Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 4 novembre 2025, n° 25/01604
TJ Thonon-Les-Bains 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que la dette locative avait été réglée par Mme [D] [I], rendant la demande de résiliation du bail infondée.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a constaté que Mme [D] [I] avait une dette locative de 15,39 euros, qu'elle doit payer, assortie des intérêts au taux légal.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que Mme [D] [I] devait supporter les dépens de l'instance, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La société HALPADES SA D'HLM demandait la résiliation d'un bail locatif et l'expulsion de sa locataire, Madame [D] [I], pour défaut de paiement des loyers et charges. Elle sollicitait également le paiement d'une somme de 2 200 euros au titre des arriérés et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ effectif.

La question juridique principale était de savoir si le non-paiement des loyers justifiait la résiliation du bail et l'expulsion, et quelle était la dette locative réelle. Le rapport du Pôle médico-social a révélé que la locataire avait retrouvé un emploi et réglé une partie de sa dette, tandis que la société HALPADES a actualisé le montant dû à 146,28 euros.

Finalement, le juge a condamné Madame [D] [I] à payer la somme de 15,39 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, avec intérêts. La société HALPADES a été déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et Madame [D] [I] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/01604
Numéro(s) : 25/01604
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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