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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRNE Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [C] [M]
C/
Société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRNE
Nous, Alexandre GANTOIS, vice-président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M] [B], né le 28 novembre 1951 à [Localité 2] [Adresse 1],
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE, Société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 € dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 août 2014, M. [C] [B] a consenti à la société par actions simplifiée POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE un bail commercial portant sur un local de 250 m2 (local n°1) situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel hors taxes de 25 437,72 euros.
Ultérieurement, par un second contrat du 1er février 2017, le bailleur a consenti à la même société la location d’un second local de 250 m2 (local n°2) situé à la même adresse, également pour un loyer annuel hors taxes de 25 437,72 euros.
Les deux baux stipulent, en leur article XI, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet.
Faisant état d’impayés de loyers s’élevant, au 1er octobre 2025, à la somme totale de 24 821,40 euros, M. [C] [B] a fait signifier à la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE, le 21 novembre 2025, deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
A l’exception d’un versement de 3 000 euros, la locataire ne s’est pas acquittée des causes des commandements dans le délai imparti.
La dette locative a atteint le 15 janvier 2026 la somme totale de 37 804,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, M. [C] [B] a fait assigner la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE en paiement d’une provision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026 et la décision annoncée le 24 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [B] demande au juge des référés de :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 20 août 2014 portant sur le local n°1, par l’effet du commandement de payer signifié le 21 novembre 2025, un mois après sa signification demeurée infructueuse ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er février 2017 portant sur le local n°2, par l’effet du commandement de payer signifié le 21 novembre 2025, un mois après sa signification demeurée infructueuse ;
DIRE ET JUGER qu’en conséquence, la SAS POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE est occupante sans droit ni titre des locaux loués ;
ORDONNER l’expulsion de la SAS POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4], local n°1 et local n°[Adresse 5], avec le concours de la force publique si besoin est et celui d’un serrurier, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
CONDAMNER la SAS POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE à payer à M. [C] [B], à titre provisionnel, la somme de :
18.902,16 € au titre du bail du 20 août 2014,
18.902,16 € au titre du bail du 1er février 2017,
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRNE Page sur
soit 37.804,32 € au total, à parfaire des loyers, indemnité d’occupation, charges, taxes et accessoires échus postérieurement au 15 janvier 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNER la SAS POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements et des actes nécessaires à l’exécution de la décision. »
M. [C] [B] fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil. Il soutient que l’obligation de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, les baux prévoyant expressément une résiliation automatique en cas de non-paiement persistant un mois après mise en demeure. Il argue que les commandements de payer du 21 novembre 2025 sont demeurés infructueux et que l’incurie de la locataire est manifeste et chronique. M. [B] fait valoir que l’occupation sans titre consécutive à la résiliation justifie l’expulsion ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel. Enfin, il souligne l’iniquité de laisser à sa charge les frais de procédure engagés pour le recouvrement de sa créance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les contrats de bail commercial des 20 août 2014 et 1er février 2017 comportent une clause résolutoire acquise un mois après mise en demeure restée infructueuse. Il est établi par les pièces versées aux débats que des commandements de payer visant ladite clause ont été signifiés le 21 novembre 2025 pour des arriérés de loyers certains. Le délai d’un mois étant expiré sans régularisation totale de la dette, les clauses résolutoires sont acquises de plein droit.
Il convient donc de constater la résiliation des baux et d’ordonner l’expulsion de la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE, désormais occupante sans droit ni titre.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le demandeur produit des décomptes actualisés au 15 janvier 2026 faisant apparaître une dette globale de 37 804,32 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation.
La réalité de cette créance n’étant pas contestée, il y a lieu de condamner la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve d’actualisation jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les frais accessoires :
La société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant les frais des commandements de payer. En outre, l’équité commande de la condamner à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 août 2014 (local n°1) et au bail du 1er février 2017 (local n°2) liant M. [C] [M] [B] à la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE ;
ORDONNE l’expulsion de la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE à payer à M. [C] [M] [B], à titre provisionnel, la somme de 37 804,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, avec actualisation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société POINT PIECES ANTILLES GUADELOUPE à payer à M. [C] [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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