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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01523 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VDK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2025 à
Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Avril 2025 reçue et enregistrée le 22 Avril 2025 à 13h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[G] [X]
né le 03 Octobre 1990 à [Localité 2] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M] [K], interprète assermenté e en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [X] le 01 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2025 notifiée le 20 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2025 , reçue le 22 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA SAISINE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE :
Attendu qu’il appartient au Juge des Libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, d’examiner la régularité de la procédure préalable à la rétention ;
Attendu que le conseil d'[G] [X] soulève l’irrégularité de la procédure de garde à vue, préalable à la rétention, au motif qul’intéressé ne s’est pas vu notifier ses droits dans une langue qu’il comprend ;
Attendu qu’il est constant qu'[G] [X] est d’origine russe ainsi qu’il a pu l’indiquer aux services de Police dès son interpellation ;
Attendu que la réquisition de Madame [F], sollicitée pour la notification des droits du gardé à vue le 19 avril 2025, mentionne que celle-ci est “interprète en langue ARABE”, que le procès-verbal de notification du 19 avril 2025 à 21h25 mentionne qu’elle est “INTERPRETE ANGLAIS” mais egalement, en fin de procès verbal qu’elle est “INTERPRETE PORTUGAIS”, que selon procès-verbal du même jour à 20h35, il est précisé que si l’intéressé s’était “montré lucide” quant à la notification de ses droits, il s’était mis à parler en russe, sollicitant à parler à une personne russophone lorsque l’interprète avait tenté de lui expliquer ses droits ;
Attendu qu’il est observé que Madame [F] est intervenue par assistance téléphonique et qu’il n’est pas démontré de motif insurmontable de faire appel, sous la même forme, à un interprète en langue russe ;
Attendu que si l’intéressé a pu confirmer dans un anglais compréhensible son identité, cela ne peut induire automatiquement qu’il comprend pleinement la langue anglaise, ce qu’il a pu d’ailleurs préciser dans le cadre du procès-verbal du 20 avril 2025 à 9h10 ;
Attendu qu’il n’est donc pas démontré qu'[G] [X] s’est vu notifier les droits afférents au gardé à vue dans une langue qu’il comprend, et qu’en conséquence, l’intéressé n’a pas pu bénéficier de l’exercice effectif de ses droits ce qui lui fait nécessirement grief,
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen d'[G] [X] relatif au détournement de la garde à vue à des fins administrative, la procédure préalable à la rétention sera déclarée irrégulière et la remise en liberté de l’intéressé sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu à mesure de surveillance ou contrôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS recevable la requête de Mme [E] DU RHONE ;
DECLARONS irrégulière la procédure préalable à la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la décision de placement en rétention ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [E] DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
ORDONNONS la remise en liberté de [G] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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