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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU7Y
N° MINUTE 26/00172
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 18 mars 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [I] [S] aux fins de contestation de la décision notifiée le 29 septembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 28 juin 2023 déclaré par Madame [O] [T] [P] ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle l’employeur et la caisse se sont référés, respectivement, à leur requête introductive d’instance et aux écritures déposées le 4 juin 2025 aux fins de rejet du recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, motif pris de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail concerné (en l’absence de témoin de la chute alléguée et alors au surplus que la salariée n’aurait pas dû se trouver dans la salle de bains mais dans la chambre pour changer les draps, et le certificat médical initial ne faisant état d’aucune lésion).
Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (le 28 juin 2023, la salariée a déclaré avoir été victime d’une chute alors qu’elle nettoyait la salle de bains et en a informé immédiatement Madame [S], et le certificat médical initial établi le jour-même de l’incident fait mention d’un traumatisme à l’épaule gauche) et que le fait que l’assurée se trouvait seule au moment de l’incident ne constituait pas une situation exceptionnelle, les allégations de celle-ci étant en tout état de cause été corroborées par la teneur du certificat médical initial.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions, combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 30 juin 2023, l’employeur a déclaré (avec des réserves tenant à l’absence de témoin) l’accident dont sa salariée, employée de maison, avait déclaré avoir été victime, le 28 juin 2023, à 10h00, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « nettoyage de la salle de bains – chute lors du nettoyage de la baignoire – pas de serpillière mise par l’employée d’où glissement sur le sol savonné », en précisant que cet accident avait été connu le 28 juin 2023, à 10h00, « décrit par la victime » ; et que des lésions compatibles avec les faits relatés (« attitude du traumatisé du membre supérieur […] limitation des amplitudes articulaires dans toutes les directions douleurs à la palpation des masses musculaires sus- et et sous-épineux […] donc contusion post-traumatique […] ») ont été constatées médicalement le jour-même.
Ainsi, les déclarations de l’assurée sur la survenue soudaine d’une lésion physique au temps et au lieu du travail, sont suffisamment corroborées par la prévenance immédiate de l’employeur et l’établissement le jour-même d’un certificat médical constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail). De même, l’absence de témoin du fait accidentel ne fait pas obstacle en soi à la reconnaissance d’un accident du travail.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Madame [O] [T] [P].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [I] [S] en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 28 juin 2023 à Madame [O] [T] [P] est opposable à Monsieur [I] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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