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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 23/06167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 23/06167 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUN3
DEMANDEUR :
Madame [Z], [P] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [M], [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Béatrice BONACORSI et Monsieur [W] [Y]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [E]
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 03 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2024,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[Z] [P] [E],
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (78)
et de
[W] [M] [G] [Y],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (78),
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 avril 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T] que Monsieur [W] [Y] versera à Madame [Z] [E] à la somme de 300 euros par mois ;
Au besoin CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [E] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [Z] [E] a produit une décision de justice pour des faits de violences volontaires commises par Monsieur [W] [Y] à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de scolarité d'[T] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part qui lui incombe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] au paiement des dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06167 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUN3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [Z], [P] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [M], [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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