaine susceptible de relever de la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [G] [E] CONSTRUCTIONS. Dès lors que la mission de l’expert est de nature à affecter potentiellement la garantie de l’assureur, sa présence aux opérations est nécessaire afin d’assurer le respect du contradictoire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif. Eu égard à l’utilité que présentent les investigations techniques complémentaires requises pour la bonne compréhension du litige, il y a également lieu de faire droit aux demandes de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS tendant à l’adjonction des missions qu’elle sollicite, celles ci s’inscrivant dans le périmètre légitime de l’expertise et concourant à l’établissement complet des faits litigieux.
La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera mise à la charge de Mme [Q], la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu’elle entend ultérieurement faire valoir.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 5.000.000 FCFP, en se fondant principalement sur les conclusions d’une expertise amiable unilatérale réalisée le 3 décembre 2025. Toutefois, ce rapport, établi hors la présence de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS et non soumis au contradictoire, ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La société défenderesse conteste en effet fermement tant l’imputabilité du retard que l’évaluation des travaux réalisés, soutenant avoir exécuté l’intégralité du gros œuvre dans des conditions rendues difficiles par les intempéries et les ruptures d’approvisionnement, et imputant à la requérante divers manquements contractuels, notamment le non?respect des échéances de paiement et une immixtion fautive dans la conduite du chantier.
Ces éléments, qui ne peuvent être tranchés sans une analyse technique approfondie et contradictoire, révèlent l’existence d’un différend sérieux quant à l’étendue des prestations exécutées, à la justification des sommes perçues et à la responsabilité de la rupture du contrat. L’appréciation de ces points relève manifestement de la mission de l’expert judiciaire à intervenir. Dans ces conditions, l’obligation alléguée par Mme [Q] ne peut être regardée comme dépourvue de contestation sérieuse, de sorte que sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de provision formée par la société [G] [E] CONSTRUCTIONS à hauteur de 1.300.000 FCFP au titre de la rétention alléguée de son matériel, il résulte des pièces produites que la requérante conteste la présence sur le chantier d’un matériel d’une telle valeur, soutenant que seuls subsisteraient quelques éléments vétustes ou hors d’usage. La société ne verse aucun inventaire contradictoire, aucune facture d’acquisition, ni aucun élément objectif permettant d’établir la nature, la quantité ou la valeur du matériel prétendument retenu. L’ensemble de ces éléments révèle, là encore, l’existence d’une contestation sérieuse excluant l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 433.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de provision formées tant par Mme [Q] que par la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, les obligations invoquées n’apparaissant pas, en l’état de l’instruction, dépourvues de contestation sérieuse.
Sur l’accès au chantier et la rétention du matériel
Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant des demandes tendant à voir constater que Mme [Q] aurait bloqué l’accès au chantier et retenu du matériel appartenant à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, il résulte des débats que la requérante ne s’oppose nullement à ce que l’entreprise récupère les outils effectivement présents sur le site. Si elle conteste la nature et la valeur du matériel allégué, ainsi que toute imputation de faute à son encontre, elle reconnaît néanmoins que certains éléments demeurent sur place et peuvent être restitués sans difficulté.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de trancher les divergences persistantes entre les parties quant à l’étendue du matériel concerné ou à la responsabilité du prétendu blocage, questions qui relèvent a priori de l’appréciation du juge du fond et, le cas échéant, des constatations de l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS en ce qu’elle sollicite l’accès au chantier afin de récupérer le matériel lui appartenant.
Il sera en conséquence enjoint à Mme [Q] de permettre à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS l’accès au chantier,afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement des seuls outils et matériels lui appartenant, à l’exclusion de tout matériau ou fourniture acquis et financé par la requérante.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte dans les conditions préciséées au dispositf de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et dépens
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [T] [Q], d’une part, et de la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, ainsi que de son assureur SMABTP, d’autre part, portant sur le chantier de construction sis à [Localité 4],
DÉSIGNONS M. [W] [V] ([Adresse 3] -- Mél : [Courriel 1] -- Tél : 87 79 22 39), expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,
— Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,
— Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,
— Décrire l’état actuel du bâtiment et constater l’état d’avancement du chantier en opposition aux travaux prévus par le devis et aux situations fournies par la société, et notamment :
o les zones achevées, en cours d’exécution ou non réalisées,
o les matériaux non livrés ou à livrer,
o les désordres visibles, malfaçons, non-façons et défauts de conformité,
o les éventuelles atteintes structurelles,
— Dresser la liste détaillée des travaux exécutés, en précisant leur conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes de construction en vigueur en Polynésie française,
— Rechercher et déterminer les causes de l’arrêt du chantier, et notamment :
o dire si le chantier a été abandonné ou interrompu et, dans ce dernier cas, en préciser les circonstances,
o apprécier l’imputabilité de cet arrêt à l’entrepreneur ou à toute autre cause identifiable,
o préciser l’impact de cet arrêt sur le calendrier initial et sur les conditions d’habitabilité des ouvrages,
— Faire les comptes entre les parties : chiffrer la valeur des travaux prévus au moment de l’établissement du devis, chiffre le coût des travaux réellement exécutés à la date de l’arrêt du chantier et la comparer aux acomptes versés par Mme [Q] afin de déterminer l’éventuel trop-perçu par la société,
— Dire si des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande de Mme [Q], en préciser la nature, l’étendue et la valeur, et dire s’ils ont fait l’objet d’un accord préalable des parties,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,
— Chiffrer le coût d’achèvement de la maison d’habitation pour la rendre habitable, conformément au marché initial et aux règles de l’art,
— Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,
— Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :
o le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison et de l’abandon du chantier,
o les frais annexes exposés par les requérants (relogement, pertes de revenus locatifs, frais de gardiennage),
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :
o décrire ces travaux,
o en donner une estimation,
o autoriser la requérante à faire exécuter ces travaux, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix,
o et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,
— Tenir compte de la reprise des travaux et de l’intervention d’une nouvelle entreprise sur le chantier,
— Rechercher et analyser les causes des retards invoqués, notamment les difficultés d’approvisionnement, les conditions météorologiques, les contraintes extérieures ayant pu impacter le planning du projet,
— Examiner les conséquences du non-paiement par la demanderesse, notamment sur la poursuite normale du chantier, la possibilité matérielle de maintenir les équipes sur places,
— Distinguer les interventions postérieures réalisées par des sociétés tierces engagées par la demanderesse de celles de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS,
— Chiffrer les préjudices subis par la société [G] [E] CONSTRUCTIONS,
— Déterminer et analyser les ingérences de Mme [Q], notamment les tentatives et paiements directs de salariés de l’entreprise, les achats de matériaux effectués en direct et leurs conséquences sur la bonne exécution du chantier,
— Constater, le cas échéant, le blocage de l’accès au chantier opposé à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS et en évaluer les conséquences, notamment l’impossibilité de récupérer le matériel, l’indisponibilité des outils, et la perturbation de l’activité générale de la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS,
— Proposer un compte entre les parties,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que Mme [T] [Q] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties le demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELONS que l’expert devra procéder conformément aux articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif dans les CINQ MOIS suivant le versement de la consignation,
ENJOIGNONS à Mme [T] [Q] de permettre à la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS dans le délai d’ UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, l’accès au chantier, afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement des seuls outils et matériels lui appartenant, à l’exclusion de tout matériau ou fourniture acquis et financé par la requérante,
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard, laquelle courra pendant QUATRE MOIS passé le délai de UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance au profit de la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, à la charge de Mme [T] [Q],
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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