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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me PEYTAVIT, Me GUEDIKIAN, CPS (case)
La copie authentique à : Me PEYTAVIT, Me GUEDIKIAN, CPS (case), service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 09 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00213 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIAG
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 février 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [Z] [W] [L] [F] épouse [U] [Q]
née le 31 Janvier 1944 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 1]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE [T], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro TPI 07190B et sous le numéro TAHITI 826 990, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
— Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, immatriculée sous le numéro TAHITI 302216, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉE EN CAUSE -
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] (TAHITI)
Concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 08 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 12 septembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00213 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIAG
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date des 8 septembre, 9 octobre et 14 octobre 2025, Madame [Z] [W] [L] [F] épouse [U] [Q] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date 24 novembre 2025, elle sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 84 et 433 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
Condamner solidairement la société [Adresse 8] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [Z] [W] [L] [F] la somme de 2 000 000 XPF à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices Ordonner une expertise médicale, confiée au Dr. [C] [X], avec pour mission de :Convoquer Madame [Z] [W] [L] [F] et l’ensemble des parties dans le respect des textes en vigueur,Se faire communiquer tout élément utile à sa mission, D’examiner Madame [Z] [W] [L] [F], Recueillir les doléances de Madame [Z] [W] [L] [F] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs, leur importance et la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences, Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi un accident médical a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, Fixer la date de consolidation, Déterminer les préjudices avant consolidation, à savoir, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, assistance par tierce personne avant consolidation, période d’incapacité de travail (arrêt d’activité professionnelle), préjudice esthétique temporaire, dépenses de santé actuelles, frais divers, Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à un accident médical, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Madame [Z] [W] [L] [F], mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, En cas de DFP, déterminer les préjudices après consolidation, à savoir, préjudice d’agrément, préjudice professionnel, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, réservesFaire toute remarque utile à l’instance, Condamner solidairement la société [O] [S] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [W] [L] [F] une somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
En substance, Madame [Z] [W] [L] [F] soutient avoir été victime, le 11 mars 2022, d’un accident au sein du centre commercial [O] [S], les portes automatiques du magasin s’étant refermées sur elle, provoquant sa chute et une fracture du col du fémur.
Elle verse aux débats le rapport d’intervention des pompiers mentionnant une suspicion de fracture de hanche à [Adresse 9], la fiche de premiers secours, le compte rendu opératoire et le certificat médical initial.
Par conclusions du 24 octobre 2025, la CPS a fait valoir sa créance d’un montant de 1. 725. 192 XPF et a fait savoir être favorable à la mise en place d’une mesure d’expertise et à l’allocation d’une provision au bénéfice de la victime sous réserve que ladite indemnité vienne en déduction de son seul préjudice non soumis à recours.
Enfin, par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL [Adresse 10] formulent les demandes suivantes :
Vu les articles 4 et 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Débouter Madame [Z] [W] [L] [F] de sa demande d’expertise, Vu les articles 4 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Débouter Madame [Z] [W] [L] [F] de sa demande de provisionLa débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,Reconventionnellement,
Condamner Madame [Z] [W] [L] [F] à payer à la SARL SOCIETE COMMERCIALE DE [T] [O] [N] et à la compagnie ALLIANZ IARD délégation d’Outre-mer la somme de 150.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens. Les sociétés en cause soutiennent que l’accident n’a jamais été déclaré, qu’il n’est pas établi qu’il se soit produit dans les circonstances alléguées et qu’aucun élément ne permet d’imputer le dommage au centre commercial.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 lors de l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
En l’espèce, Madame [W] [L] [F] produit :
le rapport des sapeurs-pompiers, mentionnant une suspicion de fracture de hanche survenue à [Localité 3],la fiche de premiers secours,le compte rendu opératoire,le certificat médical initial.Ces pièces établissent la réalité du dommage, sa survenance dans l’enceinte du centre commercial et la gravité des lésions.
L’action en responsabilité engagée contre l’exploitant d’un établissement recevant du public et son assureur ne peut dès lors être regardée comme manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sollicitée, limitée à l’évaluation médico-légale des séquelles et des préjudices, est utile pour déterminer l’étendue des droits de la victime et permettre l’exercice des recours de la CPS. Elle est légalement admissible et proportionnée.
Il existe en conséquence un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’expertise sera accueillie.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La responsabilité de la société commerciale de [T] à l’enseigne de [Adresse 11]a est contestée tout comme l’étendue des dommages subis.
Dans ces conditions, l’existence d’une créance indemnisable personnelle à la victime n’apparaît pas, à ce stade suffisamment évidente, pour justifier l’allocation d’une provision et sera en conséquence rejetée.
.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
En l’espèce, et à ce stade de la procédure, il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mission d’expertise
DÉsignons pour y procéder Docteur [X] [C] ([Adresse 12]. : 87771212 Mèl : [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de [Localité 2] avec la mission suivante :-
— Examiner Madame [Z] [W] [L] [F]
Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que Madame [W] [L] [F] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 100 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
Disons que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
REJETONS la demande de provision,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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