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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 21/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01619 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HC2B
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulant au barreau de la Drôme et par Maître Louis-Alain LEMAIRE, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [P] épouse [S]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulant au barreau de la Drôme et par Maître Louis-Alain LEMAIRE, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [U] [A] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 10 décembre 1997 par Maître [F] [W], notaire à [Localité 22] (Drôme), M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] ont acquis des époux [R] une maison d’habitation en mauvais état avec terrain sise sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Drôme) figurant au cadastre sous les références section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Suivant acte authentique reçu le 6 avril 2018 par Maître [B] [K], notaire associée à [Localité 20] (Drôme), M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] ont acquis des consorts [C] des parcelles de terrain à bâtir sises sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Drôme) figurant au cadastre sous les références section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Un litige oppose les parties sur les limites des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] (propriété [S]) et n°62.(propriété [A]).
Par jugement en date du 15 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de proximité de MONTELIMAR s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal pour connaître du litige oppsant M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] (demandeurs) à M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] (défendeurs).
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [M] [L], avec notamment pour mission de :
— prendre connaissance des titres de propriété des parties et du plan cadastral (et de toutes pièces qu’il jugera utiles, dont il pourra solliciter la production par les parties) ;
— indiquer les limites et la contenance des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 21] (Drôme), lieu dit “[Localité 17]”) cadastrées section [Cadastre 14] [Cadastre 10] (propriété actuelle de M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S]) et n° [Cadastre 9] (propriété actuelle de M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A]), telles qu’elles ressortent des titres de propriété des parties et du plan cadastral ;
— indiquer si les clôtures et barrières implantées sur le terrain, entre les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sont situées sur les limites des fonds, telles qu’elles ressortent des titres de propriété des parties et du plan cadastral , ou si elles empiétent sur la propriété voisine ;
— dresser un plan des lieux en reportant sur celui-ci l’emplacement des limites résultant des titres de propriété et du plan cadastral, la contenance des parcelles et l’existence des éventuels empiétements constatés.
M. [M] [L] a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 janvier 2024 (enregistré et inscrit le 19 janvier 2024 au registre des dépôts des rapports d’experts sous le n°38).
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté que l’incident soulevé par M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] était devenu sans objet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 23 juin 2025) qui demandent au tribunal de :
— ORDONNER à Monsieur et Madame [A] sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
. de leur restituer la partie de la parcelle [Cadastre 16] qu’ils occupent indûment ;
. de supprimer les clôtures qu’ils ont implantées dans la parcelle [Cadastre 16] sous astreinte de 1.500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Les CONDAMNER à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires ;
AVANT DIRE DROIT,
— ECARTER le rapport de Monsieur [L] expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état ;
— ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission proposée dans le dispositif de leurs écritures ;
Vu les dernières écritures de M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] (conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 555 et suivants du Code civil, de :
— REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— REJETER la demande avant dire droit de nouvelle expertise formulée par Monsieur [O] [S] et Madame [O] [S] née [P] ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [S] et Madame [O] [S] née [P] de toutes leurs demandes ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [L] ;
— FIXER les limites entre les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] selon les points A, B, C et D et ORDONNER la matérialisation de ces points ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] et Madame [O] [S] née [P] à leur verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] et Madame [O] [S] née [P] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 711 et 712 du Code civil « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. (Elle) s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 12 juillet 1977 bulletin civil III n°311 ; 20 juillet 1988 n°87-10.998) ;
