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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er juin 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me OPUTU, Me JANNOT, Me GUEDIKIAN, Me BREGMAN (case)
La copie authentique à : Me OPUTU, Me JANNOT, Me GUEDIKIAN, Me BREGMAN (case), service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/170
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00051 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKMT
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 juin 2026
DEMANDERESSES -
— S.C.I. ‘ANA’ANA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] D et sous le numéro TAHITI F [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Madame [K] [T] épouse [E], agissant poursuites et diligences de la SCI ‘ANA’ANA dont elle est gérante et associée statutaire, domiciliée en cette qualité audit siège
née le 10 Avril 1964 à [Localité 4] (RUSSIE), de nationalité française
toutes les deux représentées par Me Lorna OPUTU, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 1028 B et sous le numéro TAHITI 933267, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier JANNOT de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉS EN CAUSE -
— Monsieur [L] [H] [J] [X] à l’enseigne ARESO,
demeurant [Adresse 4]
Assigné à personne le 18 mars 2026, non comparant et non concluant
— Monsieur [Q] [R] à l’enseigne CELEC,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
— Monsieur [A] [Y] [O] à l’enseigne ENT. [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Louise BREGMAN, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 20 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 25 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00051 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKMT
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre des travaux d’aménagement d’un appartement situé au sein de la [Adresse 7] [Adresse 8] à Faa’a, Mme [K] [T] épouse [E], agissant en sa qualité de gérante et associée statutaire de la SCI ANA’ANA, propriétaire dudit bien immobilier, a sollicité l’intervention de la société [Adresse 2] aux fins d’établissement d’un devis relatif à la conception et à l’installation d’une cuisine aménagée.
Un bon de commande a ainsi été émis le 4 juin 2024, les prestations convenues étant évaluées à la somme totale de 4.100.000 FCFP. Un premier règlement, d’un montant de 2.100.000 FCFP, a été effectué par chèque le même jour, suivi d’un second versement de 1.590.000 FCFP par chèque en date du 27 novembre 2024.
Les travaux de pose ont été réalisés les 13 et 14 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 26 février 2026, la SCI ANA’ANA et Mme [K] [T] épouse [E] ont saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et obtenir la condamnation provisionnelle de la SARL [Adresse 2].
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 mai 2026, les requérantes sollicitent plus précisément de :
Recevoir la présente requête et la dire bien fondée,Constater que la SARL CONCEPT ESPACE s’est vue confier pour mission d’aménager et d’équiper la cuisine de l’appartement situé au sein de la [Adresse 9] à FAA’A, appartenant à la SCI ‘ANA’ANA et constitutif du domicile des époux [T] / [E], conformément au bon de commande n°1214/1/5 cosigné par les parties le 4 juin 2024,Constater que la cuisine livrée et posée par la société [Adresse 2] comporte de nombreux désordres et malfaçons, Désigner tel expert avec les missions d’usage,Fixer le montant des frais d’expertise dont la SCI ‘ANA’ANA va devoir faire l’avance et consigner à la régie du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,Condamner la SARL [Adresse 2] à payer à Mme [K] [T] épouse [E] une provision de 273.182 FCFP en lien avec le trouble de jouissance qu’elle subit dans le cadre de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 9] à FAA’A appartenant à la SCI ‘ANA’ANA,Condamner la SARL [Adresse 2] à payer la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens d’instance avec distraction d’usage. Elles exposent principalement avoir constaté, immédiatement après l’achèvement des travaux de pose, la présence de nombreux désordres affectant l’installation de la cuisine aménagée. Elles précisent avoir fait part de leurs griefs au cuisiniste par courriel en date du 14 mars 2025, puis avoir sollicité son intervention par courrier du 7 avril 2025.
Elles indiquent que, face au refus persistant de la société CONCEPT ESPACE d’intervenir, elles l’ont mise en demeure, le 23 septembre 2025, de procéder au retrait intégral des éléments de cuisine installés et au remboursement de la somme de 3.690.000 FCFP versée au titre du contrat.
Elles versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2025 par Me [U], huissier de justice, faisant état de multiples non-conformités, ainsi qu’une attestation de M. [X], électricien professionnel, décrivant divers désordres électriques imputables à l’installation réalisée.
