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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ du : 09 DECEMBRE 2025
— ---------------
NAC : 70N
N° du dossier : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECVJ
Le 09 DECEMBRE 2025,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA CHATRE ET SAINTE SEVERE
Place du Général De Gaulle
36400 LA CHÂTRE
Rep légal : M. [N] [R] (Maire)
Assistée par Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant et Maître Sandrine MARTINET BEUNIER de l’AARPI LEGAL ID, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
ET :
M. [D] [P]
20 rue des gardians
13014 MARSEILLE
Non comparant et non représenté
M. [O] [I]
La Séchère
36400 CHASSIGNOLLES
Non comparant et non représenté
DEFENDEURS
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 03 Décembre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 17 Décembre 2025, avancé au 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2025, une partie de la façade du bâtiment situé 1/1 bis rue Ajasson de Grandsagne, à La Châtre (36), s’est effondrée sur la voie publique. Les services techniques de la mairie de La Châtre ont établi un rapport le 20 novembre 2025, faisant part des dégâts subis par l’immeuble et des risques encore présents.
A la demande de la Communauté de communes de La Châtre et Sainte-Sévère, un devis de démolition et désamiantage a été établi par la société DB Centre pour un montant de 131 703,83€ TTC.
Face au danger représenté par cet immeuble éventré, le Président de la Communauté de communes de La Châtre et Ste Sévère a pris un arrêté de mise en sécurité le 20 novembre 2025. Cet arrêté mettait en demeure Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [I], co-propriétaires de l’immeuble, de procéder à sa démolition complète dans un délai de 96 heures, à défaut de quoi la collectivité pourrait procéder d’office aux travaux nécessaires. Les co-propriétaires n’ont cependant pas déféré à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la Communauté de communes a alors fait assigner Monsieur [P] et Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner la démolition du bâtiment en ruine.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été examinée, la Communauté de communes, représenté par son avocat, a réitéré ses demandes. Les défendeurs n’étaient pas représentés.
La Communauté de communes de La Châtre et Ste Sévère, reprenant oralement le contenu de son assignation demande au juge des référés de :
— Recevoir l’action qu’elle a engagée,
— L’autoriser à procéder à la démolition d’office du bien immobilier sis 1/1 bis rue Ajasson de Grandsagne à La Châtre afin de faire cesser tout danger
— Juger qu’elle avancera le coût des travaux qui seront ensuite mis à la charge solidaire de Monsieur [D] [P] et de Monsieur [O] [I]
— Autoriser l’accès au bâtiment et la réalisation de toutes opérations nécessaires
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision
— Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens et à verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des articles L 511 – 2, L 511 – 11 et L 511 – 16 du code de la construction et de l’habitation, la Communauté de communes de La Châtre et Sainte-Sévère soutient rapporter la preuve d’un danger réel, actuel et grave, de l’absence d’autres mesures que la démolition pour y mettre fin et de la défaillance des propriétaires des lieux.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 17 décembre 2025, ce délibéré étant en définitive ramené au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de Monsieur [P] et Monsieur [I], la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
S’agissant de la démolition du bâtiment
L’article L.511-2 du Code de la construction et de l’habitation impose, pour la protection de la sécurité et de la santé des personnes, qu’il soit remédié à des situations à risque telles que celles résultant de murs, bâtiments ou édifices n’offrant pas des garanties de solidité nécessaires. L’article L.511-11 dudit Code autorise l’autorité compétente à adopter un arrêté de mise en sécurité prévoyant la démolition de tout ou partie de l’immeuble concerné et mettant ses propriétaires en demeure d’y procéder dans un délai qu’il détermine, dès lors qu’aucune autre mesure n’est apte à mettre fin au danger représenté par son état.
L’article L.511-16 du même Code dispose que « lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
En l’espèce, les photographies versées à la procédure mettent en évidence un immeuble dont un pan entier de mur s’est effondré sur la voirie et dont la toiture menace de s’effondrer. Le rapport établi le 20 novembre 2025 par le directeur des services techniques de la mairie de la Châtre, accompagné de l’entreprise DUCROT expose être dans l’impossibilité de sécuriser l’ouvrage, indiquant que la seule solution envisageable est sa démolition. Le rapport fait état d’un « risque que la charpente cède, emportant l’ensemble de la toiture, planchers et haut mur côté Place ce qui pourrait percuter les bâtiments situés au 2 et 4 rue Ajasson de Gransagne ». La propriété située au 3 de la même rue pourrait être endommagée par l’affaissement de la toiture. L’entreprise DUCROT et l’entreprise DB, sollicitée quant à elle pour fournir un devis en prévision de la démolition de l’immeuble, s’accordent sur le fait que la réparation du bâtiment n’est pas envisageable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque imminent d’effondrement total de l’immeuble, susceptible d’entraîner des dommages conséquents pour les bâtiments voisins et la voie publique et aucune mesure autre que la démolition du bâtiment ne peut permettre d’y remédier.
Monsieur [P] et Monsieur [I] n’ont pas déféré à la mise en demeure qui leur a été adressée par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre dernier, par lequel leur était également signifié l’arrêté de mise en sécurité du 21 novembre 2025.
À ce jour, compte tenu du danger toujours présent et avéré, la Communauté de communes de La Châtre et Ste Sévère est légitime en sa demande principale à laquelle il y a lieu de faire droit.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. En l’espèce, Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [I], parties perdantes à la présente procédure, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Communauté de communes de La Châtre et Sainte Sévère formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
En application de l’article 481 – 1 alinéa 1 6°, « le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 – 1 à 514 – 6 ».
La présente décision est par conséquent exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
RECOIT l’action engagée par la Communauté de communes de La Châtre et Sainte Sévère
AUTORISE la Communauté de communes de La Châtre et Sainte Sévère à procéder à la démolition d’office du bien immobilier sis 1/1 bis rue Ajasson de Grandsagne à La Châtre (36) afin de faire cesser tout danger,
AUTORISE l’accès au bâtiment et la réalisation de toutes opérations nécessaires,
DIT que le coût des travaux sera avancé par la Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère puis sera mis à la charge solidaire de Monsieur [D] [P] et de Monsieur [O] [I],
CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [I] aux dépens.
DEBOUTE Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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