Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 27 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 28.04.26
La copie exécutoire à : Me POULAIN, CABINET CHAPOULIE (case)
La copie authentique à : Me POULAIN, CABINET CHAPOULIE (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/119
EN DATE DU : 27 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJZB
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 avril 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [S] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien POULAIN, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale C-98735-2025-002814 du 04 novembre 2025)
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. Unipersonnelle GARAGE DE TARAVAO dit “[Adresse 2]”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] B et sous le numéro TAHITI 827162, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 19 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00017 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJZB
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2025, Mme [S] [R] a acquis auprès de la SARLU GARAGE DE TARAVAO un véhicule automobile d’occasion de marque Toyota, modèle Prado, mis en circulation le 11 février 2011, immatriculé 209.865 P, moyennant le prix de 2.290.000 XPF.
À l’occasion de cette vente, une garantie commerciale d’une durée de trois mois a été remise à l’acquéreur, ainsi qu’un document de bilan technique établi préalablement à la cession.
Postérieurement à la vente, Mme [S] [R] a signalé plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment au niveau de l’avant du véhicule, de l’embrayage, du pare-brise ainsi que divers voyants de fonctionnement. Plusieurs interventions techniques ont été réalisées par le GARAGE DE TARAVAO dans les mois ayant suivi la vente, portant notamment sur le remplacement de certaines pièces et diverses vérifications, ainsi que sur la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie.
Estimant que les désordres affectant le véhicule persistaient et qu’aucune solution définitive n’avait été apportée, Mme [S] [R] a, par exploit délivré le 12 janvier 2026 et requête déposée le 19 janvier suivant, saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ladite requête, complétée par des conclusions reçues le 2 mars 2026, elle sollicite plus précisément de :
Débouter la SARLU GARADE DE TARAVAO de toutes ses écritures, fins et demandes ;Désigner tel expert mécanicien automobile d’un expert mécanicien automobile, à l’exclusion de M. [V] [F], avec mission notamment d’examiner le véhicule, d’identifier les désordres allégués, d’en rechercher l’origine, d’apprécier les réparations déjà effectuées, de chiffrer les réparations nécessaires et d’évaluer les préjudices invoqués ;Condamner la SARLU GARAGE DE TARAVAO aux dépens, dont notamment les frais d’expertise.
Elle expose que malgré les réparations déjà effectuées, le véhicule continue à présenter plusieurs dysfonctionnements affectant sa fiabilité et sa sécurité, notamment des bruits anormaux à l’avant, des difficultés mécaniques persistantes, un problème de pare-brise ainsi que l’apparition de voyants d’alerte. Elle soutient que ces désordres révèlent soit des défauts antérieurs à la vente, soit des réparations insuffisantes, et qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’en déterminer l’origine exacte, l’étendue et les responsabilités susceptibles d’en résulter.
Selon conclusions en défense reçues les 5 février et 23 mars 2026, la SARLU GARAGE DE TARAVAO demande quant à elle de :
Débouter Mme [S] [R] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
Elle fait valoir que le véhicule vendu était un véhicule d’occasion ancien, acquis en parfaite connaissance de son âge et de son kilométrage, assorti d’une garantie commerciale excluant notamment les pièces d’usure, les frais d’entretien courant et certains éléments techniques. Elle soutient qu’un contrôle préalable avait été effectué avant la vente, que plusieurs interventions ont été réalisées postérieurement à titre commercial sans reconnaissance de responsabilité, notamment sur l’embrayage, les silent blocs et le pare-brise, et qu’une proposition de reprise avec remboursement intégral du prix a été refusée par les acquéreurs. Elle en déduit que la demande d’expertise n’est pas justifiée et procède d’un abus de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions prévues par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a notamment pas à rechercher s’il existe une urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à l’ordonnance de la mesure sollicitée.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire de faits crédibles et plausibles, ne relevant pas de la simple hypothèse, présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction demandée, à la condition que celle-ci soit pertinente, utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le demandeur n’a pas à démontrer dès ce stade le bien-fondé de l’action qu’il envisage ni à établir de manière certaine les faits qu’il invoque, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet d’en permettre la preuve. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations, démontrer que le litige éventuel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire.
À l’inverse, lorsque la partie demanderesse dispose déjà d’éléments suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction sollicitée se trouve dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’interdiction faite au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve n’a pas vocation à faire obstacle aux demandes fondées sur l’article 84 précité, lequel a précisément pour finalité de permettre l’établissement ou la conservation de cette preuve avant tout procès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [R] a acquis auprès de la SARLU GARAGE DE TARAVAO le véhicule litigieux le 3 mai 2025 et que plusieurs désordres ont été signalés dans les mois ayant suivi cette acquisition, lesquels ont donné lieu à diverses interventions techniques.
Les parties demeurent en désaccord sur la nature exacte de ces désordres, leur origine, leur gravité, leur éventuel caractère antérieur à la vente, leur rattachement à un vice caché, à un défaut de conformité ou à la seule usure normale d’un véhicule ancien, ainsi que sur la qualité des réparations déjà effectuées.
L’existence d’un différend persistant est confirmée par les échanges intervenus entre les parties et par la proposition de reprise du véhicule formulée par le GARAGE DE TARAVAO, laquelle n’a pas été acceptée.
Cette circonstance ne prive pas la demanderesse de son droit à voir établir contradictoirement l’état technique du véhicule, dès lors que subsiste un litige potentiel relatif aux garanties légales ou contractuelles attachées à la vente.
Mme [S] [R] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer l’état du véhicule, l’origine des désordres allégués, les réparations nécessaires et les préjudices éventuellement subis.
En revanche, la mission sollicitée doit être limitée aux seules constatations et appréciations techniques relevant de l’office de l’expert, sans qu’il y ait lieu de lui confier l’appréciation de qualifications juridiques ou de conséquences relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de la défenderesse.
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire du véhicule de marque Toyota, modèle Prado, immatriculé 209.865 P, au contradictoire de Mme [S] [R] d’une part, et de la SARLU GARAGE DE TARAVAO d’autre part,
DÉSIGNONS Monsieur [I] [Y] ([Adresse 4] – Tél : 40.42.86.06 – Mél : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Se faire communiquer tous document techniques ou contractuels ;Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;Décrire l’état de ce véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans la requête, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Dire dans quel état se trouvait le véhicule au jour de sa cession et si les réparations effectuées ou préconisées depuis lors s’imposaient ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS n’y avoir lieu à consignation à la charge de Mme [S] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et notamment dans le domaine ophtalmologique, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Ostéopathe
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Exécution successive ·
- Télécommunication ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- International ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Prolongation ·
- Police nationale ·
- Siège ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Mur de soutènement ·
- Rapport d'expertise ·
- Plan ·
- Expertise judiciaire ·
- Empiétement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Provision
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Défaut de conformité ·
- Retard ·
- Résolution du contrat ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.