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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 mars 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/144
AFFAIRE : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UE3
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ghislaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 6] (Tarn) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants tous majeurs.
Suivant jugement du 24 octobre 2023 (pièce n° 1 du demandeur), le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux [H] / [K].
Il n’a pas été relevé appel de cette décision.
Les tentatives de liquidation amiable engagées par devant Me [Z] [O], notaire à [Localité 7], n’ont pu aboutir et, par lettre recommandée du 7 octobre 2024 (pièce n° 3 – pli distribué) à Madame [K] et courriel du 12 décembre 2024 adressé au conseil de cette dernière (pièce n° 4) l’avocate de Monsieur [H] a formé proposition amiable de partage.
En l’absence de réponse Monsieur [H] a engagé la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, déposé en l’étude, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [F] [K] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :
— déclarer recevable la demande en partage judiciaire présentée par Monsieur [J] [H] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial auquel ont souscrit Monsieur [J] [H] et Madame [F] [K] ;
— prendre acte de la proposition de partage formulée par Monsieur [J] [H] ;
— attribuer à Monsieur [J] [H] à titre préférentiel le bien (terrain) sis situé [Adresse 3] [Localité 8], cadastré [section] A n° [Cadastre 1] ;
— attribuer à Monsieur [J] [H] à titre préférentiel le bien (remise) [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré (section] A n° [Cadastre 2] ;
— constater que Madame [F] [K] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement de son bien propre par la communauté ;
en conséquence
— renvoyer les parties devant tel notaire sur désignation du Président de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des droits, sous la surveillance d’un juge de la juridiction de céans ;
— déclarer les dépens frais privilégiés de partage ;
en tout état de cause
— condamner Madame [F] [K] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification internationale (sic).
En ses dernières écritures, communiquées le 9 juillet 2025 Madame [K] demande au juge :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [K] et Monsieur [H] ;
— ordonner le partage par voie judiciaire des droits ;
— commettre Monsieur le Président de la chambre des notaires ou son légataire pour y procéder ;
— prendre acte de la proposition de partage formulée par Madame [K] :
— accorder l’attribution préférentielle de la grange à Monsieur [H] pour un montant qui ne saurait être inférieur à 35000 € ;
— débouter Monsieur [H] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section A n° [Cadastre 1].
— vente et répartition du prix par moitié du terrain attenant à la maison ;
— Madame [K] reconnaît être redevable à la communauté d’une récompense qu’il conviendra de fixer ;
vu l’article 1362 du Code de procédure Civile,
avant dire au droit au fond, tous droit et moyens des parties étant réservés,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert ( ou notaire) qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
¤ déterminer la valeur de la grange, de l’immeuble, ainsi que du terrain attenant,
¤ déterminer la valeur de la récompense due par Madame à la communauté
¤ se faire faire communiquer tous documents utiles par les parties,
¤ faire les comptes ente les parties,
¤ proposer une répartition des lots,
¤ de manière générale, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
¤ provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ces opérations et répondre à leurs dires éventuels ;
— dire et juger que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal ;
— constater que Madame [K] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et n’a donc pas à faire l’avance des frais de consignation ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En ses dernières conclusions communiquées le 29 août 2025, Monsieur [H] maintient l’intégralité de ses demandes antérieures hormis la dernière ligne d’où il a enlevé la mention « en ce compris les frais de signification internationale ».
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 12 janvier 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Monsieur [H] justifie de la composition de l’indivision, démontre qu’il a existé une tentative de partage amiable, et fait part de ses intentions en la matière.
Il est donc recevable en son action.
Sur l’action en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
En l’espèce les parties s’accordent sur le principe du partage de leur indivision post-communautaire.
Il sera ordonné ouverture de la procédure selon modalités fixées au dispositif.
Sur les forces de l’indivision
L’actif de la communauté se compose de manière non contestée :
— d’un terrain avec remise sis [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section A n° [Cadastre 1],
— d’une remise située [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrée section A n° [Cadastre 2].
Ces deux biens ont fait l’objet de cinq évaluations par des professionnels de l’immobilier (pièces n°° 1 à 4 et 6 de Madame [K]) dont la moyenne s’établit pour le premier immeuble à 48306 € et pour le second à 37918 €.
Sur la récompense
Par ailleurs, si les parties reconnaissent l’une et l’autre le principe d’une récompense due par Madame [K] à la communauté au titre d’une contribution de la communauté à l’acquisition par Madame [K] de la part de ses frères et sœurs du bien désormais détenu par elle seule, en revanche les litigants ne versent aucun élément concret permettant d’apprécier le montant de cette contribution et s’enferment dans une logomachie sur la valeur actuelle de ce bien qui n’apporte aucune information utile sur la contribution à une époque du reste non précisée.
Pour pallier cette absence de preuves il est suggéré d’ordonner une expertise.
Aux termes de l’article 146 al. 2 du Code de procédure civile :
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Il est parfaitement clair que les litigants ne se donnent pas la peine de démontrer le montant du rachat effectué par Madame [K] à ses frères et sœurs ni de rapporter quand et selon quelles modalités la communauté [H] / [K] y aurait contribué. Il n’est pas fait état d’obstacles particuliers à l’administration de cette preuve. La demande d’expertise sera rejetée.
Subsidiairement la demande de récompense de Madame [K] au titre de travaux sur son bien propre postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation sera écartée.
Sur l’attribution préférentielle
En application des l’article 831-2 du Code civil, l’attribution préférentielle est de droit lorsque le bien dont il est envisagé le partage sert ou a servi d’habitation à la personne qui en fait la demande.
En l’espèce les deux terrains litigieux avec remise, dont Monsieur [H] sollicite attribution préférentielle, ne constituaient pas le domicile familial et ne lui ont pas servi de résidence.
Dans ces conditions et faute de l’accord de la copartageante, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En considération de la nature du litige il sera ordonné l’emploi des dépens éventuels en frais privilégiés de partage.
Dans un souci d’apaisement, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par Monsieur [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [J] [H] recevable en son action ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [J] [H] et Madame [F] [K] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [V] [I], notaire à [Localité 9] ;
PRÉCISE que la masse active de l’indivision existant entre Monsieur [J] [H]et Madame [F] [K] se compose à l’actif :
— d’un terrain avec remise sis [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section A n° [Cadastre 1], d’une valeur estimée à 48306 €,
— d’une remise située [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrée section A n° [Cadastre 2], d’une valeur estimée à 37918 € ;
CONSTATE qu’en l’état des éléments versés aux débats il est n’est pas possible de déterminer la récompense éventuellement due par Madame [F] [K] à la communauté ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Zaina AZZABI, Me Ghislaine CROS
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