Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00867 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIZ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue de Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Amaury PAT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 02 Janvier 1985 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 13 rue Jean Auger – 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en date du 12 avril 2017, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [M] un prêt personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 71 mensualités de 167,53 € et une dernière mensualité de 166,98 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,38 % et au TAEG de 6,54 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 6 août 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 8 227,79€ assortie des intérêts au taux contractuel de 6,38% l’an courus et à courir à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner, en outre, Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1 000€ à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [M] ayant adressé un courrier au tribunal pour excuser sa présence du fait de son travail et indiquer que la dette a été soldée par sa conjointe en 2021. A l’audience du 5 mai 2025, la SA COFIDIS était représentée par Maître [S], substitué par Maître LACAISSE, qui a indiqué ne pas avoir d’éléments selon lesquels la dette serait soldée et a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations. Maître [S] a transmis une note en délibéré sur les différents moyens relevés d’office par la juridiction le 21 mai 2025, ce qui n’a pas été autorisé lors de l’audience. La note en délibéré est donc rejetée.
Monsieur [M], régulièrement convoqué à l’audience par le greffe de la juridiction, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 31 août 2022. La demanderesse, qui a assigné le 6 août 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de la créance, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le plan de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, l’offre de crédit versée aux débats ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le contrat signé par Monsieur [M] le 12 avril 2017 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le prêteur ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles
lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle numéroté 3 et 4/15 alors même que l’offre de crédit signée le 12 avril 2017 est numérotée sur 12 pages. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce troisième motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 22 juin 2024 et le détail de la créance en date du 17 juillet 2024 :
Capital versé
10 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance)
5 110,83 euros
TOTAL
4 889,17 euros
Par mail en date du 6 janvier 2025, Monsieur [M] indiquait que la dette avait été soldée par sa conjointe en 2021 et versait aux débats une attestation de paiement par Madame [Z] [W] à la SA COFIDIS. Cependant, il n’apparaît nulle part sur cette attestation de paiement le nom de Monsieur [M]. De plus le contrat auquel il est fait référence dans l’attestation porte le n°28910000446755 alors même que le contrat signé par Monsieur [M] le 12 avril 2017 porte le n°28946000389049. Monsieur [M] ne justifie donc pas de l’apurement de sa dette.
Monsieur [M] est donc condamné au paiement de la somme de 4 889,17 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 12 avril 2017.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit au intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2017 par Monsieur [O] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 889,17 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et dix-sept centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail temporaire ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Utilisateur ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Contestation ·
- Lien
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Extrait ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Exécution successive ·
- Télécommunication ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- International ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Site ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Ostéopathe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.