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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKCT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00445
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKCT
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [G] [T] (CCC)
[9] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [O] JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [K] [Z], Assesseur salarié
***
À l’audience du 25 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Tiphaine RICOU, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 3 octobre 2023, M. [G] [T], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [9], conteste la décision en date du 28 mars 2023 de la [9].
Le requérant expose souffrir de névralgie cervico brachiale droite avec protusion discale postéro latérale droite avec rétrécissement foraminal C2/C3 à droite. Ayant toujours travaillé dans le bâtiment, il a sollicité la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, ce qui lui a été refusé.
Avec l’accord de M. [G] [T], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [N] [W], lequel a examiné le requérant le 14 février 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [T] au 28/03/2023 ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles ;
— Dire et juger que les conclusions d’expertise du Docteur [W] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [G] [T] est inférieur à 25% concernant la maladie du 02/05/2022 ;
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus de la [8] ;
— Confirmer la décision de la [6] du 12/04/2023
— Débouter Monsieur [T] de son recours ;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens.
M. [G] [T] a repris ses conclusions du 17 octobre 2024 et sollicite :
— juger sa demande recevable et bien fondée
— lui accorder un taux d’incapacité à hauteur de 25%
— Lui accorder la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler comme pour confirmer la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [G] [T] justifie t’il l’attribution d’un taux prévisible de 25%permettant la reconnaissance de sa maladie hors tableau à titre professionnel ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
La loi n°93-121 du 27 janvier 1993, article 7 stipule que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25% ».
Il résulte du rapport du Dr [W], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [G] [T] le 14 février 2025, que " Monsieur [T] [G] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau le 28/03/2023, au titre d’une névralgie cervico-brachiale droite avec protrusion discale postéro-latérale droite et rétrécissement foraminal C2 – C3 à droite.
Le certificat médical initial est daté du 30/01/2023 et mentionne : « névralgie cervico-brachiale droite ».
Au registre des examens radiologiques et des consultations médicales on retient :
Une échographie du creux sus-claviculaire droit associée à un scanner cervical en date du 02/05/2022 retrouvant une lésion trapézienne droite correspondant à la tomodensitométrie à une formation graisseuse (lipome). Au niveau du rachis cervical il n’y a pas de conflit discoradiculaire ni de sténose foraminale droite.Une IRM scapulaire droite réalisée le 02/06/2022 qui confirme le diagnostic de lipome de la région trapézienne droite.Une biopsie-exérèse de cette lésion est réalisée le 01/09/2022 et l’examen anatomopathologique daté du 08/09/2022 conclut à un lipome.Une radiographie et une échographie de l’épaule droite datées du 24/10/2022 retrouvent une tendinopathie calcifiante de l’insertion du supraépineux.Un compte rendu de consultation rhumatologique (Dr [S]) daté du 01/12/2022 mentionne des cervicalgies et dorsalgies en lien avec des dérangements intervertébraux mineurs. Le patient bénéficie de manipulations vertébrales et d’infiltration de myorelaxant dans le muscle trapèze droit.Un compte-rendu d’IRM du rachis cervical réalisée dans le cadre d’un bilan de névralgie cervico-brachiale droite, est daté du 18/01/2023. Il conclut à un canal cervical de dimension normale. Au niveau C2 – C3 : protrusion disco- ostéophytique postéro-latérale droite responsable d’un rétrécissement foraminal C2 – C3 droite. Au niveau C4 à C5 : minime protrusion disco-ostéophytique circonférentielle associée à une petite saillie disco- ostéophytique foraminale droitUn nouveau scanner du rachis cervical est réalisé le 28/02/2023 il objective une sténose foraminale et une arthropathie articulaire postérieure C2 – C3 à droite.Un nouveau compte-rendu de consultation rhumatologique (Dr [S]) est daté du 02/03/2023. Il permet de retenir des cervicalgies chroniques invalidantes avec névralgie cervico-brachiale droite. À l’examen clinique les cervicalgies apparaissent latéralisées à droite irradiant dans le territoire C4 et C5 à droite. Il est fait mention d’une amélioration partielle de la symptomatologie dans les suites d’une infiltration foraminale. On note également un testing normal avec absence de déficit de force et des amplitudes limitées en rotation à droite et inclinaison à gauche. Les conclusions retiennent ainsi des cervicalgies chroniques avec lésions dégénératives diffuses discales et uncarthrose.Le patient bénéficie d’une nouvelle infiltration cervicale C2 – C3 à droite le 06/04/2023.Il relève d’une nouvelle consultation rhumatologique le 01/06/2023. Le compte-rendu mentionne l’absence d’amélioration après deux infiltrations foraminales C4-C5 droites et la persistance de douleurs dans le territoire C5 droit et la face postérieure du bras droit. Les réflexes ostéotendineux sont présents.Un avis de chirurgie orthopédique est demandé au Docteur [H], en raison de la névralgie cervico-brachiale droite chronique en échec d’infiltrations au niveau C2 – C3 droit. Ce praticien constate des cervicalgies avec contractures musculaires paravertébrales sans déficit sensitivomoteur. Il prescrit une infiltration au niveau C4 à C5 droit et réalisation d’une nouvelle IRM du rachis cervical.Une nouvelle consultation de chirurgie orthopédique auprès du même praticien a lieu le 29/09/2023. Ce dernier constate l’échec de l’infiltration C4-C5 droite et rappelle le résultat d’IRM qui conclut à une discopathie C2 – C3 et C4-C5 avec sténose foraminale droite peu importante.
