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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/296
DOSSIER : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DJVY
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
assisté de, [A], [I], conjointe, dont l’identité a été vérifiée
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Mme, [C], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2022, une déclaration de maladie professionnelle a été faite par, [H], [L], à l’appui d’un certificat médical initial, rédigé par la Docteure, [K], [S] le 10 février 2022 et faisant état de : « L’IRM de l’épaule gauche retrouve : enthésopathie avec tendinopathie d’insertion du supra épineux avec présence d’une rupture de sa face superficielle, sans mise en évidence d’un caractère transfixiant de cette dernière. Merci de faire le nécessaire pour cette reconnaissance de MP. ».
L’état de santé de, [H], [L] a été considéré comme consolidé au 25 juillet 2023.
Le 16 juillet 2024, un certificat médical a établi que, [H], [L] a subi une rechute de sa pathologie, étant précisé que : « épaule gauche : douleur très invalidante avec impotence fonctionnelle. Echec infiltration nécessitant une reprise chirurgicale par grattage arthrose acromioclaviculaire. ».
Le 13 novembre 2024, la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [H], [L] le refus de prise en charge de la rechute de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
,
[H], [L] a contesté ce refus le 9 décembre 2024 en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Notifée le 19 mai 2025, la, [1] a confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne.
Par deux requêtes, en date du 28 mai 2025 enregistrée le jour même et en date du 4 juin 2025 enregistrée le 6 juin 2025,, [H], [L] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [H], [L], assisté de sa compagne et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
— joindre ces deux requêtes ;
— ordonner la prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions,, [H], [L] explique qu’il a subi une rechute de sa maladie professionnelle pour l’épaule gauche comme en atteste le certificat médical établi par la Docteure, [K], [S], son médecin généraliste ; qu’il souffre de l’épaule gauche malgré une infiltration ; qu’il a été envisagé un débridement sous arthroscopie en cas de persistance des douleurs ; que son état de santé au niveau des épaules ne s’est pas amélioré ; qu’il suit plusieurs séances de kinésithérapie ; qu’il a à nouveau fait une IRM révélant une arthrose acromio-claviculaire très marquée et congestive.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribuanl de débouter, [H], [L] de sa demande, outre de prononcer la jonction des deux procédures.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.443-2, L.315-1, L.442-5, L.315-2, R.142-8 et L.142-7-1 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’avis du ou de la médecin conseil s’impose à elle et qu’ici, cet avis étant défavorable à la prise en charge de la rechute médicale de, [H], [L], la caisse ne pouvait que suivre ce refus.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures,
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formées par, [H], [L] soulèvent des questions de droit identique et visent les mêmes faits, le demandeur ayant déposé simplement deux requêtes.
En conséquence, il conviendra de joindre ces recours sous le numéro RG le plus ancien, soit le 25/160.
Sur la recevabilité du recours formé par, [H], [L],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la, [1], un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 10 février 2022, une déclaration de maladie professionnelle a été faite par, [H], [L] ; le 16 juillet 2024, un certificat médical a établi que ce dernier a subi une rechute de sa pathologie ; le 13 novembre 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [H], [L] le refus de prise en charge de sa rechute ; le demandeur a contesté ce refus le 9 décembre 2024 en saisissant la, [1] ; notifée le 19 mai 2025, la, [1] a confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne ; enfin, par deux requêtes, en date du 28 mai 2025 enregistrée le jour même et en date du 4 juin 2025 enregistrée le 6 juin 2025,, [H], [L] a saisi le Pôl social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par, [H], [L] recevable.
Sur la demande de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle,
Aux termes de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
L’article L.443-1 du même Code précise que la « rechute » peut être entendue comme étant toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’article L.315-1 du même code dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des
prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du Code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce,, [H], [L] présente de nombreuses pièces médicales sur son état de santé. Si une partie est antérieure à la nouvelle demande de prise en charge – juillet 2024 – et de consolidation – le 25 juillet 2023 – d’autres sont concomitantes et d’autres encore sont postérieures.
Le Docteur, [Y], [G] établit, le 26 avril 2024, que, [H], [L] présente des douleurs aux deux épaules, montre des signes modérés de conflit et souffre d’arthropathie acromio-claviculaire, comme le révèle une échographie et une IRM.
Le même docteur, dans un courrier du 4 juin 2024, explique à son confrère que, [H], [L] : « a déjà une arthrose acromio-claviculaire très marquée et congestive un peu plus marquée à droite », le praticien rappelant que le demandeur « est un peu plus gêné ».
Le certificat médical de maladie professionnel établi par la Docteur, [K], [S] le 7 octobre 2024, précise la pathologie suivante : « épaule gauche : douleur très invalidante avec impotence fonctionnelle. Plusieurs infiltrations. Reprise chirurgicale pour grattage arthrose acromio-claviculaire prévue. ».
La Docteure, [K], [S] s’interroge, dans un courrier du 19 novembre 2024, sur la non prise en charge de la rechute pour l’épaule gauche alors que « elle l’a été pour la droite et il s’agit des mêmes lésions et même chirurgie ».
Toujours par le Docteur, [Y], [G], un certificat médical établi le 4 décembre 2024 retient que, [H], [L] "a bénéficié d’une arthroscopie de l’épaule gauche le 19 octobre 2022 pour un conflit sous-acromial et une tendinite du biceps. Il a également bénéficié d’une arthroscopie de l’épaule droite le 24 juillet 2024 pour un conflit sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire. Les pathologies de ses deux épaules devraient normalement tout à fait rentrer dans le cadre d’une maladie professionnelle compte-tenu de son activité'.
En 2025, l’état de santé de, [H], [L] ne s’est pas amélioré, comme en attestent plusieurs pièces et notamment, le certificat établi par le Docteur, [Y], [G] qui précise que, [H], [L] « présentait un conflit sous-acromial et une tendinite du long biceps qui a nécessité une arthroscopie. Cette pathologie de l’épaule gauche me paraît liée à sa profession de boucher. Il devrait à mon sens être pris en charge dans le cadre d’une maladie professionnelle. », pathologie confirmée par une IRM.
Ainsi, à la lecture de l’ensemble de ces pièces, il apparaît que, [H], [L] souffre d’une rechute de sa pathologie diagnostiquée en 2022. En effet, plusieurs praticien-nes retiennent la même lésion qu’au moment de la première prise en charge tout en préconisant de nouvelles interventions, examens, traitement et suivi car leur patient connaît des nouvelles douleurs et une aggravation de son état de santé. De plus, il apparaît que les deux épaules sont affectées de la même pathologie, ce qui justifie que la prise en charge s’étend aux deux membres.
En conséquence, et parce que la CPAM de l’Aisne n’arrive pas à établir l’absence d’une rechute, il conviendra de faire droit à la demande de, [H], [L];
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/164 au dossier n° RG 25/160 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/160 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par, [H], [L] ;
FAIT DROIT à la demande de, [H], [L] ;
DIT que la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2022, constatée par certificat médical du 16 juillet 2024 et faisant état « épaule gauche : douleur très invalidante avec impotence fonctionnelle. Echec infiltration nécessitant une reprise chirurgicale par grattage arthrose acromioclaviculaire. » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE, [H], [L] devant la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 1 mois à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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