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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société HALPADES SA D' HLM c/ D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01604 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGAM
AFFAIRE : Société [Adresse 3] / [D] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société HALPADES SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir de représentation en date du 13 août 2025
DEFENDERESSE
Mme [D] [I]
née le 27 Novembre 1981 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrat signé le 9 novembre 2023, donné à bail à Madame [D] [I] un appartement de type T3 situé au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 414,31 euros, outre des provisions pour charges de 230,24 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 janvier 2025, remis à étude, la société anonyme HALPADES a fait assigner Madame [D] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— à titre principal, de constater la résiliation du bail sous seing privé et des conditions générales à effet au 14 novembre 2023 signé le 9 novembre 2023 pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires et de considérer Madame [D] [I] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation du bail sou seing privé et des clauses générales à effet au 14 novembre 2023 signé le 9 novembre 2023 pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Madame [D] [I] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— en conséquence de quoi, condamner Madame [D] [I] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute par lui d’obtempérer à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [D] [I] à payer à la société requérante la somme de 2 200 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, impayés dus arrêtée au 22 janvier 2025 (échéance de décembre 2024 incluse),
— condamner Madame [D] [I] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er janvier 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à son départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 1er septembre 2025 et indique que Madame [D] [I] occupe seule le logement avec son fils et que la dette locative résulte d’une baisse de ressources et de sa difficulté à obtenir ses droits sociaux. Le rapport indique en outre que Madame [D] [I] a retrouvé un emploi à temps partiel, qu’elle a ainsi pu régler son loyer et l’arriéré locatif, laissant subsister les frais d’huissier et qu’elle a obtenu auprès d’un autre bailleur un logement.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la société anonyme HALPADES, représentée, a indiqué que Madame [D] [I] avait restitué le logement et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 1er septembre 2025 à la somme de 146,28 euros.
Madame [D] [I] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échu et laissés impayés par Madame [D] [I], échéance du mois de juillet comprise, arrêtée au 1er septembre 2025, s’élève à la somme de 15, 39 euros après déduction des frais de contentieux d’un montant de 130, 89 euros correspondant à des frais de contentieux appliqués en février 2025 et compris dans les dépens de l’instance.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [D] [I] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [D] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer Madame [D] [I] s’étant acquittée de sa dette locative, la société anonyme HALPADES sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 15, 39 euros, arrêtée au 1er septembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à parfait achèvement ;
DEBOUTE la société anonyme HALPADES de sa demande de condamnation de Madame [D] [I] de paiement d’une indemnité judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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