Le compte rendu du médecin-conseil a été rédigé sur pièces et ne comporte donc aucun examen clinique.
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 14/02/2025.
Le patient m’informe qu’il a bénéficié en tout de quatre infiltrations rachidiennes cervicales sous contrôle scanographique. Il a également bénéficié d’une infiltration par plasma riche en plaquettes (PRP) du tendon sus-épineux le 15/02/2024.Un électro-neuro-myogramme du membre supérieur droit n’a jamais été réalisé.Deux nouvelles IRM ont été réalisées :
Une IRM de l’épaule droite le 23/11/2023 retrouvant une tendinopathie fissuraire du tendon sus-épineux sans rupture complète ou transfixiante et sans autre anomalie des tendons long biceps, sous-scapulaire et sous-épineux. Existence d’une arthropathie acromio-claviculaire évoluée avec discrète bursite sous acromio-deltoïdienne.
IRM du rachis cervical le 31/08/2023 : canal médullaire sans particularité. Barre discale C4 à C5 avec minime rétrécissement foraminal gauche.
Patient droitier dominant.Doléances : douleurs latéro-cervicales droites avec irradiation à l’épaule. Dysesthésies et paresthésies du 2e doigt de la main droite (on rappelle que le patient a déjà présenté une lésion du tendon extenseur du 2e doigt de la main droite réparée chirurgicalement). Névralgie au membre supérieur droit de topographie C5.Traitement : aspirine à dose anti-inflammatoire, antalgie de classe I, protecteur gastrique par [10] et kinésithérapie à une fréquence hebdomadaire.Patient porteur d’une minerve (collier cervical)Contracture trapézienne droite marquée. Cellulalgies marquées latéro-cervicales droite et gauche mais plus particulièrement droite. Contracture paravertébrale droite diffuse de l’ensemble du rachis cervical, douloureuse, de nature antalgique. L’attitude naturelle du chef est en inclinaison latérale gauche d’environ 20°.Périmètres: à droite : brachial 32 cm, avant-bras 26,5 cm, axillaire vertical 46,5 cm. À gauche : brachial 31,5 cm, avant-bras 26,5 cm, axillaire vertical 46,5 cm. Absence d’amyotrophie au membre supérieur droit.Réflexes ostéotendineux tous présents et symétriques aux membres supérieurs.Mobilité du rachis cervical (en actif) : distance menton sternum en position neutre du chef 11 cm,14 cm en extension et 7 cm en flexion. Soit flexion évaluée à 25° et extension à 20°. Rotation externe droite 10°. Rotation externe gauche 25°. Inclinaison latérale gauche 20°. Inclinaison latérale droite 10°.Le testing de la coiffe des rotateurs est normal avec des amplitudes limitées par la douleur de nature cervicale et son irradiation à la région scapulaire droite. On rappelle que le patient est porteur d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous-acromial droit. "
Le Dr [W] conclut de la façon suivante :
« Maladie professionnelle du 28/03/2023 (certificat médical initial du 10/01/2023) hors tableau au titre d’une névralgie cervico-brachiale droite avec protrusion discale postéro-latérale droite et rétrécissement foraminal C2 – C3 à droite.Pathologies intercurrentes associant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire droite ainsi qu’une discopathie C4 – C5 avec sténose foraminale droite modérée.L’ensemble de ces pathologies est responsable d’un syndrome douloureux complexe, intriqué de la région cervicale et scapulaire droite.La névralgie cervico-brachiale droite est de territoire C4-C5 droit. On ne peut exclure une participation C3 droite à l’origine de l’importante cellulalgie latérocervicale droite et postérieure droite.Au titre de la maladie professionnelle hors tableau, en date du 28/03/2023, le taux d’incapacité permanente reste néanmoins inférieur à 25%. »
Le tribunal constate que M. [G] [T] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [G] [T] sera débouté de son recours.
M. [G] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [T] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler comme pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE M. [G] [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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