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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 févr. 2026, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/
AFFAIRE : N° RG 24/02009 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KOV
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. POLYGONE BEZIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée aqu RCS DE BEZIERS 538132341
Ayant son siège social
Avenue du Président Wilson 1 Carrefour de l’Hours
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT (ARB)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée aqu RCS DE NIMES 790330047
Ayant son siège social
28 Avenue des Glycines
30720 RIBAUTE-LES-TAVERNES
Représentée par: Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant ELEOM avocats intervenant par la SELARL D’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI avocat plaidant au barreau de NIMES
Société ALLIANZ IARD
1 COURS MICHELET
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/02/26
Représentée par : Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 et prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI POLYGONE BÉZIERS est propriétaire de l’immeuble constituant le centre commercial POLYGONE à Béziers (Hérault), dont l’exploitation est confiée à la société SOCRI REIM.
La SCI POLYGONE BÉZIERS a conclu le 8 avril 2020 un contrat d’entreprise (pièce n° 1) avec la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT (ARB) pour la réalisation de travaux de peinture au niveau R-1 du parking du centre commercial. La société ARB est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2020 (pièce n° 2) avec les réserves suivantes :
— reprendre le sol selon préconisations UNIKALO,
— faire peintures à l’entrée du parking SAS.
Par la suite, la SCI POLYGONE BÉZIERS a constaté l’apparition et l’aggravation de divers désordres et a demandé à ARB d’intervenir par courriers des 31 janvier, 14 février et 7 mars 2023, ce dernier en recommandé, remis à l’intéressée (pièces n° 3).
Par lettre du 16 mars 2023 la SARL ARB répondait que les réserves avaient été levées entre juin et septembre 2021 ; et que lé désordres dénoncés provenaient d’une usure normale (pièce n° 5).
Le 20 avril 2023 elle a fait constater les désordres par procès-verbal d’huissier (pièce n° 4).
La SCI POLYGONE BÉZIERS a fait assigner la SARL ARB et la SA ALLIANZ IARD en référé aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 1er septembre 2023 (pièce n° 7), le juge commis à cet effet a désigné Monsieur [S] [I] pour y procéder. Ce dernier, empêché, a été remplacé par Monsieur [R] [L] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 11 octobre 2023 (pièce n° 8).
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2024 (pièce n° 6).
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SCI POLYGONE BÉZIERS a fait assigner la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :
— juger la société POLYGONE BÉZIERS recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que la société ARB est responsable de l’entier dommage subi par la société POLYGONE BÉZIERS ;
à titre principal,
— condamner in solidum la société ARB et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 97204,01 € TTC, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 à compter du 20 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, jusqu’au complet paiement de cette somme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société ARB à réparer les désordres objet du litige suivant méthodologie validée par l’expert judiciaire dans son rapport, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter de 3 mois après la signification de la décision et pendant un délai de six mois ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société ARB et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société ARB et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025, avec clôture différée au 24 novembre 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 27 novembre 2025.
Cependant par message RPVA du 29 septembre 2025, le conseil de la SARL ARB a manifesté son désir de plaider cette affaire, ce à quoi le juge de la mise en état a fait droit, fixant l’audience de plaidoirie au 8 décembre 2025.
En leurs dernières conclusions, soutenues à l’audience, la SCI POLYGONE BÉZIERS et la SARL SOCRI REIM, intervenante volontaire, maintiennent les demandes initiales, sauf à adjoindre SOCRI au bénéfice de chaque condamnation.
En ses écritures, également soutenues à l’audience, la SARL ARB demande à entendre
— condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société ARB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à porter et payer à la société ARB une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Quant à la SA ALLIANZ IARD, en ses dernières conclussions, communiquées le 18 août 2025 et confirmées à l’audience, elle souhaite entendre :
— débouter la SCI POLYGONE BÉZIERS, la SARL SOCRI REIM et la SARL ARB de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD dont aucune des garanties n’est susceptible d’être mobilisée pour des dommages de nature non décennale, survenus avant réception et à tout du moins pendant l’année de la garantie de parfait achèvement ;
ce faisant,
— rejeter toutes demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD ;
— débouter la SCI POLYGONE BÉZIERS de sa demande d’anatocisme ,
— condamner in solidum la SCI POLYGONE BÉZIERS, la SARL SOCRI REIM et enfin la SARL AGENCEMENT RENOVATION DU BATIMENT à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres,
L’examen expertal a permis de déterminer que le « sol support n’a reçu aucune préparation mécanique. Il en résulte donc que la peinture appliquée ne pouvait en aucun cas avoir une adhérence adéquate à son support au vu de l’usage intensif prévisible. » (rapport p. 26).
