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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00306
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRWG
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [R]
CC [6]
CC Me Isabelle GUIMARAES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GUIMARAES, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [D], Chargée d’Affaires Juridiques munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats, et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2023, Mme [S] [R], salariée de la SAS [13] (l’employeur) en qualité de responsable service rechanges, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 08 mars 2023 indiquant « syndrome anxio-dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [10] ayant, le 6 novembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 10 novembre 2023 la caisse a notifié à la salariée le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024, la salariée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [S] [R], s’en référant oralement à sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
— ordonner la saisine d’un second [10] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 09 février 2023 ;
— après avis du [10], reconnaître le caractère professionnel de cette maladie ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La salariée soutient que la maladie déclarée est directement en lien avec ses conditions de travail, indiquant qu’elle a été confrontée à de graves difficultés dans le cadre de l’exercice de son mandat d’élue de secrétaire du CSE ; que ses temps de délégation n’ont pas été pris en compte dans le calibrage de sa charge de travail et que ses absences pour exercer son mandat lui ont été reprochées par des membres de son équipe ainsi que ses supérieurs hiérarchiques alors que sa charge de travail a continué d’augmenter.
Elle précise que sa charge de travail a particulièrement augmenté à compter de la fin du mois de novembre 2020, que les tensions au sein de son équipe se sont accentuées ; qu’elle a sollicité le soutien de son responsable et du responsable ressources humaines, que le syndicat [12] a dénoncé la discrimination syndicale et la pression dont elle était victime.
Elle souligne que ses conditions de travail sont directement en lien avec la dégradation de son état de santé.
La caisse s’en rapporte oralement à son courriel du 14 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— recueillir préalablement l’avis d’un autre [10] qu’il lui plaira de choisir ;
— condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la salariée.
Elle fait valoir que s’agissant d’une maladie hors tableau, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale impose la désignation préalable d’un autre [10] afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Par avis du 06 novembre 2023, le [11] s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée aux motifs que les éléments qui lui ont été apportés montrent que « malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi ».
Cependant, la salariée maintient que la pathologie déclarée, à savoir un syndrome anxio-dépressif, présente un caractère professionnel.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par jugement avant dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [S] [R] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 06 octobre 2025 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 rue Prébaudelle à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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