Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 23/02/2026
La copie exécutoire à : L’OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT (case)
La copie authentique à : Me Thierry JACQUET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00037
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7J
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [O] [A]
né le 26 Décembre 1963 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [H]
née le 14 Septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— L’EPIC OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT (OPH)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son directeur général, Monsieur [M] [C]
Concluant par écrit
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 02 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Revendication d’un bien immobilier (70A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 10 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00257 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7J
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location-vente signé le 12 décembre 2007, l’Office polynésien de l’habitat (ci-après dénommé « l’OPH ») a consenti à M. [O] [A] et Mme [E] [H] la jouissance d’un bien immobilier formant le lot n° 13 du [Adresse 3] [Adresse 4], situé à [Localité 2], à compter du 1er août 2004 et pour une durée de quinze années.
Ce contrat stipule un prix de vente fixé à 512.280 XPF, payable par imputation d’une fraction de la redevance mensuelle, celle-ci comprenant une part correspondant au droit de jouissance et une part imputée sur le prix de vente ; la levée d’option permettant le transfert de propriété étant quant à elle subordonnée à l’exécution complète des obligations mises à la charge des accédants au terme de la période contractuelle, et notamment celle d’être à jour du paiement de la redevance et des charges du lotissement.
Faisant valoir qu’à l’issue de cette période, expirée le 31 juillet 2019, le transfert de propriété du bien n’avait pas été régularisé, M. [O] [A] et Mme [E] [H] ont – par exploit délivré le 10 novembre 2025 et requête déposée au greffe le 17 novembre suivant – saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande visant à enjoindre à l’OPH d’y procéder sous astreinte, outre la condamnation de l’établissement aux dépens et au paiement d’une somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives reçues le 19 janvier 2026, ils sollicitent finalement de :
— Renvoyer le dossier devant le tribunal au fond ;
Vu le contrat de location-vente,
Vu la reconnaissance par l’OPH de ce que les requérants se sont acquittés des loyers permettant la vente,
— Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété par l’OPH aux requérants, du lot n° 13 du lotissement [Adresse 4],
— En ordonner la transcription.
Ils soutiennent s’être acquittés des redevances dues au titre du contrat de location-vente et exposent, le cas échéant, avoir procédé à la régularisation des sommes restant dues, de sorte que les conditions du transfert de propriété seraient réunies. Ils font valoir que l’OPH ne conteste pas le principe de ce transfert et que le retard invoqué tient uniquement à des difficultés liées à la finalisation du cahier des charges du lotissement. Ils en déduisent que l’obligation de transfert de propriété ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle n’est, du reste, pas remise en cause par l’OPH.
Aux termes de ses conclusions uniques enregistrées le 8 décembre 2024, l’OPH, concluant en personne, sollicite quant à lui de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’exercice des pouvoirs du juge des référés,
— Déclarer irrecevable la demande de M. [O] [A] et Mme [E] [H] tendant au transfert de propriété sous astreinte,
— Condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
Il oppose que, contrairement à ce qu’ils prétendent, les requérants ne se sont pas acquittés de l’intégralité des sommes dues à la date contractuelle de levée d’option, de sorte que les conditions du transfert de propriété n’étaient pas réunies. Il fait valoir, en outre, que la régularisation de la vente se heurte à des obstacles administratifs tenant à la situation foncière du lotissement, une parcelle incluse dans le périmètre du permis de lotir n’appartenant pas à l’établissement, ce qui empêche la finalisation du cahier des charges et la rédaction des actes notariés. Il précise, enfin, que le transfert de propriété sollicité, dont il admet le principe sous réserve de la régularisation de la situation, implique néanmoins une décision présentant l’autorité de la chose jugée et excède, par nature, les pouvoirs du juge des référés. Il en déduit que la demande se heurte à des contestations sérieuses et ne peut, en conséquence, qu’être écartée.
En cet état, à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février de la même année, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’acte introductif d’instance du 17 novembre 2025 que M. [O] [A] et Mme [E] [H] ont initialement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins d’obtenir l’exécution, par l’OPH, d’une obligation qu’ils considèrent non sérieusement contestable, consistant plus précisément au transfert de propriété du bien immobilier objet du contrat de location-vente du 12 décembre 2007, outre la condamnation de l’établissement aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il ressort toutefois du dispositif de leurs dernières conclusions – qu’ils qualifient par ailleurs de « récapitulatives » – que les requérants ont abandonné l’ensemble des demandes articulées au termes de leur requête, les intéressés se limitant désormais à solliciter le renvoi de l’affaire devant le tribunal statuant au fond, et qu’il soit dit que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété.
Il en résulte notamment que le juge des référés n’est plus saisi d’une demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les contestations élevées par l’OPH à ce titre.
La demande tendant à voir dire que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété ne relève pas davantage des pouvoirs du juge des référés.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président saisi en référé peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, M. [O] [A] et Mme [E] [H] sollicitent le renvoi de l’affaire à une audience au fond afin que soit ordonné le transfert de propriété du bien. Néanmoins, ils ne justifient pas du caractère urgent de leur demande, laquelle repose sur une situation ancienne dont ils situent eux-mêmes l’origine à l’année 2019, sans établir l’existence de diligences particulières entreprises avant 2024 ni faire état de circonstances récentes imposant qu’il soit statué à bref délai.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de passerelle.
M. [O] [A] et Mme [E] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [O] [A] et Mme [E] [H] ne maintiennent plus les demandes formées aux termes de leur acte introductif d’instance, notamment celles tendant à l’exécution d’une obligation de faire sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française et au paiement des frais irrépétibles et dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir dire que le jugement au fond à intervenir vaudra transfert de propriété,
DÉBOUTONS M. [O] [A] et Mme [E] [H] de leur demande de renvoi au fond,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [O] [A] et Mme [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Installation ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Demande
- Germain ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Associé
- Droite ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Irradiation ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Banque ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Procès-verbal
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.