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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 avr. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2SY
DEMANDEUR :
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES – [Adresse 1], représentée par Me GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [X] – [Adresse 2] [Localité 1], comparant
Monsieur [C] [N] – [Adresse 3] ( SUISSE) , représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 juin 2023, à effet au 15 juin 2023, Monsieur [C] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 465 euros, outre une provision sur charges de 65 euros par mois.
Par contrat n°A10272553767 en date du 12 juin 2023, la société par actions simplifiée Action Logement Services, ci-après SAS Action Logement Services, s’est portée caution des engagements du locataire pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif Visale.
Monsieur [Z] [X] a délivré congé le 1er juillet 2025 du bien susvisé.
Par suite de la défaillance du locataire, la SAS Action Logement Services a réglé à Monsieur [C] [N] la somme de 1 060 euros au titre des loyers et charges impayés dus pour les mois d’octobre et novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SAS Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour la somme en principal de 1 060 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Z] [X],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 3 534,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023 sur la somme de 1 060 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
— condamner Monsieur [Z] [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été enregistrée dans le répertoire général sous le numéro 24/402.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties.
À l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SAS Action Logement Services pour la mise en cause du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— joindre l’assignation à l’affaire pendante devant la juridiction enregistrée sous le numéro RG 24-000402,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Z] [X],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 3 534,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023 sur la somme de 1 060 euros et pour le surplus à compter de la présence assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— enjoindre à Monsieur [C] [N] de justifier des versements effectivement reçus de la CAF et le condamner à lui rembourser le trop-perçu, soit la somme de 3 100 euros, somme à parfaire sous réserve des éléments communiqués par le bailleur,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
— condamner Monsieur [Z] [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été enregistrée dans le répertoire général sous le numéro 25/152.
À l’audience du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des affaires enregistrées dans le répertoire général sous le numéro 24/402 et 25/152 sous le seul numéro RG 24/402.
À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été retenue et la SAS Action Logement Services a actualisé sa créance à la somme de 7 795,38 euros, produisant une dernière quittance subrogative à jour au 8 juillet 2025. Elle indique maintenir sa demande en paiement de cette somme actualisée à l’encontre de Monsieur [Z] [X], et maintenir dans le même temps sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [C] [N]. Elle explique avoir appelé le bailleur en cause en ce que celui-ci a perçu directement les allocations d’aides personnalisées au logement (ci-après APL) dont la somme lui est ainsi due. Elle maintient l’ensemble de ses demandes dirigées à l’endroit de Monsieur [Z] [X] et celles dirigées à l’endroit de Monsieur [C] [N].
Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— débouter la SAS Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes à son encontre, en ce qu’il n’a pas perçu la somme litigieuse de 3 100 euros de la CAF,
— débouter Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1 543,01 euros suivant la facture d’eau et d’assainissement établie le 6 juin 2025 sur la période du 8 mars 2024 au 12 mars 2025,
— condamner in solidum la SAS Action Logement Services et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Action Logement Services et Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
Il explique que l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) du 7 janvier 2025 mentionne le versement de la somme de 3 100 euros au mois de novembre 2024 à deux allocataires, Madame [K] [P] et Monsieur [Z] [X] et qu’il ne peut être déterminé, à sa lecture, qui a personnellement bénéficié de cette allocation. Il précise que la société de gestion locative a nécessairement dû refuser les APL de Madame [K] [P] puisqu’elle ne figure pas au bail. Il soutient ainsi ne jamais avoir perçu une telle somme. Il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du locataire à lui verser la somme de 1 543,01 euros correspondant à la facture d’eau du 6 juin 2025, au titre de la régularisation des charges.
Monsieur [Z] [X] comparait et explique avoir quitté le logement au mois d’août 2025 mais ne pas avoir restitué les clés qui sont conservées par sa compagne, précisant que cette dernière ne figure toutefois pas au contrat de bail. Il reconnaît devoir la somme d’environ 3 000 euros ainsi que la facture d’eau, précisant que le bailleur ne lui avait jamais réclamé cette somme. Il déclare être intérimaire, percevoir une rémunération de 1 600 euros et payer 350 euros par mois pour se loger ainsi que 70 euros de mensualités de crédit. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 150 euros par mois.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les demandes de la SAS Action Logement Services
*Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement. Ainsi, la disposition précitée, relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
*Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La SAS Action Logement Services justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 28 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En application des articles 2038 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées outre les intérêts et les frais, et se trouve subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie avoir payé au bailleur des sommes réclamées à Monsieur [Z] [X] à raison des loyers et provisions sur charges. Elle dispose ainsi en application de l’article 2308 du code civil d’un droit personnel à agir contre Monsieur [Z] [X] en paiement de ces sommes et se trouve subrogée dans les droits du bailleur dans son action en résiliation du bail.
L’action de la SAS Action Logement Services est par conséquent recevable.
*Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient en son article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 27 décembre 2023, pour la somme en principal de 1 060 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2024.
