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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 déc. 2025, n° 25/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 décembre 2025 à 14h56,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 décembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 décembre 2025 à 18h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04905 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Décembre 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUX ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Z]
né le 04 Septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Z] été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUX et RG 25/04905, sous le numéro RG unique N° RG 25/04904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 25 décembre 2025 a été notifiée à [T] [Z] le 25 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 décembre 2025 notifiée le 25 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Décembre 2025, reçue le 28 Décembre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 18h14, [T] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Au soutien de son recours, Monsieur [T] [Z] indique qu’il est entré régulièrement en FRANCE en 2010, qu’il dispose d’attaches familiales en FRANCE ainsi qu’une adresse stable chez son père à [Localité 4], qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et a toujours travaillé, qu’il ne s’est pas fait connaître de la justice à l’exception de la garde à vue ayant précédé son placement en rétention.
Dans sa décision, la préfète relève que le comportement de Monsieur [T] [Z] constitue une menace à l’ordre public du fait de son interpellation pour violences aggravées et de l’existence de précédentes procédures pour violences, qu’il est démuni de tout document d’identité, qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 4].
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] a été interpellé suite à des suspicions de violences aggravées et de dégradations alors qu’il était alcoolisé sur la voie publique. Il a déclaré aux agents interpellateurs s’appeler [M] [F] et est trouvé en possession notamment d’une carte vitale au nom d'[T] [Z]. Au cours de son audition, Monsieur [T] [Z] a indiqué être domicilié au [Adresse 1], logement dont il est locataire, être divorcé de [Y] [L], être célibataire et sans enfants, avoir une perspective d’emploi sur [Localité 2] et a expliqué sa situation personnelle depuis son arrivée en FRANCE en 2009. Il a évoqué être hébergé temporairement chez un ami à [Localité 2] dont l’adresse se trouvait sur son téléphone. Il a indiqué que le nom de sa famille était [Z] [F] mais qu’il avait été déclaré par son père à l’état civil comme [Z]. Monsieur [T] [Z] se voyait remettre à l’issue de sa garde à vue une convocation devant le tribunal correctionnel de LYON pour violence en état d’ivresse manifeste et fourniture d’identité imaginaire.
Il sera relevé qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [T] [Z] de ne pas avoir justifié de son adresse personnelle alors qu’il se trouvait placé en garde à vue, mesure plus contraignante qu’une retenue judiciaire ne permettant pas d’assurer la même communication avec l’extérieur et donc des mêmes possibilités de produire des pièces justificatives. Il a évoqué son adresse à [Localité 4] dont il a déclaré qu’elle était stable depuis plusieurs années et a indiqué pouvoir justifier de son hébergement à [Localité 2] par des éléments contenus dans son téléphone. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que des vérifications aient été effectuées et qu’une exploitation de son téléphone ait été entreprise par les services de police. Monsieur [T] [Z] a fait état de la stabilité de sa situation personnelle en FRANCE depuis de nombreuses années, ce que l’administration n’évoque aucunement, et il n’apparaît pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait. Dès lors, il ne peut être considéré que l’administration ait suffisamment motivé sa décision quant aux garanties de représentation de l’intéressé et n’a pas démontré en quoi la mesure de placement en rétention serait l’unique moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Il ressort de la procédure que Monsieur [T] [Z] a fait l’objet d’une seule signalisation en 2014 pour des faits de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, procédure dont les suites ne sont pas connues en termes de condamnations ou ne seraient-ce que de poursuites engagées par le ministère public. Elle ne saurait constituer à elle seule la caractérisation d’une quelconque menace à l’ordre public alors que Monsieur [T] [Z] faisait apparemment l’objet dans le même temps de renouvellement de son titre de séjour et que les faits remonteraient à plus de 10 ans. Le procureur de la République a effectivement poursuivi les nouveaux faits objets de la garde à vue de Monsieur [T] [Z], mais sous la forme d’une simple convocation judiciaire, sans aucune réquisition sur des mesures de sûreté dans l’attente de l’audience, de sorte que le ministère public a lui-même estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire ne constituait pas un danger particulier pour la société dans la perspective de son renvoi devant le tribunal correctionnel. Dès lors, le critère de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisé et ne saurait fonder le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [Z].
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Décembre 2025, reçue le 28 Décembre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUX et 25/04905, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [Z] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [Z] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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