Elles soutiennent que la comparaison entre le bon de commande du 4 juin 2024 et les prestations effectivement exécutées les 13 et 14 mars 2025 révèle le manquement manifeste de la société [Adresse 2] à ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que, depuis près d’un an, les époux [T]/[E], ainsi que la mère de Mme [T], vivent dans un appartement doté d’une cuisine mal montée, endommagée et non fonctionnelle, dépourvue de lumière et d’électricité, les contraignant à cuisiner à l’aide d’un simple faitout électrique et à procéder à la vaisselle dans la salle de bain.
Elles précisent avoir dû aménager une cuisine de fortune, générant des dépenses d’un montant total de 273.182 FCFP, dont elles produisent les justificatifs, et en concluent que la défenderesse doit être condamnée au paiement d’une provision équivalente.
Enfin, elles font valoir que la SARL CONCEPT ESPACE se borne à mettre en cause leurs déclarations, sans jamais rapporter la preuve du respect des instructions figurant au bon de commande, et qu’elle tente de retarder l’issue de la procédure en appelant en cause les prestataires intervenus postérieurement à la pose de la cuisine.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, la SARL [Adresse 2] sollicite quant à elle de :
Ecarter des débats, et des éventuelles opérations d’expertise, l’attestation de M. [L] [X],Rejeter toutes les demandes de la SCI ‘ANA’ANA et de Mme [K] [T],Condamner la SCI ‘ANA’ANA à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 410.000 FCFP à titre de provision à valoir sur le solde de la commande du 4 juin 2024,Subsidiairement,
Donner acte à la SARL CONCEPT ESPACE de ce qu’elle appelle en cause, aux fins d’expertise commune, Messieurs [L] [X] à l’enseigne ARESO, [Q] [R] à l’enseigne CELEC, et [A] [O] à l’enseigne ENT. [Y],Lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’appeler en cause tout autre intervenant sur le chantier,Condamner in solidium la SCI ‘ANA’ANA et de Mme [K] [T] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 226.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,Les condamner sous même solidarité aux dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés, avocat aux offres de droit. Elle fait valoir essentiellement que le bon de commande prévoyait le versement d’un premier acompte de 2.050.000 FCFP lors de la commande, d’un second acompte de 1.640.000 FCFP à la réception du container, et du solde de 410.000 FCFP à l’issue de la pose. Elle précise que cette commande n’incluait pas le raccordement des éléments de cuisine aux réseaux électrique, d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées, ni la pose d’un évier, ni la fourniture ou la pose d’un plan de travail, la requérante ayant expressément indiqué vouloir prendre en charge ces prestations par l’intermédiaire de ses propres artisans.
Elle indique que la requérante a refusé de signer le procès-verbal de réception. Elle expose que, face aux critiques formulées par la requérante, elle y a répondu par courriel du 7 avril 2025, et a consenti, dans un souci de conciliation, à procéder à certaines reprises et aménagements non prévus au contrat. Elle soutient toutefois que la requérante a réitéré ses griefs, rendant impossible toute tentative de règlement amiable.
Elle ajoute que le constat d’huissier produit par la partie demanderesse a été dressé de manière non contradictoire, sans que l’huissier ait été mis en possession des plans de réalisation, ce qui en affecterait la portée.
Elle fait encore valoir qu’une ultime tentative de conciliation a été adressée à la partie demanderesse par courrier du 22 octobre 2025, restée sans effet.
Elle soutient que les griefs articulés par la requérante portent, pour l’essentiel, sur des éléments étrangers au champ contractuel. Elle ajoute que la configuration de la cuisine, et en particulier la gaine électrique, aurait été modifiée par la requérante postérieurement à la commande, de sorte qu’il serait infondé de lui reprocher une quelconque inadéquation entre les meubles livrés et les lieux. Elle précise, en outre, que la hauteur des meubles est strictement conforme aux indications du bon de commande.
