Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00758 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assisté de Madame BAYER, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [P]
né le 04 Septembre 1942 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 7 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 Avril 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 08 septembre 2025, 07 aout 2025, 07 juillet 2025, 10 juin 2025, 09 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 26 septembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 29 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’ a pas comparu le patient ;
Vu le certificat médical du Dr [H] du 2 octobre 2025 constatant que l’état clinique du patient ne lui permet pas d’être présenté à l’audience de ce jour ;
Monsieur [J] [P] est représenté par Me Justine FAGES, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [J] [P] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatrique sans consentement à la demande d’un tiers en urgence depuis le 7 avril 2025 ;
La poursuite de cette mesure a été autorisée par décision du magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES du 17 avril 2025 ; Il a été maintenu en hospitalisation à temps complet depuis cette date au vu d’évaluations mensuelles versées au dossier ;
Aux termes du certificat médical semestriel établi par le Docteur [H] [M] en date du 26 septembre 2025, il ressort les éléments suivants : “Mr [P] présente d’emblée un discours délirant avec une thématique de persécution centrée sur les nouveaux patients. Des passages à l’acte hétéro agressifs sont observés sur des patients et soignants. Cet état et ce comportement se manifestent d’une manière récurrente et toujours de manière imprévisible.”et nécessite le maintien de son hospitalisation complète ;
Lors de l’audience, Monsieur [J] [P] n’a pas pu être entendu.
***
En application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, e cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Il est soulevé que la mesure de tutelle jointe à la procédure est ancienne datant de 2010 et qu’en application du 2ème alinéa de l’article susvisé la mesure de soins psychiatriques doit être déclarée irrégulière ; que cependant ce moyen se fondant sur un élément antérieur à l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 Avril 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies, ce moyen doit être déclaré irrecevable sur le fondement des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique actuel du patient est qualifié de particulièrement instable avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif imprévisible dans un contexte d’activité délirante et hallucinatoire active ; qu’ainsi, les éléments médicaux permettent de considérer que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 02 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Jeune ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Risque professionnel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Fusions ·
- Société anonyme ·
- Publicité foncière ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Sainte-lucie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Non professionnelle ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Vigne ·
- Commissaire de justice ·
- Intégrité ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Société par actions ·
- Management ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.