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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/70
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGC6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE P.D.L.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Madame [W] [L]
née le 29 Octobre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me QUILICHINI
Copie ceritifée conforme à Mme [L]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire (ci-après la banque CEPBP) a fait assigner Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater que la déchéance du terme est intervenue le 21 mars 2025 et condamner la défenderesse à la somme de 22 589,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025 sur la somme de 21 022, 69 euros et ceux dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner la défenderesse à la somme de 22 589,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025 sur la somme de 21 022, 69 euros et ceux dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— en tout état de cause, condamner la défenderesse à la somme de 22 589,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025 sur la somme de 21 022, 69 euros et ceux dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; condamner la défenderesse à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement à intervenir.
À l’audience du 20 janvier 2025, la banque CEPBP a maintenu ses demandes.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [L] n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La banque CEPBP produit à l’appui de sa demande l’offre de contrat de prêt d’un montant de 20 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 352,37 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 7,29 %.
La demande de la banque CEPBP, introduite le 12 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 décembre 2024, est recevable.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D.312-16 du code de la consommation précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En outre, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillances prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement et intégralement les mensualités du crédit.
La déchéance du terme est intervenue le 21 mars 2025 et est régulière, ayant été précédée d’une mise en demeure en date du 3 février 2025 de régulariser les échéances impayées.
La banque CEPBP est ainsi en droit d’exiger les sommes suivantes dues à la date de la déchéance du terme :
— le capital restant dû de 19 580,37 euros,
— les mensualités échues impayées de 1442,32 euros
soit un total de 21 022,69 euros.
D’autre part, le montant de l’indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû (19 580,37 euros) s’élève à 1 566,42 euros.
Mme [L] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 22 589,11 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 7,29 % l’an, conformément à la demande du créancier, à compter du 4 février 2025 sur la somme de 19 580,37 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée aux dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la banque CEPBP les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que Mme [L] sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°4151 894 589 9001 du 16 octobre 2024 est intervenue le 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, au titre du crédit n°4151 894 589 9001 du 16 octobre 2024, la somme de 22 589,11 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 7,29 % l’an, à compter du 4 février 2025 sur la somme de 19 580,37 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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