Elle soutient également que M. [X], électricien exerçant sous l’enseigne ARESO, se serait révélé incapable de réaliser des branchements fonctionnels et aurait détruit le transformateur fourni par la société concluante. Elle relève que la requête déposée par la partie demanderesse le 11 février 2026 mentionne l’absence de lumière et d’électricité dans la cuisine, ce qui, selon elle, justifie la mise en cause de cet intervenant. S’agissant de M. [R], électricien à l’enseigne CELEC, elle indique qu’il est intervenu pour le raccordement de divers éléments, notamment la connexion de la plaque de cuisson, et que sa mise en cause se justifie dès lors qu’il est intervenu sur le réseau électrique. Elle ajoute enfin que la mise en cause de M. [O], exerçant sous l’enseigne ENT [Y], s’impose également, celui-ci étant intervenu pour la pose et le raccordement d’un évier et d’une plaque à induction.
Selon ses conclusions déposées au greffe le 8 avril 2026, M. [Q] [R] sollicite quant à lui de :
Dire et juger qu’aucun motif légitime ni aucun lien de causalité ne justifient le maintien de M. [Q] [R] dans la présente procédure et le mettre en conséquence hors de cause,Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre lui,A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il ne pourra être considéré que comme simple intervenant technique dans le cadre de l’expertise sans reconnaissance de responsabilité,En toute hypothèse,
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose être intervenu au sein de l’appartement des requérantes postérieurement à la réalisation des travaux litigieux et après la survenance des désordres, ceux-ci ayant déjà fait l’objet d’un constat d’huissier ainsi que d’une première analyse par un autre électricien. Il précise n’avoir procédé à aucune modification de la conception ou de la structure de l’installation initiale, son intervention s’étant limitée à des opérations de raccordement et de sécurisation d’un système qu’il décrit comme manifestement inachevé et présentant un caractère potentiellement dangereux.
Il en déduit qu’aucun élément ne permet de rattacher son intervention aux désordres constatés, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifierait sa mise en cause dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée.
Il soutient, en outre, que la SARL [Adresse 2] tente de transférer sa propre responsabilité sur un intervenant extérieur, alors que la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d’une faute imputable, d’un dommage, et d’un lien de causalité direct et certain, conditions qui, selon lui, ne seraient nullement réunies en l’espèce.
Selon ses conclusions déposées au greffe le 22 avril 2026, M. [A] [O] sollicite quant à lui de :
Dire et juger qu’aucun motif légitime ni aucun lien de causalité ne justifient le maintien de M. [A] [O] dans la présente procédure et le mettre en conséquence hors de cause,Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre lui,A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il ne pourra être considéré que comme simple intervenant technique dans le cadre de l’expertise sans reconnaissance de responsabilité,En toute hypothèse,
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose être intervenu le 31 octobre 2025, soit postérieurement à l’apparition des désordres, afin d’assurer la pose de la bande d’étanchéité de l’évier ainsi que son raccordement. Il indique être ensuite intervenu le 10 novembre 2025 pour procéder à la pose du plan de travail, au traçage et à la découpe nécessaires à l’installation de la plaque à induction, ainsi qu’à la mise en place de celle-ci sur le plan de travail nouvellement installé. Il précise que l’installation présentait déjà, à cette date, des anomalies préexistantes, notamment l’absence d’alimentation électrique permettant le fonctionnement de la plaque à induction.
Il en déduit qu’aucun élément ne permet de rattacher son intervention aux désordres constatés, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifierait sa mise en cause dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée.
Il soutient, en outre, que la SARL CONCEPT ESPACE tente de transférer sa propre responsabilité sur un intervenant extérieur, alors que la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d’une faute imputable, d’un dommage, et d’un lien de causalité direct et certain, conditions qui, selon lui, ne seraient nullement réunies en l’espèce.
Assigné à personne selon exploit du 18 mars 2026 et avisé par lettre simple le 13 avril de la même année, M. [L] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
En l’espèce les requérantes produisent un procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2025 par Maître [U], huissier de justice, faisant état de non-conformités affectant la cuisine installée. Elles versent, par ailleurs notamment des courriels adressés à la société [Adresse 2] les 14 mars et 7 avril 2025, suivis d’une mise en demeure du 23 septembre 2025 sollicitant le retrait de la cuisine et le remboursement des sommes versées. Elles justifient enfin de dépenses engagées pour l’installation d’une cuisine de fortune, rendue nécessaire selon elles par l’état défectueux de l’ouvrage. Ces éléments mettent en évidence l’existence d’un litige technique quant à la conformité de la cuisine installée les 13 et 14 mars 2025 ainsi qu’à l’origine et à l’imputabilité des désordres allégués.
