Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZSC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C] [F]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Grégoire JOCQUEL, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [K] [V] [H] [N] épouse [F]
née le 19 Novembre 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Grégoire JOCQUEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 13], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Monsieur [P] , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CARROSSERIE SEVI, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. GUILLER FILLE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04299)
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Grégoire JOCQUEL, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [K] [V], [H] [N] épouse [F]
née le 19 Novembre 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Grégoire JOCQUEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEUR
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 13], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Monsieur [P] , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 16 juillet 2013, M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 9] (lot 11), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ils sont également propriétaire d’un terrain contigu situé [Adresse 6] (parcelle cadastrale [Cadastre 2]) au bénéfice duquel il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles voisines [Cadastre 3] et [Cadastre 5] conformément à l’acte du 26 août 2011.
Sur la parcelle [Cadastre 4] est édifié un immeuble sis [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI Guiller Fille est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, qu’elle loue à la SARL Carrosserie Sevi selon acte sous seing privé du 20 juin 2014, qui y exploite une activité de carrosserie automobile.
Les consorts [F] ont fait établir un procès-verbal de constat le 17 juin 2020.
Par courriers recommandés envoyés avec accusé de réception, M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction, la SARL Carrosserie Sevi et la SCI Guiller Fille de supprimer les conduits d’extraction et d’aération et plus généralement la remise en état du mur et la cessation des troubles.
Par assignation du 26 avril 2024, M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] ont fait attraire la SARL Carrosserie Sevi, la SCI Guiller Fille et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Ordonner solidairement au syndicat des copropriétaires, à la SCI Guiller Fille et à la SARL Carrosserie Sevi de procéder au démontage de l’ensemble des équipements surplombant le terrain et M. [T] [F] et Mme [K] [N] et de remettre le mur séparatif en l’état, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCI Guiller Fille et la SARL Carrosserie Sevi à payer à M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [W] provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice non sérieusement contestable subi du fait de l’atteinte à leur droit de propriété, une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice non sérieusement contestable du fait des troubles anormaux de voisinage subis, 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 17 juin 2020.
Par assignation du 26 septembre 2024, M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Ordonner solidairement au syndicat des copropriétaires, à la SCI Guiller Fille et à la SARL Carrosserie Sevi de procéder au démontage de l’ensemble des équipements surplombant le terrain et M. [T] [F] et Mme [K] [N] et de remettre le mur séparatif en l’état, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCI Guiller Fille et la SARL Carrosserie Sevi à payer à M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [W] provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice non sérieusement contestable subi du fait de l’atteinte à leur droit de propriété, une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice non sérieusement contestable du fait des troubles anormaux de voisinage subis, 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 17 juin 2020.
A l’audience du 4 avril 2025, M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F], en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
Ordonner la jonction de l’instance enregistré sous le numéro de RG 24/01960 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/04299 ; Ordonner solidairement au syndicat des copropriétaires, à la SCI Guiller Fille et à la SARL Carrosserie Sevi de concourir au démontage de l’ensemble des équipements surplombant le terrain et M. [T] [F] et Mme [K] [N] et de remettre le mur séparatif en l’état, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCI Guiller Fille et la SARL Carrosserie Sevi à payer à M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [W] provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice non sérieusement contestable subi du fait de l’atteinte à leur droit de propriété, une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice non sérieusement contestable subi du fait des troubles anormaux de voisinage subis, 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 17 juin 2020 et d’établissement du plan de géomètre-expert du 4 février 2025.
Ils se fondent sur l’article 835 du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite, en raison d’une atteinte au droit de propriété en raison de l’installation des dispositifs d’extraction d’air métalliques de taille importante en surplomb de la parcelle de terrain leur appartement. Ils réfutent l’existence d’une servitude conventionnelle.
En outre, ils font valoir subir un trouble anormal de voisinage causé par les bruits et odeurs des dispositifs d’extraction, ne sont pas conformes à la réglementation sanitaire départementale et au règlement de copropriété.
Ils soutiennent que les défendeurs sont responsables solidairement des dommages qui leur sont causés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
A titre principal, débouter les consorts [F] de leurs demandes, A titre subsidiaire, condamner la SARL Carrosserie Sevi à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre, En tout état de cause, condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ne peut être tenu d’une obligation de faire puisque seule la SARL Carrosserie sevi est à l’origine de la mise en place des extracteurs. Il précise avoir mis en demeure le propriétaire et l’exploitant de procéder à la suppression de l’évacuation.
La SARL Carrosserie Sevi, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
Débouter les consorts [F] de leurs demandes, Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle affirme qu’il n’est pas démontré d’empiètement, la limite de propriété n’étant pas prouvée en l’absence de production de pièces suffisantes. Elle expose que depuis le début de son activité, elle n’a jamais modifié les conditions d’exploitation de la carrosserie, concluant que les ouvrages litigieux existent depuis de nombreuses années, et qu’une servitude de surplomb peut s’acquérir par prescription acquisitive. Elle ajoute que le plan de bornage produit n’a pas été établi contradictoirement et ne permet donc pas de démontrer l’existence d’un empiètement.
