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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 24/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 Septembre 2025
à Me Philippe CORNET, M [R] ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07958 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], domiciliée : chez SCP AJILINK [V]-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 14 Avril 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Marseille (13006), représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [V], a fait assigner monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété à hauteur de :
3.221,77 euros au titre des charges impayées au 28 novembre 2024,2.500 à titre de dommages et intérêts,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement compte tenu des paiements intervenus en janvier 2025 mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [P] [R] confirme le paiement de la créance principale et s’oppose aux demandes formulées au titre des frais de procédure, estimant avoir payé la dette immédiatement après réception de l’assignation, sans avoir reçu de réponse de la part du syndicat suite à la proposition d’échéancier formulée par courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de monsieur [P] [R], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [P] [R] a apuré la dette immédiatement après réception de l’assignation, sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie de démarche amiable pour apurer la dette par la mise en place d’un échéancier ou d’une médiation, alors même que le débiteur était de bonne foi pour payer.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], sera donc condamné aux dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, notamment du paiement immédiat de la créance, l’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du désistement et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [V] formées à l’encontre de monsieur [P] [R] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [V], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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