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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23/06133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06133 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJGK
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Johan GUIOL,
vestiaire : 2450
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (46)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe PECH de LACLAUSE de la SCP BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Madame [I] [D] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose détenir un compte auprès de l’établissement assigné à partir duquel elle a effectué un virement pour réaliser un investissement immobilier dont elle a découvert qu’il s’agissait en réalité d’une escroquerie.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 53 000 € à titre de dédommagement avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 24 juillet 2020, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressée reproche à la banque un manquement à son devoir de vigilance faute d’avoir décelé l’anomalie qui affectait l’opération litigieuse.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de Madame [D] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
La partie défenderesse pointe l’indépendance légale entre l’opération de paiement et l’opération sous-jacente qui échappe au contrôle du banquier.
Elle fait valoir subsidiairement que le dommage de Madame [D] ne pourrait tenir qu’en une éventuelle perte de chance selon un degré de probabilité que l’intéressée ne prend aucunement la peine de déterminer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur les manquements allégués par Madame [D] contre le Crédit Lyonnais
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est soumis envers son client à un devoir de vigilance en matière de paiements lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de détecter toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
En l’espèce, les éléments présents au dossier attestent que Madame [D] est titulaire d’un compte n°02871 038723 G ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et qu’elle a émis le 16 mars 2020 un ordre de virement d’un montant de 53 000 € au profit d’un bénéficiaire dénommé ANA PARK disposant d’un compte auprès de la société BANCO BPI située à Porto au Portugal.
Elle justifie d’un dépôt de plainte effectué le 8 juillet 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 7] (92) du chef d’escroquerie, motif pris de ce qu’elle pensait réaliser un investissement sous forme d’emplacements de parking censés lui rapporter des loyers qu’elle n’avait jamais encaissés.
Madame [D] estime que la banque s’est fautivement abstenue de toute vérification en dépit des anomalies en présence, qu’elle recense comme suit : un montant sans commune mesure avec ses habitudes financières, la destination des fonds hors du territoire national et l’identité inédite du bénéficiaire, s’agissant d’une société qui était en fait dépourvue d’existence.
Elle ajoute que le Crédit Lyonnais aurait dû d’autant plus être attentif à ce virement qu’il intervenait en pleine crise sanitaire, propice à ce genre de démarches frauduleuses, et que ses clients présentaient durant cette période une vulnérabilité particulière.
Il sera cependant considéré que Madame [D] ne saurait établir la réalité de l’infraction dénoncée par une simple plainte dont l’issue est inconnue.
Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas que le virement litigieux a bien été exécuté dans le strict respect des instructions qu’elle a pris soin de donner au moyen d’un formulaire spécifique revêtu de sa signature, au profit du bénéficiaire qu’elle a désigné et selon le montant qu’elle a fixé.
Enfin, le compte débité afin de couvrir cette opération était suffisamment approvisionné pour permettre cette ponction aussi volumineuse soit-elle que la demanderesse avait la pleine liberté d’effectuer.
Dans ces conditions, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer un contrôle particulier relativement à l’opération de paiement afin d’y découvrir une éventuelle incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [D], étant ajouté que les investigations dont l’absence est déplorée en demande s’avéreraient singulièrement fastueuses voire matériellement impossibles à exécuter au regard du volume de clientèle à traiter.
La circonstance tirée du contexte sanitaire tout comme celle tenant à l’extranéité du bénéficiaire en présence d’un payeur n’effectuant habituellement que des transactions au niveau national sont parfaitement indifférentes dès lors que l’interdiction faite au banquier d’interférer dans les affaires de son client fait obstacle à toute appréciation relative à l’opportunité des paiements qu’il opère.
En l’absence de manquement imputable au Crédit Lyonnais dont l’effectivité serait établie, Madame [D] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [I] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [I] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Madame [I] [D] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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