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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 23/02/2026
La copie exécutoire à : Me François MESTRE (case)
La copie authentique à : Me Benoît BOUYSSIÉ, Me Thierry JACQUET et Me Florence DE GARY (cases),
la SARL SOCOTEC (LS)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00033
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7B
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDERESSE -
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] et de la [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic, la SARL SOGECO, sise [Adresse 4], prise en la personne de sa gérante, Madame [D] [G] épouse [B]
représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— S.C.I. CPS VIENOT,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°20264C et n°tahiti D97460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de PAPEETE
APPELÉS EN CAUSE -
— E.U.R.L. POLYNESIE INGENIERIE
inscritr au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 0594 B, n°tahiti 732578
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
— S.A.R.L. SPIBAT
inscritr au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 17258 B, n°tahiti C50271
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [U] [X] [L] [I] (n°tahiti 441378)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florence DE GARY, avocate postulante au barreau de PAPEETE, et Me Virginie POURTIER de AEDES JURIS, avocate plaidante au barreau de PARIS – G262
— S.A.R.L. SOCOTEC
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 1384 B, n°tahiti 071787
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, mais régulièrement assignée le 17/12/2025 à la personne de [N] [M], ingénieur en bâtiment, habilitée à réceptionner l’acte
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 02 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignations des 10 novembre 2025, 17 et 18 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00255 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7B
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CPS VIENOT a obtenu, le 09 février 2023, un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] sise à Papeete, [Adresse 10], et contiguë à l’immeuble [Adresse 11], cadastré section AI n°[Cadastre 2], sis à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 12].
Le chantier a débuté en février 2025. Peu après son commencement, des désordres sont apparus. Le procès verbal de constat dressé le 16 mai 2025 par Me [Q], huissier de justice, fait état de fissures et d’atteintes affectant les façades, les baies vitrées, les murs intérieurs, les sols ainsi que les parties communes de l’immeuble [Adresse 11], outre diverses nuisances et risques liés aux conditions d’accès.
Par exploit du 21 octobre 2025 et requête déposée au greffe le 13 novembre de la même année, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic, la SARL SOGECO, a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
— Désigner tel expert avec mission de :
o Se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées, se faire remettre par les parties tous documents utiles, notamment le dossier de permis de construire de la SCI CPS VIENOT,
o Déterminer les désordres affectant les parties communes de l’immeuble TE [Adresse 13],
o Préciser l’origine et les causes des désordres ainsi constatés,
o Dire si ces désordres compromettent ou sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble TE PAPEAVA,
o Préciser les mesures conservatoires éventuelles à mettre en œuvre en chiffrant le coût,
o Définir les solutions techniques de nature à réparer de manière définitive les désordres affectant les parties communes, en les chiffrant,
o Tenter, le cas échéant, de concilier les parties,
o Dire que l’expert pourra s’adjoindre pour l’exécution de sa mission le concours de tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, qui s’avérerait nécessaire à condition d’enjoindre l’avis à son rapport conformément aux dispositions de l’article 159 alinéa 3 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI CPS VIENOT à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 200.000 FCFP,
— Condamner la SCI CPS VIENOT aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me François MESTRE.
Le requérant indique qu’un premier rapport d’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2024, établi par M. [K] [J], préalablement à l’ouverture du chantier et dans le cadre d’un référé préventif, concluait à un très bon état structurel de l’immeuble TE PAPEAVA et formulait des préconisations destinées à prévenir toute déstabilisation de celui ci.
Selon conclusions reçues le 15 décembre 2025, la SCI CPS VIENOT expose que les travaux ont révélé l’existence d’une semelle enterrée au droit du mur de l’immeuble TE PAPEAVA, empiétant sur la propriété du défendeur et remettant en cause les plans initiaux. Elle indique que des solutions techniques ont été retenues afin de permettre la poursuite du chantier, lesquelles seraient susceptibles d’avoir généré les désordres constatés. Elle soutient que ces désordres trouvent leur cause déterminante dans un empiètement exclusivement imputable à la société TE PAPEAVA. En conséquence, la SCI CPS VIENOT exclut, en l’état, toute responsabilité, formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose également à l’application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
En outre, la SCI CPS VIENOT appelle à la cause :
— d’une part, le groupement chargé de la maîtrise d’œuvre, composé de :
o M. [U] [I], architecte DPLG (n° TAHITI 441378),
o L’EURL Polynésie Ingénierie, immatriculée au RCS sous le n°0594 B
o La SARL SPIBAT, inscrite au RCS sous le n°17258 B,
— d’autre part, le bureau de contrôle ayant validé l’option technique retenue lors de la découverte de la semelle enterrée, à savoir :
o La SAS SOCOTEC, immatriculée au RCS sous le n°1384 B.