Les contestations élevées par la SARL CONCEPT ESPACE, qui impute une partie des désordres aux requérantes elles-mêmes ou aux artisans qu’elles ont mandatés, renforcent encore la nécessité d’une expertise. Ces divergences d’analyse démontrent l’existence d’un désaccord technique substantiel, que seule une mesure d’instruction confiée à un expert indépendant permettra d’éclairer. Il n’y a pas lieu, dans ce cadre d’écarter l’attestation querellée de M. [L] [X].
De même, les moyens soulevés par les intervenants appelés en cause, qui soutiennent ne pas être à l’origine des désordres, ne font pas davantage obstacle à l’expertise, celle-ci ayant précisément pour finalité de déterminer, de manière neutre et contradictoire, la part de responsabilité éventuellement imputable à chacun.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien devant, quant à elle, être supportée par les requérantes.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, les requérantes sollicitent l’allocation d’une provision correspondant à la somme de 273.182 FCFP, représentant les dépenses engagées pour l’installation d’une cuisine de fortune rendue nécessaire, selon elles, par les désordres affectant la cuisine posée par la société [Adresse 2].
Toutefois la défenderesse soutient que les désordres allégués procèdent soit de modifications opérées par les requérantes elles-mêmes ou par les artisans qu’elles ont mandatés, soit de prestations exclues du champ contractuel. Les positions opposées des parties, fondées sur des analyses techniques divergentes et sur des imputations réciproques de responsabilité, révèlent un désaccord substantiel qui ne pourra être tranché qu’à l’issue des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation indemnitaire invoquée par les requérantes se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision formée par la SCI ANA’ANA et Mme [K] [T] épouse [E].
De même la créance invoquée par la SARL [Adresse 2] au titre du solde de sa facture du 4 juin 2024 se heurte à une contestation sérieuse, l’existence, l’origine et l’étendue des désordres allégués demeurant litigieuses.
Sa demande de provision sera également rejetée.
Sur les frais et dépens
À ce stade de la procédure, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI ‘ANA’ANA et Mme [K] [T] épouse [E] d’une part, et de la SARL [Adresse 2], de M. [L] [X], exerçant sous l’enseigne ARESO, de M. [Q] [R], exerçant sous l’enseigne CELEC, et de M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne ENT [Y], d’autre part, portant sur la cuisine aménagée sise [Adresse 9] à Faa’a,
DÉSIGNONS M. [L] [Z] [Adresse 10] –– Mél : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,Se faire communiquer tout élément utile et notamment les éléments contractuels et les pièces produites à l’instance,Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,Décrire l’état actuel de l’immeuble et examiner les désordres allégués, et notamment :les zones affectées,les zones achevées, en cours d’exécution ou non réalisées,les désordres visibles, malfaçons, non-façons et défauts de conformité,les éventuelles atteintes structurelles,Dire si les éventuels désordres étaient apparents dans toute leur ampleur lors de la livraison des éléments de la cuisine litigieuse,Détailler et rechercher les causes des éventuels désordres, malfaçons ou non-façons constatés, et dire le cas échéant à qui ils sont imputables,Dresser la liste détaillée des travaux exécutés, en précisant leur conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes de construction en vigueur en Polynésie française,Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quand à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Dire si des travaux supplémentaires ont effectivement été réalisés par les requérants ou des intervenants extérieurs, en préciser la nature, l’étendue et la valeur ; constater lesdits travaux effectués,Procéder à tout mesurage et comparer les résultats de ses mesures avec les plans acceptés par le maître d’ouvrage,Dire si chacun des intervenants extérieurs a été préalablement informé des contraintes pesant sur ses prestations et fournitures compte tenu des spécificités du chantier,Dire si la configuration des lieux présente des spécificités, et si elle a imposé des adaptations particulières, ou encore si des modifications ont été effectués postérieurement à la conclusion du marché,Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,Chiffrer le coût d’achèvement de l’immeuble pour en jouir paisiblement, conformément au marché initial et aux règles de l’art,Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison et de l’abandon du chantier,les frais annexes exposés par les requérants (relogement, frais de travaux, etc),Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :décrire ces travaux,en donner une estimation,et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SCI ‘ANA’ANA et Mme [K] [T] épouse [E] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé le magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant le versement de la consignation,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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