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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 15 janv. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 15.01.26 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me TEIXIDOR
Copies exécutoires délivrées le 15.01.26 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me TEIXIDOR
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 26/14
DU : 15 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGGF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] [I] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
assistée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-001094 du 01/04/2025)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [L] [B] [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité Française
demeurant à [Adresse 2]
[Adresse 3]
assisté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-001990 du 12/06/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 6 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L], [B], [M] [S] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Hauts de Seine)
et
Mme [C], [H], [I] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L], [B], [M] [S] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à l’heure de la sortie des classes au dimanche 17 heures,La totalité des vacances scolaires d’une semaine du vendredi sortie d’école au vendredi suivant 17h,[C] moitié des autres vacances scolaires :- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que les trajets des enfants seront partagés entre les parents, le point de rendez-vous étant sauf meilleur accord, le parc Atimaono à [Localité 5],
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à 25.000 francs CFP par mois, soit 12.500 francs CFP par enfant, la somme que M. [L], [B], [M] [S] devra verser à Mme [C], [H], [I] [N] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE, et ce à compter de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [H],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations
du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la
République
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [C], [H], [I] [N] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS
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