En vertu de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2026, l’EURL Polynésie Ingénierie et la SARL SPIBAT indiquent émettre les protestations et réserves d’usage et ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.
Selon conclusions reçues le 02 février 2026, M. [U] [I] fait valoir qu’il ne s’oppose ni au principe de sa mise en cause ni à l’expertise judiciaire sollicitée, laquelle devrait, selon lui, être mise à la charge des demandeurs, les dépens devant, pour le surplus, demeurer à la charge de chaque partie.
La SAS SOCOTEC, régulièrement assignée par exploit du 17 décembre 2025 et avisée par lettre simple le 05 janvier 2026, n’a ni comparu ni conclu.
Lors de l’audience du 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [D] produit un procès-verbal de constat faisant état de désordres significatifs, inexistants avant l’ouverture du chantier et apparus au cours des travaux réalisés par la SCI CPS VIENOT.
En outre, il justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique, au regard de la gravité des désordres apparus en cours de chantier, de l’urgence à en prévenir l’aggravation et à sécuriser l’immeuble. Une telle mesure apparaît également nécessaire pour déterminer l’origine et les causes de ces désordres, en apprécier la nature et l’ampleur, et établir, le cas échéant, le lien de causalité avec le chantier entrepris sur la parcelle de terre contiguë.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien devant, quant à eux, être laissés à la charge du requérant à la mesure.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire de l’immeuble TE PAPEAVA, sis à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 12] à Papeete, au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL SOGECO, d’une part, et de la SCI CPS VIENOT, l’EURL Polynésie Ingénierie, la SARL SPIBAT, la SAS SOCOTEC et M. [U] [I] d’autre part,
DÉSIGNONS [J] [K]
[Adresse 14]
Tél : 40 42 83 42, Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,
— Se faire communiquer tout élément utile, et notamment les pièces produites à l’instance, les documents techniques et le dossier de permis de construire de la SCI CPS VIENOT,
— Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,
— Décrire l’état actuel de l’immeuble et examiner les désordres allégués, et notamment :
o les zones affectées,
o les désordres visibles,
o les éventuelles atteintes structurelles,
— Rechercher et déterminer l’origine et les causes des désordres,
— Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou en diminuent l’usage, la solidité, la sécurité ou la salubrité,
— Apprécier l’imputabilité des désordres aux entreprises intervenues sur le chantier réalisé sur la parcelle voisine, ou à tout autre intervenant, et préciser, le cas échéant, les responsabilités susceptibles d’en découler,
— Se prononcer sur l’évolution prévisible des désordres, et notamment :
o évaluer les risques d’aggravation des dégradations constatées,
o identifier les désordres susceptibles d’apparaître à l’avenir du fait de la persistance des causes actuelles,
o préciser si ces évolutions prévisibles sont de nature à affecter d’autres parties de l’immeuble, sa structure, ses équipements ou ses conditions d’habitabilité,
o indiquer les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter ces aggravations, ainsi que leur urgence éventuelle,
— Apprécier si la SCI CPS VIENOT s’est conformée aux préconisations énoncées dans le rapport d’expertise du 31 juillet 2024,
— Préciser les mesures conservatoires éventuelles à mettre en œuvre et en chiffrer le coût,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,
— Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,
— Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, notamment :
o les préjudices de jouissance,
o les frais annexes (hébergement, relogement, pertes d’usage),
o les moins-values éventuelles en cas de dommages non réparables,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :
o décrire ces travaux,
o en donner une estimation,
o et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,
— Tenter, le cas échéant, de concilier les parties,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN (1) MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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