Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHK
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHK
N° de MINUTE : 24/02814
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V], salarié de la société de [14], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2021, lequel a été pris en charge par la [6] ([8]) de Seine-et-Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 10 juin 2024, la [8] a notifié à la société de [13] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié à 10% en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville gauche, traitée médicalement consistant en la persistance d’une nette raideur douloureuse dans le plan sagittal notamment en flexion dorsale avec gêne fonctionnelle de la station debout », à compter du 2 avril 2024.
La société de [14] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 3 juillet 2024, laquelle n’a pas répondu.
C’est dans ce contexte que la société de [14] a, par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la société de [14], représentée par son conseil, demande au tribunal notamment de : à titre principal, dire inopposable, à son égard, le taux médical retenu par la [8] ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; en toute hypothèse, prendre acte qu’elle désigne le docteur [O] [I] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la [8] de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail ce qui justifie que le taux de 10% alloué à son salarié lui soit déclaré inopposable. Cette absence de transmission fait, à tout le moins, naître un doute médical sérieux quant à la fixation du taux nécessitant le recours à une expertise médicale.
Par conclusions reçues par courrier le 14 octobre 2025 au greffe, la [10], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de :
Déclarer la requérante recevable mais mal fondée en son recours ; Confirmer sa décision du 10 juin 2024 et maintenir le taux de 10% d’IPP attribué à M. [V] en indemnisation de ses séquelles de son accident du travail du 8 janvier 2021 ;Concernant la mesure d’instruction, privilégier, le cas échéant, une consultation médicale en limitant la mission du technicien à la fixation d’un taux d’IPP à la consolidation au 1er avril 2024 et mettre la provision sur rémunération de l’éventuel expert à la charge de l’employeur ;Débouter la société de [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Elle rappelle que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles de l’accident au cours de la phase de recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité du taux d’IPP retenu par l’organisme à l’égard de l’employeur et fait valoir que le taux de 10% qu’elle a retenu est compatible et conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 14 octobre 2025 au greffe du tribunal, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses écritures, également transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité
L’article 17 II du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente ».
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige,« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, « L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l’inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
La demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Il doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass. civ. 2e., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Ainsi, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, dispose que : « Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et Libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’Homme a, en effet, jugé que la [6] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable que dans le cadre de l’organisation d’une mesure d’expertise dont les textes ne font pas un droit.
Il n’existe aucune violation du droit au procès équitable, dès lors qu’au regard des pièces communiquées au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, la société avait accès aux pièces médicales détenues par la caisse et était en mesure de vérifier sur ces seules pièces que la caisse détenait la potentialité de l’existence d’une incapacité et l’éventuelle interférence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte.
Une cour d’appel peut donc, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il appartient donc à la société qui conteste de déposer les liminaires de preuve nécessaires pour justifier de l’organisation d’une mesure d’expertise ou pour contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, la mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le chapitre « 2.2.5 Les articulations du pied » du barème indicatif d’invalidité, compris au code de la sécurité sociale concernant les séquelles résultant d’un accident du travail, prévoit ce qui suit concernant l’articulation tibio-tarsienne :
« L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15
— Déviation en valgus, en plus 10 ».
En l’espèce, le taux d’IPP fixé à 10% par la [8] à M. [V] est justifié par l’existence de « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville gauche, traitée médicalement consistant en la persistance d’une nette raideur douloureuse dans le plan sagittal notamment en flexion dorsale avec gêne fonctionnelle de la station debout », à compter du 2 avril 2024.
La société de [13] conteste la valeur de ce taux et sollicite une mesure d’expertise judiciaire au motif qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles malgré sa demande expresse dans le cadre de son recours amiable.
Il suit cependant de ce qui précède que la société de [14], qui se contente de soulever l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le service médical de la [8], n’établit aucunement, ne serait que par un commencement de preuve, en quoi le taux de 10% attribué à son salarié serait surévalué.
Faute de remplir le liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, elle sera donc déboutée de sa demande.
En outre, il convient d’observer que le taux retenu par la [8] pour une raideur douloureuse de la cheville avec gêne fonctionnelle de la station debout est conforme au barème.
Sa décision de fixer le taux d’IPP de M. [V] à 10% et son opposabilité à la [15] sera ainsi confirmée.
Sur les mesures accessoires
La société [12] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société de [14] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société de [14] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Administrateur
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Sursis ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Instance ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Cameroun
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Caution ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Voirie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Réception
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Accord
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Profit ·
- Avocat
- Salariée ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Lorraine ·
- Professionnel ·
- Incapacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.