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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/10228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la société SOGEFINANCEMENT, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10228 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI2M
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10228 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI2M
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 décembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [X] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 446,43 euros chacune (assurance incluse), moyennant un taux d’intérêt conventionnel annuel de 5,10% et un taux annuel effectif global de 5,33%.
Suite à une opération de fusion-acquisition du 1er juillet 2024 la S.A FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la demanderesse, ou à défaut, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, et en conséquence ;
De condamner Monsieur [U] [X] à payer à la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme en principal de 29 804,65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter du 8 avril 2024 ;D’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ;De n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur ;De condamner Monsieur [U] [X] aux dépens ;De condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;De ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, fait valoir qu’une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée le 28 février 2024 à Monsieur [U] [X], que celle-ci étant restée infructueuse à l’issue du délai imparti, la déchéance du terme a été prononcée le 8 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La nullité, la déchéance du droit aux intérêts et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans les débats d’office par le tribunal, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, jour où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 22 septembre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. Civ. 1e, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le financement a été mis à disposition de Monsieur [U] [X] le 19 décembre 2022, soit plus de sept jours après la date de signature du contrat intervenue le 6 décembre 2022.
Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, il résulte de l’article L.212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [X] a accepté une offre de crédit personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 446,43 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt conventionnel annuel de 5,10% et un taux annuel effectif global de 5,33%. Il n’est pas contesté que l’argent ait été versé entre les mains de l’emprunteur.
L’article 5.6 du contrat conclu entre les parties comporte une clause de déchéance du terme prévoyant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés ».
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10228 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI2M
Aucun délai de préavis n’est toutefois stipulé en faveur de l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et d’éviter la résiliation du contrat.
Ainsi, il apparaît que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier se trouvant exposé à une aggravation des conditions du remboursement.
Dès lors, la clause de déchéance prévue à l’article 5.6 du contrat signé le 6 décembre 2022 constitue une clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, étant par conséquent réputée non-écrite.
Le prêteur n’est donc pas fondé à l’invoquer pour justifier la déchéance du terme en l’espèce.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le paiement des échéances mensuelles du contrat de prêt souscrit le 6 décembre 2022 constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, le défaut de paiement depuis le 20 novembre 2023, soit depuis près de deux ans au jour de l’assignation sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à la date de l’introduction de la demande.
Il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse que le cumul des financements accordés à Monsieur [U] [X] s’élève à la somme de 30 000 euros et que le cumul des versements qu’il a effectués s’élève à la somme de 4 573,94 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 25 426,06 euros s’agissant du solde du crédit consenti.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, laquelle sera réduite à 10 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [X] à rembourser la somme de 25 436,06 euros à la demanderesse.
Par ailleurs, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la somme de 25 436,06 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, date à laquelle la demande de résolution judiciaire du contrat a été formée pour la première fois.
Sur la capitalisation des intérêts échus
Il résulte de l’article L.312-38 du code civil qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Dès lors, la capitalisation des intérêts est exclue.
La S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action ;
DÉCLARE abusive et écarte la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.6 du contrat signé le 6 décembre 2022 souscrit par Monsieur [U] [X] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée .
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2022 par Monsieur [U] [X] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 25 436,06 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 février 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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