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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 9 janv. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/00544 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOJT
N° de minute :
Affaire : [I] / [Y]
ORDONNANCE
Ordonnance du 09 Janvier 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Thomas CRETIER – 2224
Maître [M] [W] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Le 09 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 18 Septembre 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224
Madame [N] [A] épouse [I]
née le 19 Décembre 1976 à ALGERIE ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224
DEFENDERESSES
Madame [E] [Y] veuve [Z]
née le 06 Janvier 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10], vestiaire : 502
Madame [O] [Z] épouse [R]
née le 16 Mai 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10], vestiaire : 502
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2019, les époux [I] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11] (correspondant à la parcelle AD n°[Cadastre 4] sur le cadastre) auprès de Madame [E] [Y], Madame [O] [Z] et des héritiers de Monsieur [K] [Z], à savoir Madame [U] [H] veuve [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [P] [Z].
Un ruisseau canalisé par un mur de soutènement longe la parcelle des époux [I] et forme une limite de propriété entre leur parcelle et la parcelle voisine appartenant à Madame [V] et Monsieur [T].
A la suite d’un événement climatique particulièrement pluvieux survenu en mai 2021, ont été constatés des débordements et infiltrations au travers du soubassement du mur de soutènement présent sur le fonds des époux [I] et leur appartenant.
Le 7 juillet 2021, une expertise amiable et contradictoire, mandatée par l’assurance des époux [I], a été mise en place par le cabinet ELEX. Le rapport établi ensuite affirme que « le mur de soutènement ne souffre pas pour l’instant de désordres ».
Les époux [I] ont saisi la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de LYON, laquelle a fait droit le 14 décembre 2021 à leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] et de leurs différents voisins, à savoir les consorts [L], Madame [V] et Monsieur [T].
Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, aux fins de :
— Vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [I] dans l’assignation (mur en pisé, canalisation), les décrire dans leur origine et leur nature,
— Rechercher les causes de l’imprégnation du mur et des fuites d’eau qui le traversent,
— Rechercher l’incidence sur son état des eaux du ruisseau qui le longe sous les propriétés du défendeur,
— Examiner l’état de la canalisation dans laquelle les eaux du ruisseau et les eaux de pluie du voisinage coulent,
— Vérifier si cet état est à l’origine des fuites sur le mur,
— Examiner l’état d’entretien de la canalisation,
— Déterminer les conséquences des fuites sur la solidité de l’état général du mur, si l’état des canalisations est en cause, dire à quelle distance du regard le/les désordres se situent sur le tuyau.
Le 22 décembre 2022, les consorts [I] ont fait délivrer assignation en référé aux fins d’appel en cause des anciens propriétaires et vendeurs du terrain, à savoir Madame [E] [Y], Madame [O] [Z], Madame [U] [H] veuve [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [P] [Z], pour que les opérations d’expertise leur soient étendues et soient déclarées communes et opposables à leur encontre.
En parallèle, à cette même date, ils ont fait délivrer assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux vendeurs aux fins de les voir condamner, ainsi que l’agent immobilier, au paiement des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, malfaçons, vices cachés et non conformité affectant la propriété, ainsi qu’au dédommagement de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés n’a fait droit que partiellement à la demande d’extension des opérations d’expertise, les déclarant communes et opposables à Madame [E] [Y] et Madame [O] [Z], mais mettant hors de cause les trois autres vendeurs, à savoir Madame [U] [F] veuve [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [P] [Z]
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
***
Par conclusions incidentes transmises via le RPVA le 24 avril 2023, les consorts [I] ont déposé des conclusions de désistement partiel d’instance.
Par ordonnance en date du 6 août 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel et d’instance de Monsieur [S] [I] et Madame [N] [I] à l’encontre de Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [P] [Z] et constaté le dessaisissement de la juridiction de céans à l’encontre de Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [P] [Z].
***
Par conclusions incidentes transmises via le RPVA le 26 septembre 2024, les consorts [I] ont déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés le 14 décembre 2021, cette procédure ayant été étendue aux défendeurs à la présente instance par ordonnance du 28 mars 2023.
Madame [E] [Y] et Madame [O] [Z] n’ont pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024.
Le conseil des demandeurs ne s’est pas présenté et le conseil de Madame [E] [Y] et Madame [O] [Z] a formulé des observations orales tendant à ce qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suris à statuer
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 377 du même code dispose que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, compte tenu des liens de connexité entre le présent litige et l’expertise ordonnée par le juge des référés le 14 décembre 2021 (RG 21/1548), dont les opérations ont été étendues aux défendeurs à la présente instance par ordonnance en date du 28 mars 2023 et au regard du défaut de conclusions de ceux-ci sur la demande de sursis à statuer, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [G], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2021.
Ce suris à statuer sera ordonné pour une durée d’un an, les parties pouvant à tout moment solliciter le rappel de la procédure avant ce terme en cas de survenance de l’événement ayant motivé la décision de sursis à statuer.
Dans l’attente de l’issue de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [G], désigné à la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2021 (RG 21/1548) ;
Disons qu‘à la survenance de l’événement à l’origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ;
En toute hypothèse, renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 4 décembre 2025 à 9h02 pour conclusions au fond ou sur la poursuite du sursis à statuer, ces conclusions devant être notifiées avant le 1er décembre 2025 à minuit ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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