L’expert [L] ajoute, sans être démenti, que le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
En réalité, c’est dès la réception du 21 décembre 2020 que la SCI POLYGONE BÉZIERS a émis des réserves et notamment exprimé la nécessité de « reprendre le sol selon les prescriptions UNIKALO [fabricant des peintures utilisées] ».
En dépit de ce que lesdites prescriptions ne sont pas aujourd’hui versées aux débats, il apparaît que l’expert [L] en a eu communication. Il écrit (p. 27 du rapport) :
« A ce titre, nous avons pu retrouver les préconisations UNIKALO sur la pièce n° 5 de la partie demanderesse, à savoir un courrier daté du 15 décembre 2020. La société UNIKALO indique que les peintures sont adhérentes et sèches de façon générale mais qu’ils ont pu apercevoir un décollement de peinture apparent lors de la visite (du 19 octobre 2020) sur une zone très ponctuelle ».
Il est ainsi établi que les premiers symptômes sont apparus avant la réception et que « d’autres désordres de même type se sont arrivés durant l’année de parfait achèvement » (p. 15 du rapport).
Dans ces conditions les désordres constatés relèvent de la garantie de parfait achèvement envisagée à l’article 1792-6 du Code civil.
Sur la couverture par assurance,
Il est démontré qu’à l’époque des travaux litigieux, la SARL ARB avait souscrit une police d’assurance dommages ouvrages n° 57426720, dont la SA ALLIANZ a dénié l’application à la présente espèce par courrier du 29 juillet août (sic) 2024 (sa pièce n° 5).
L’examen des conditions particulières et générales du contrat (pièce n°° 6 & 7) permettent de se convaincre que la garantie de parfait achèvement ne relève pas des risques couverts par cette police, et la suggestion de l’expert selon laquelle de tels désordres pourraient relever d’une garantie dégagée par la jurisprudence dénommée garantie intermédiaire (désordres non décennaux apparus au-delà de l’année de parfait achèvement), ne saurait prospérer puisqu’il est ici constaté que le désordres déplorés ont été déplorés dans l’ensemble dès avant la réception,
Dans ces conditions la SCI POLYGONE BÉZIERS et la SARL SOCRI REIM ainsi que la SARL ARB seront déboutées les premières et la seconde de leurs demandes dirigées contre ALLIANZ IARD.
Sur la réparation du préjudice,
Dans ces conditions la SARL ARB sera seule appelée à réparer les préjudices subis par les sociétés demanderesses. Ils se chiffrent selon devis de reprise D’ART ET DE MATIÈRES du 1er février 2024 approuvé par l’expert à 96168 € TTC, outre une indisponibilité du parking VIP pendant 34 jours, déterminant une perte de recettes de 1036,01 € TTC.
Dans la mesure où toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts (article 1142 du Code civil), la SARL ARB sera condamnée à payer à la SCI POLYGONE BÉZIERS et la SARL SOCRI REIM ensemble la somme de 97204,01 €, portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient de la valeur de base à appliquer pour l’indexation demandée sur l’indice BT01, cette demande complémentaire sera rejetée.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue dans un contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire. En l’espèce les demandeurs en ont formé la demande devant ce tribunal.
Il sera satisfait à cette demande selon modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires,
La SARL ARB, succombante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SA ALLIANZ IARD a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SCI POLYGONE BÉZIERS, la SARL SOCRI REIM et la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT seront condamnées in solidum à lui payer une somme cependant modérée à 1200 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI POLYGONE BÉZIERS ensemble la SARL SOCRI REIM d’une Part, la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT d’autre part de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT à la SCI POLYGONE BÉZIERS et la SARL SOCRI REIM ensemble la somme de 97204,01 € (QUATRE-VINGT DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET UN CENTIME), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024;
DIT que les intérêts courus par années entières sur ladite somme à compter du 11 juin 2024 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI POLYGONE BÉZIERS, la SARL SOCRI REIM et la SARL AGENCEMENT RÉNOVATION DU BÂTIMENT in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit :
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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