Que ces présomptions peuvent notamment être tirées des titres de propriété, des indications du cadastre, de la configuration matérielle des lieux et des limites physiques des fonds (en particulier lorsque celles-ci révèlent une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2261 du Code civil) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [M] [L] daté du 2 janvier 2024, que les titres de propriété des parties ne contiennent aucune indication utile sur les limites de propriété des parcelles litigieuses (page 9 du rapport d’expertise) ;
Que le plan cadastral, qui constitue un document fiscal dont l’expert judiciaire rappelle à juste titre qu’il n’a pas vocation à définir les limites de propriété, ne permet pas davantage de déterminer la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] (propriété [S]) et n°[Cadastre 9] (propriété [A]), dès lors que les contenances mentionnées dans ce document ne sont pas garanties, ni opposables aux parties ou aux tiers (page 10 du rapport d’expertise) ;
Qu’à défaut de plans de bornage ou d’autres documents fonciers fournis par les parties, permettant de définir des limites de propriété juridiquement opposables, l’état des lieux existant et les limites physiques de propriété, qualifiées par l’expert de « limites apparentes dites de possession » constituent les seules présomptions de propriété utiles ;
Que ces limites apparentes, décrites en pages 7 et 8 du rapport d’expertise, sont constituées au Nord d’un talus végétalisé et d’une clôture légère en bois (photographie n°1), au centre d’un mur de soutènement ancien en pierres (photographie n°2) et au Sud d’une clôture grillagée récente, installée par M. [A] dans le prolongement du mur de soutènement jusqu’au canal (photographie n°3) ;
Attendu que M. [M] [L] propose de fixer la limite séparative des parcelles litigieuses entre les repères A, B, C et D mentionnés sur le plan des lieux annexé à son rapport d’expertise, en faisant valoir que cette limite doit être fixée en pied de talus (repères A-B), qui soutient les terres les plus hautes, aux extrémités du mur de soutènement (repères B-C), qui constitue un ouvrage privatif à la propriété la plus haute, et, à défaut de limite apparente sur la partie Sud (repères C-D), dans le prolongement du mur de soutènement, jusqu’à l’axe du canal ;
Qu’en l’absence d’autres présomptions de propriété, et de tout avis ou pièce technique contraire produit par les demandeurs, il convient de retenir la proposition de l’expert et de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] (propriété [S]) et n°[Cadastre 9] (propriété [A]) sur la ligne A-B-C-D, figurant en rouge sur le plan des lieux annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [L] daté du 2 janvier 2024 ;
III- Attendu qu’en tant que de besoin, il sera ordonné à M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] de procéder au déplacement de la clôture grillagée implantée sur la partie Sud de la limite séparative (repères C-D), afin de supprimer le léger empiétement sur le fonds voisin (8 à 11 centimètres) constaté par l’expert judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Que M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] seront déboutés du surplus de leurs prétentions ;
Qu’il sera enfin relevé, à toutes fins utiles, que la suppression de l’empiétement constaté par M. [M] [L] sur le fonds des époux [A] (portion d’une dalle en béton implantée par les époux [S], de forme triangulaire, située au Nord, à proximité du point A et d’une superficie d’environ 1 m²) n’est pas sollicitée par ces derniers, de sorte que le tribunal ne peut l’ordonner ;
IV- Attendu que M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dans la mesure où ils succombent en leur action en revendication portant sur la bande de terrain située en contrebas du mur de soutènement, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe la limite séparative des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Drôme), cadastrées section B n°[Cadastre 10] (propriété actuelle de M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S]) et n°[Cadastre 9] (propriété actuelle de M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A]) sur la ligne divisoire A-B-C-D, figurant en rouge sur le plan des lieux annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [L] daté du 2 janvier 2024 ;
En tant que de besoin, autorise la partie la plus diligente de faire procéder, à ses frais avancés, à l’implantation de bornes aux points A-B-C-D ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs et dit que la partie ayant fait l’avance des frais pourra en obtenir le remboursement à concurrence de moitié à l’encontre du propriétaire du fonds voisin, sur production d’une facture d’un géomètre-expert acquittée ;
Ordonne à M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] de procéder au déplacement de la clôture grillagée implantée sur la partie Sud de la limite séparative (repères C-D), afin de supprimer le léger empiétement sur le fonds voisin (8 à 11 centimètres) constaté par l’expert judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [S] et Mme [N] [P] épouse [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et autorise l’avocat de M. [Y] [A] et Mme [U] [G] épouse [A] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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