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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02351 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXJ
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] divorcée [I], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[8], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[3], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la [5] a déclaré recevable la demande formée par Madame [T] [C] divorcée [I], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 28 euros ;
— rééchelonné la créance locative de [6] et suspendu l’exigibilité des autres créances durant une période de 24 mois au taux de 0 % ;
— subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée de 25 000 euros ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 15 mars 2024, Madame [T] [C] divorcée [I] a contesté la décision de la commission en ce qu’elle s’oppose à la vente du bien immobilier ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [T] [C] divorcée [I], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ; Elle a expliqué qu’elle occupe le bien acquis en tontine avec son ex-époux en contrepartie d’une indemnité d’occupation de 195 euros par mois ; Elle précise qu’en cas de vente dudit bien, sa retraite ne lui permettra pas d’envisager le paiement d’un loyer, tandis qu’elle ne dispose pas d’un entourage qui pourrait l’héberger ;
Les créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [T] [C] divorcée [I] a reçu notification de la décision de la commission le 1er mars 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 15 mars suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [T] [C] divorcée [I] ;
Il résulte du dossier transmis par la [5] et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [T] [C] divorcée [I], âgée de 65 ans, est à la retraite ; Elle est divorcée et n’a plus d’enfant à charge, son fils de 23 ans percevant l’AAH ;
Ses ressources, consistant en une retraite, s’élèvent à hauteur de la somme de 1200 euros ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1220 euros et comprennent :
— logement : 195 euros, correspondant à une indemnité d’occupation
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) : 604 euros
— charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 235 euros
— charges de copropriété : 139 euros
— moitié de la taxe foncière : 47 euros par mois
Son endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s’élève à la somme de 40 723,03 euros ;
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [C] divorcée [I], qui est aujourd’hui à la retraite, n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, tandis que le montant de ses charges apparaît incompressible ;
S’agissant du bien immobilier occupé par Madame [C] divorcée [I], il convient de relever qu’il a été acquis avec son ex-époux en tontine, de sorte que du vivant des coacquéreurs, le bien n’appartient à personne et que seul le dernier survivant en sera propriétaire ;
Dans ce contexte, et hormis l’hypothèse d’un accord des deux acquéreurs pour vendre le bien, ce dernier demeure inaliénable ; Dès lors, et au vu de ces éléments, la vente du bien ne peut être imposée à la débitrice ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [C] divorcée [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [T] [C] divorcée [I] à l’encontre de la décision de la [5] prise le 22 février 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [T] [C] divorcée [I], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [C] divorcée [I],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [T] [C] divorcée [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [5] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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