Monsieur [Z] [X] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
*Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 28 février 2024 à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés.
La SAS Action Logement Services produit une quittance subrogative et un décompte arrêté au 8 juillet 2025 dont il résulte qu’elle a payé à Monsieur [C] [N] la somme de 7795,38 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de juin 2025, et qu’aucune somme ne lui a été réglée par Monsieur [Z] [X].
Monsieur [Z] [X] ne conteste pas le principe d’une dette locative mais en conteste le montant, en faisant état de la perception par le bailleur de la somme de 3100 euros au titre d’un rappel d’aides personnalisées au logement, sommes que Monsieur [C] [N] réfute avoir perçues.
Monsieur [Z] [X] produit au soutien de ses prétentions une attestation de paiement lui ayant été adressée par la CAF le 18 mars 2025, indiquant qu’il a bénéficié au mois de novembre 2024 d’un rappel des APL sur la période du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 pour un montant de 2 678 euros ainsi que d’un versement de 422 euros pour le mois de novembre 2024, soit la somme de 3 100 euros.
Toutefois, il résulte de la pièce n°3 produite par Monsieur [C] [N] qu’une attestation de paiement a été adressée par la CAF le 7 janvier 2025 à Madame [K] [P], mentionnant le même rappel APL d’un montant de 3 100 euros, alors que cette dernière n’est pas cotitulaire du bail.
Si ces deux attestations mentionnent que cette somme a été versée à [H], société de gestion locative, il ressort des relevés de compte locataire, notamment celui actualisé au 23 janvier 2026, produit par Monsieur [C] [N] en pièce n°9, que les sommes de 2 678 euros et 422 n’apparaissent nullement en crédit, alors que d’autres versements de la CAF à la société [H] sont effectivement mentionnés et déduits de l’arriéré à des dates distinctes de la période litigieuse.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces produites que la somme de 3 100 euros ait effectivement été versée au bailleur, dès lors que, Madame [K] [P], allocataire de cette somme, n’était pas cotitulaire du bail et que le mandataire du bailleur ne pouvait dès lors prétendre à la perception directe d’allocations versées pour son compte.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Z] [X] sera condamné à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7795,38 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de juin 2025, et la SAS Action Logement Services sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3100 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [N].
Monsieur [Z] [X] sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation justifiées par une quittance subrogative pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de libération effective des lieux.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] [X] a déclaré lors du diagnostic social et financier percevoir 530 euros de revenus mensuels, il indique à l’audience travailler en intérim et percevoir désormais une rémunération mensuelle de 1 600 euros. Il déclare par ailleurs payer 350 euros pour son hébergement ainsi que 70 euros de crédit. Il propose de verser la somme de 150 euros afin de régler sa dette. La SAS Action Logement Services n’a pas formulé d’opposition à cette demande.
Dès lors, Monsieur [Z] [X] apparait en en situation de régler sa dette locative et sa proposition apparait conforme à l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’il sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
2°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [N]
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En application des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Les provisions versées par le locataire ne constituent pas un règlement forfaitaire des charges, mais une avance provisoire à valoir sur le montant des dépenses acquittées et justifiées par le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] produit une facture d’eau et d’assainissement de 1 543,01 euros portant sur la période du 7 mars 2024 au 12 mars 2025.
Toutefois, conformément aux dispositions contractuelles, une provision sur charges mensuelle de 65 euros est mise à la charge du locataire, soit la somme de 780 euros sur 12 mois, somme à laquelle il a été condamné au titre du paiement de l’arriéré locatif. Or, Monsieur [C] [N] ne justifie pas que la somme appelée au titre des provisions sur charges ait été affectée au paiement d’autres charges que l’unique facture d’eau et d’assainissement qu’il produit.
Dès lors, il appert que le dépassement des charges sur la période courant du 7 mars 2024 au 12 mars 2025 s’élève à la somme de 763,01 euros (1 543,01 – 780).
Monsieur [Z] [X], qui reconnait être redevable de cette facture d’eau, sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 763,01 euros au titre du reliquat de la facture d’eau et d’assainissement portant sur la période du 7 mars 2024 au 12 mars 2025 après imputation des provisions sur charges.
3°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] qui succombe supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS Action Logement Services et à Monsieur [C] [N] la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société par actions simplifiée Action Logement Services,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 12 juin 2023, à effet au 15 juin 2023 entre Monsieur [C] [N] et Monsieur [Z] [X], concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 28 février 2024,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [X] et tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] ou tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 7795,38 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de juin 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement justifiées par une quittance subrogative et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 1060 euros, à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 2474,38 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [Z] [X] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 150 euros chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Action Logement Services de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [C] [N],
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 763,01 euros au titre du reliquat de la facture d’eau et d’assainissement portant sur la période du 7 mars 2024 au 12 mars 2025 après imputation des provisions sur charges,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer àMonsieur [C] [N] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 avril 2026 par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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