Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03066 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DSL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] prétend avoir été victime d’un accident de la circulation le 20 décembre 2023 à [Localité 12] en qualité de conducteur. En effet, elle explique avoir été percutée par un véhicule de marque CITROEN modèle C3 dont le conducteur aurait pris la fuite.
Elle a déposé une plainte le 20 décembre 2023 auprès des services de police du commissariat du [Localité 7].
Selon certificat en date du 21 décembre 2023, elle a présenté des rachialgies avec raideur et contracture musculaire réactionnelle, un état anxieux post-traumatique et des troubles du sommeil réactionnels, nécessitant des examens radiologiques et une ITT de 7 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [E] [W] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [E] [W], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Se déclarer incompétente et renvoyer Madame [E] [W] à saisir le juge du fond ;
— Débouter Madame [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [E] [W] verse aux débats un certificat médical en date du 21 décembre 2023 qui fait état de rachialgies avec raideur, de contracture musculaire réactionnelle, d’un état anxieux post-traumatique et de troubles du sommeil réactionnels, nécessitant des examens radiologiques et une ITT de 7 jours.
Elle indique que ces blessures font suite à un accident de la circulation qui aurait eu lieu la veille, versant aux débats une plainte et le témoignage d’une dénommée [I] [K].
Au regard de ses éléments, il apparait qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise dont les frais resteront à sa charge.
Sur les demandes provisionnelles
Madame [E] [W] verse aux débats une plainte en date du 20 décembre 2023 dans laquelle elle explique qu’alors qu’elle allait sortir d’une place de stationnement, un véhicule CITROEN C3 roulant à vive allure a percuté son véhicule au niveau du son pare choc avant droit.
En ce qui concerne le témoignage de Madame [I] [K], il apparait que deux versions sont versés aux débats, l’une en date du 26 décembre 2023 dans laquelle le témoin explique avoir vu Madame [E] [W] contrôler son véhicule et que cette dernier lui a alors expliqué les circonstances de l’accident, et l’autre dans laquelle le témoin explique avoir assisté à l’accident. Ces éléments permettent de douter de la sincérité de ce témoignage, seul élément objectif de nature à pouvoir corroborer les déclarations de Madame [E] [W] et de démontrer la présence d’un autre véhicule, qui aurait pu être responsable du dommage.
Compte tenu de ses éléments, il apparait que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment déterminées à ce stade et que la question de la responsabilité de le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) se pose, question qui devra faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de provisions formulées par Madame [E] [W].
²
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [W] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
CHRISTIA-LOTTER [T] (1978)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.92.33.31
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [E] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [W]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [E] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [E] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [E] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [E] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [E] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [E] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [E] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [E] [W] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de provision de Madame [E] [W] ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [W] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Médecin ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Sainte-lucie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Non professionnelle ·
- Lettre recommandee
- Étudiant ·
- Jeune ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Commissaire de justice ·
- Intégrité ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Société par actions ·
- Management ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Vérification
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Fusions ·
- Société anonyme ·
- Publicité foncière ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.