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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. CAMBACERES - PORTALIS c/ La société [ P ] [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AR
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. CAMBACERES- PORTALIS C/ S.A.S. [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE B LONDEAU, NOTAIRES ASSOCIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. CAMBACERES- PORTALIS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 503 390 742 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son co-gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 182, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
La société [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, NOTAIRES ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 444 387 716, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 683, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 23 mars 2010, la SCI CAMBACERES-PORTALIS a donné à bail commercial à la SCP Pol Collignon et [P] [M], devenue la SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, la SCI CAMBACERES-PORTALIS a fait assigner en référé la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 janvier 2025,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 19 835,56 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er septembre 2024 au 5 avril 2025 (avril 2025 inclus),
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 288 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, soit la somme de 10 786,56 euros TTC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer (77,33 euros).
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 29 268,36 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus pour la période du 1er septembre 2024 au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, et la clause pénale à la somme de 685,34 euros le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— enjoindre aux parties rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à se libérer de la somme de 19 835,56 euros due au titre des loyers, provision pour charges pour la période du 1er septembre 2024 au 5 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, en six mensualités égales à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
— suspendre, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire, et dire que la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si ces modalités de paiement sont respectées,
— dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les autres demandes.
A l’audience du 16 septembre 2025, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 29 268,66 euros arrêté au mois de septembre 2025 inclus. Elle s’oppose à la médiation ainsi qu’à la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
La demanderesse s’oppose à toute médiation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette injonction.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 4 décembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 4 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, à payer à la SCI CAMBACERES-PORTALIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, à payer à la SCI CAMBACERES-PORTALIS la somme provisionnelle de 29 268,36 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. Cette demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la défenderesse étant une Etude notariale, laquelle a rencontré des difficultés financières en raison de la conjoncture économique, présente des garanties afin de rétablissment de sa situation, au regard notamment de la durée de la relation contractuelle.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’ y avoir lieu à injonction à l’information à la médiation,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 23 mars 2010 et la résiliation de ce bail à la date du 5 janvier 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, à payer à la SCI CAMBACERES-PORTALIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, à payer à la SCI CAMBACERES-PORTALIS la somme provisionnelle de 29 268,36 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, pourra s’acquitter de la somme de 29 268,36 euros en 6 mensualités égales et successives de 4878,06 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire,
Condamnons la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, à payer à la SCI CAMBACERES-PORTALIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS [P] [M], CECILE GERMAIN-[M] & CATHERINE BLONDEAU, Notaires Associés, au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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