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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/82029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82029 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLAI
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me VALENTIN par LS
CE à Me HOCQUET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [N] [A] [X]
RCS DE [Localité 1]: B 321 356 263
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1498
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0329
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, M. [M] [L] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société [N] [A] [X] ouverts auprès de la banque Neuflize Obc pour un montant de 237.610 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2022. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 45.518,85 euros.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la résiliation du contrat d’artiste conclu le 6 novembre 2017 entre M. [M] [L] et la société [N] [A] [X] aux torts de M. [M] [L] et à effet du 24 février 2021,
— Condamné la société [N] [A] [X] à payer à M. [M] [L] la somme de 69.772,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021.
Le jugement a été signifié à la société [N] [A] [X] le 16 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Le 31 octobre 2025, M. [M] [L] a signifié à la banque [Localité 5] Obc un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution sur les comptes de la société [N] [A] [X] pour un montant de 89.516,77 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 4 novembre 2025.
Par acte du 18 novembre 2025 remis à personne, la société [N] [A] [X] a fait assigner M. [M] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [N] [A] [X] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité de l’acte de conversion du 31 octobre 2025 et de la signification qui en a été faite par exploit du 4 novembre suivant à la société [N] [A] [X],
A titre subsidiaire,
— Juge que l’acte de conversion du 31 octobre 2025 a eu pour effet de permettre l’attribution de la somme consignée par la banque [Localité 5] Obc entre les mains de M. [M] [L],
— Juge que la somme de 45.518,85 euros doit être retranchée du décompte des sommes dues,
— Juge que le taux applicable au décompte des intérêts dus par la société [N] [A] [X] est celui appliqué aux créanciers professionnels ou agissant pour des besoins professionnels,
— Dise que le décompte des sommes à recouvrer par M. [M] [L] doit s’établir comme suit :
* Principal : 69.772,50 euros,
* Intérêts : 8.576,40 euros,
* Somme affectée à la saisie conservatoire : – 45.518,85 euros,
* Frais de procédure : 1.329,47 euros,
* Prestation du recouvrement : 68,36 euros,
* Coût de l’acte 81,34 euros,
* Soit un total restant dû de 34.309,22 euros,
En tout état de cause,
— Condamne M. [M] [L] à payer à la société [N] [A] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, M. [M] [L] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société [N] [A] [X] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, valide l’acte de conversion et dise que le décompte des sommes dues par la société [N] [A] [X] doit s’établir comme suit :
* Principal : 69.775,50 euros,
* Intérêts : 10.001,43 euros,
* Frais de procédure : 1.329,47 euros,
* Prestation de recouvrement : 68,36 euros,
* Coût du présent acte : 81,34 euros,
* Soit un total restant dû de 81.256,10 euros,
— Condamne la société [N] [A] [X] à verser à M. [M] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Dans le cas présent, les demandes de la société [N] [A] [X] visant à « juger » ne constituent que des moyens venant au soutien de sa demande visant à établir le décompte selon ses modalités, demande qui s’analyse elle-même en une demande de cantonnement de la mesure.
Sur la régularité des actes de conversion de saisies conservatoires en saisies-attributions
Les procès-verbaux de conversion de saisies contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »
En l’espèce, l’acte de conversion communiqué à la banque [Localité 5] Obc est intitulé « acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement » et dit intervenir « après un procès-verbal de saisie conservatoire de créance signifiée entre vos mains ».
S’il résulte de la réponse de la banque [Localité 5] Obc que cette dernière a manifestement cru qu’il s’agissait d’une nouvelle saisie conservatoire, l’intitulé de l’acte de commissaire de justice est sans ambiguïté et l’absence de précision quant à la saisie conservatoire concernée est sans conséquence puisqu’une seule saisie conservatoire a été pratiquée à l’encontre de la société [N] [A] [X] par M. [M] [L] au sein de cette banque. Par ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire a, par courriel du 13 novembre 2025, rappelé la date de la saisie conservatoire faisant l’objet de la conversion, soit le 9 novembre 2022, et son montant de 45.518,85 euros.
En outre, l’erreur dans le décompte alléguée par la société [N] [A] [X] n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de l’acte mais uniquement le cantonnement de ses effets de sorte que cet argument est inopérant.
Ainsi, l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ne souffre d’aucune irrégularité susceptible d’engendrer sa nullité. La société [N] [A] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
En application de l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
L’article L. 523-2 du même code dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, l’acte de conversion du 31 octobre 2025 porte sur une saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 45.518,85 euros. La demande de la société [N] [A] [X] visant à établir un nouveau décompte de sa dette s’analyse en une demande de cantonnement de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, le juge de l’exécution n’ayant pas à faire les comptes entre les parties, en dehors d’une demande de cantonnement de la mesure d’exécution forcée litigieuse.
La société [N] [A] [X] soutient que le décompte est erroné compte du taux d’intérêt retenu et de l’absence de déduction de la somme de 45.518,85 euros en dépit de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
S’il est constant que le décompte est erroné en ce que le taux d’intérêt applicable aux professionnels aurait dû être retenu, force est de constater que la créance principale de la société [N] [A] [X] s’élève à 69.772,50 euros, ce qu’elle ne conteste pas et que la conversion de la mesure conservatoire en saisie-attribution ne produit ses effets que dans la limite du montant initialement saisi, soit une somme égale à 45.518,85 euros d’un montant inférieur à celui de la créance principale.
Par ailleurs, aucun texte n’impose de déduire du décompte de l’acte de conversion, la somme ayant fait l’objet de la mesure conservatoire, laquelle n’est pas réglée de manière effective au jour de la notification de l’acte au tiers saisi. Au surplus, puisque l’acte de conversion ne produit des effets que dans la limite de la somme rendue indisponible par la saisie, il n’existe pas de risque de comptabiliser deux fois cette somme. Dès lors, il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir retranché du décompte la somme de 45.518,85 euros.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’acte de conversion permet de recouvrir qu’une partie non contestable de la créance de M. [M] [L] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en cantonner les effets.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société [N] [A] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [N] [A] [X], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la M. [M] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire pratiquée par M. [M] [L] au préjudice de la société [N] [A] [X] le 9 novembre 2022 en saisie-attribution le 31 octobre 2025 ;
REJETTE la demande subsidiaire de cantonnement des effets de la mesure selon décompte détaillé par la société [N] [A] [X] ;
DEBOUTE la société [N] [A] [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] [A] [X] à payer à M. [M] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] [A] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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