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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01297 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJY4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— M. [J] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJY4
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01297 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJY4
Exposé des faits, procédure, prétention et moyens des parties :
Par lettre simple expédiée le 07 août 2024, M. [J] [D] (chirurgien dentiste) a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 juillet 2024 et notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 2 079,56 euros, relative à un défaut de transmission dans les délais, des justificatifs pour les lots n°190 du 08 novembre 2023 et n°216 du 10 novembre 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 juin 2025.
À cette date, par dépôt de conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 02 juillet 2024 pour un montant de 2 079,56 euros,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 079,56 euros au titre de la contrainte du 02 juillet 2024,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que M. [D] a perçu la somme de 13,80 euros le 09 novembre 2023 pour les factures du lot n°190 et la somme de 2 065,76 euros pour les factures du lot n°216 sans produire les justificatifs dans les délais. Elle rappelle que la charge de l’envoi lui incombe et qu’elle est en droit d’exiger la restitution des sommes versées.
En défense, M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée distribuée le 30 avril 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 avril 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par la CPAM des Yvelines, puisqu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application des dispositions de l’article R 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être remplie dès le dépôt du recours à peine d’irrecevabilité. Il appartient à l’opposant de formaliser clairement les points de contestation sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations.
En l’espèce, le courrier d’opposition à contrainte adressé au tribunal est rédigé dans les termes suivants : “ À la suite de votre courrier du 2 juillet dernier, je me permets de faire une contestation. Afin que vous puissiez faire le nécessaire, je vous joins les pièces justificatives (…). ”.
Il en résulte que M. [D] n’expose aucun motif de contestation ni aucun argument de fait ou de droit de nature à constituer une motivation alors que celui-ci avait été dûment informé par la contrainte de l’obligation de motiver son opposition.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [D] pour défaut de motivation.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.
La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [D] sera condamné à prendre en charge les frais de notification.
M. [D], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe le 01 août 2025 :
DÉCLARE l’opposition de M. [J] [D] irrecevable comme étant dépourvue de motivation ;
RAPPELLE que la contrainte émise le 02 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 2 079,56 euros du fait d’un défaut de transmission des justificatifs des lots n°190 du 08 novembre 2023 et n°216 du 10 novembre 2023, comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [J] [D] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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