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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 juin 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPC4
service jaf 2
[W] [J] [S] [H] épouse [F]
c/
[U] [N] [T] [F]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] [S] [H] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [N] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 09 Janvier 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 20 Mars 2025 et prorogée au 05 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 août 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[U] [N] [T] [F] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (MORBIHAN)
et de
[W] [J] [S] [H] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (MORBIHAN) le [Date mariage 2] 1999 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
DÉCERNE ACTE aux époux de ce qu’aucun d’eux ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [H] pourra continuer, après le prononcé du divorce, à faire usage du nom de son époux ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
DIT que, conformément à l’accord des parents, ils contribueront chacun par moitié à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [M], enfants majeurs encore à charge, après déduction des bourses et de l’APL, leurs contributions étant directement versées aux enfants ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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