Ils s’appuient sur l’article 1253 du code civil, considérant que la carrosserie existait avant l’acte d’acquisition des consorts [F] et qu’ils doivent donc démontrer une aggravation du trouble et le non respect des normes légales, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce. Enfin ils font valoir la demande se heurte à la prescription extinctive.
La SCI Guiller Fille, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Débouter les consorts [F] de leurs demandes, Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réfute l’existence d’un empiètement, affirmant que le plan cadastral est un document fiscal ne rapportant pas la preuve des limites de propriété. En outre, elle considère que le bâtiment étant à usage de carrosserie depuis plus de 30 ans, une servitude de surplomb a pu être acquise par prescription.
Elle s’appuie sur l’article 1253 du code civil considérant les demandeurs ne démontrent pas l’aggravation du trouble de voisinage et le non-respect des normes légales ou réglementaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de démontage des équipements et de remise en état du mur :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est de jurisprudence constante que si un constructeur étend ses ouvrages au delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiétement.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] sont propriétaires :
d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 9] (lot 11), d’un terrain contigu situé [Adresse 6] (parcelle cadastrale [Cadastre 2]) au bénéficie duquel il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles voisines [Cadastre 3] et [Cadastre 5] conformément à l’acte du 26 août 2011.
Sur la parcelle [Cadastre 4] est édifié un immeuble sis [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel la SCI Guiller Fille est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, qu’elle loue à la SARL Carrosserie Sevi, qui y exploite une activité de carrosserie automobile.
M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] se prévalent de l’existence d’un empiètement des dispositifs d’extraction d’air métallique de la carrosserie, dépassant de la façade arrière de l’immeuble et surplombant sa parcelle de terrain.
Ils produisent un procès verbal de constat d’huissier de Justice du 17 juin 2020 selon lequel il est relevé
« En fond de parcelle, nous accédons au terrain situé au numéro [Adresse 7], qui longe la partie arrière de l’immeuble situé [Adresse 11].
Au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble sont implantés, en façade trois dispositifs d’extraction d’air métalliques de taille importante.
Le premier dispositif est situé à environ 1,4 mètres du sol, d’une largeur d’environ 2 mètres et d’une hauteur d’environ 70 centimètres, qui dépasse de la façade d’environ 10 centimètres en partie inférieure et d’environ 40 centimètres en partie supérieure. (…)
Le deuxième dispositif est situé à environ 2 mètres du sol, d’une largeur d’environ 1,2 mètres et d’une hauteur d’environ 1 mètre, qui dépasse de la façade d’environ 50 centimètres en partie inférieure et d’environ 1 mètre en partie supérieure (…)
Le troisième dispositif est situé à environ 2,5 mètres du sol, il est composé d’un tube de large diamètre qui court jusqu’en rive de toiture. »
Les consorts [F] versent également aux débats un plan d’état des lieux et parcellaire partiel réalisé par un géomètre expert le 4 février 2025.
Il y a lieu de préciser qu’il n’est produit aucun bornage établi contradictoirement par l’ensemble des propriétaires contigus et que les documents en l’espèce ne permettent pas d’établir l’existence d’un empiètement avec l’évidence requise en référés.
En outre, il convient de noter que le règlement de copropriété établi en 1998 mentionnant l’existence d’une carrosserie et qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’une servitude de surplomb par prescription acquisitive, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
La demande relative au démontage des équipements et travaux de remise en état se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit et doit être rejetée.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Eu égard aux considérations précitées, la demande de provision résultant de l’atteinte au droit de propriété se heurte également à l’existence de contestations sérieuses.
S’agissant de la demande de provision liée au trouble anormale de voisinage, les consorts [F] produisent un constat de commissaire de Justice du 17 juin 2020 qui ne mentionne pas de nuisances olfactives ou sonores particulières.
Si le règlement sanitaire département de l’ARS Paca précise dans son titre III, section 2 les règles relatives à la ventilation des locaux autres que c’est destiné à l’habitation, s’appliquant aux constructions neuves, l’immeuble litigieux, acquis par la SCI Guiller Fille en 2002 n’est pas une construction neuve.
Par ailleurs, les consorts [F] doivent démontrer que depuis l’acquisition de leur bien immobilier, l’activité de la carrosserie ne s’est pas déroulée dans les mêmes conditions de sorte que les éventuelles nuisances ont été aggravées. Or rien n’est prouvé à ce titre.
La demande se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer à la SARL Carrosserie Sevi la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Guiller Fille la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1960 et 24/4299 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons l’ensemble des demandes de M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] ;
Condamnons M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] à payer à la SARL Carrosserie Sevi la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F] à payer à la SCI Guiller Fille la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [T] [F] et Mme [K] [N] épouse [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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