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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/03442 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFIV
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[S] [D] [C] [F]
C/
[J] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Me MOITAUX
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D] [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Prudence MOITAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Le 08 novembre 2023, Monsieur [J] [V] a proposé à la vente une « ancienne moto de marque [Localité 6] Debon 350 culbutée super sport complète », pour la somme de 4.700 euros, sur le site Leboncoin.
Monsieur [S] [F] s’est proposé comme acquéreur et a versé un acompte de 2.000 euros pour réserver la moto le 13 novembre 2023.
Se rendant chez Monsieur [J] [V] pour récupérer la moto, Monsieur [S] [F] a finalement renoncé à l’acheter et a sollicité la restitution de son acompte.
Monsieur [S] [F] a mis en demeure Monsieur [J] [V] de lui restituer la somme de 2.000 euros, par courrier du 14 février 2024, puis du 08 mars 2024.
Monsieur [S] [F] a également fait appel à un conciliateur de justice, lequel a constaté après plusieurs échanges avec Monsieur [J] [V] l’impossibilité de parvenir à un accord, selon procès-verbal du 15 mai 2024.
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [S] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de :
— 1.700 euros au titre de l’acompte non-restitué (une somme de 300 euros ayant été restituée),
— 300 euros au titre du péage et de l’essence pour se rendre sur le lieu de vente,
— 300 euros au titre des frais d’avocats engagés pour établir un protocole d’accord,
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [S] [F] et Monsieur [J] [V] à l’audience du 15 octobre 2024. La convocation de Monsieur [J] [V] est revenue avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage ».
Monsieur [S] [F] a fait citer Monsieur [J] [V] par acte de Commissaire de justice du 27 septembre 2024, lui faisant remettre sa requête et ses pièces, outre des conclusions de son avocat. Cette citation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice précisant n’avoir pas trouvé le défendeur à cette adresse et l’avoir contacté par téléphone, celui-ci refusant de lui donner sa nouvelle adresse et lui indiquant vivre à 300 kilomètres de là, dans un camping-car. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage ».
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [S] [F], représenté par Maître Prudence MOITAUX, se réfère oralement à ses dernières conclusions écrites. Il demande la condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer :
— 108,41 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 février 2024 ;
— 283,85 euros au titre de son préjudice financier ;
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [F] expose que la moto vendue par Monsieur [J] [V] ne correspondait pas à l’annonce publiée sur Leboncoin, la moto étant de type latéral et non culbuté et la plaque d’identification de la moto n’étant plus rivetée sur le cadre, empêchant son immatriculation. Il fait valoir qu’il a immédiatement sollicité le remboursement de son acompte, mais qu’il n’a reçu que 300 euros avant la procédure et le restant, sans les intérêts, le 29 juillet 2024, alors qu’il avait déjà saisi la justice, de sorte qu’il est bien fondé à demander les intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Il estime qu’en application des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, il doit être indemnisé des frais de péage et d’essence pour se rendre sur le lieu de vente et de son préjudice moral, résultant des nombreuses démarches qu’il a dû engager pour obtenir le remboursement des sommes dues et de la résistance abusive du défendeur.
Monsieur [J] [V] n’est ni présent, ni représenté le 15 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré, le juge a sollicité communication d’éléments sur la date des versements réalisés par Monsieur [J] [V] au titre du remboursement de l’acompte, qui ont été communiqués par Monsieur [S] [F] le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des articles 1603 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui devait être vendue.
En application des articles 1217 et suivants du Code civil, le cocontractant envers lequel l’obligation contractuelle n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou provoquer la résolution du contrat, outre obtenir d’éventuels dommages et intérêts.
L’article 1229 du cCde civil précise que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Ces sommes sont éventuellement majorées des intérêts légaux (Civ. 1ere, 7 avril 1998, n° 96-18.790)
L’article 1231-1 du Code civil indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil rappelle que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] a résolu le contrat de vente, en mettant en avant un défaut de conformité. Il ressort des échanges avec Monsieur [J] [V] que si celui-ci conteste l’existence d’un défaut de conformité, il a néanmoins accepté de conserver la moto, de rendre à Monsieur [S] [F] son acompte de 2.000 euros et de procéder ainsi à la résolution du contrat. Par l’effet de la résolution, il était ainsi tenu de restituer son acompte à Monsieur [S] [F].
Mis en demeure de restituer l’acompte versé le 14 février 2024, Monsieur [J] [V] a restitué 300 euros en date du et 1.700 euros en date du 29 juillet 2024. Il doit ainsi être tenu aux intérêts sur la somme de 2.000 euros du 14 février 2024 au 21 mars 2024 (soit 2000*36*8,02%/365 = 15,80 euros), puis sur la somme de 1.700 euros du 21 mars 2024 au 29 juillet 2024 (soit 1700*103*8,01%/365+1700*28*8,16%/365 = 49,06 euros), soit une somme totale de 64,86 euros.
En revanche, s’agissant des dommages et intérêts liés aux frais de déplacements, Monsieur [S] [F] ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité qu’il allègue, non reconnu par le vendeur et non établi par des éléments de preuve extérieurs, tels que des photos. Il n’établit donc pas la faute contractuelle de Monsieur [J] [V] à l’origine de la résolution du contrat. Ainsi, Monsieur [J] [V] ne peut être tenu de lui rembourser les frais de déplacement pour procéder à l’achat de la moto.
De la même façon, Monsieur [S] [F] ne démontre ni la résistance abusive de Monsieur [J] [V], qui lui a rendu son acompte avant même d’avoir connaissance de la procédure judiciaire lancée à son encontre, ni le préjudice qu’il en a subi. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 64,86 euros au titre des intérêts de retard ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, La juge,
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