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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 avr. 2026, n° 22/08221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08221 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEI3
N° PARQUET : 22/692
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB39
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2022 par Mme [D] [G] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2023,
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2023 et la réouverture des débats,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [G] notifiées par la voie électronique le 28 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026,
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8221
Vu le renvoi à l’audience du 27 février 2026 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie par la demanderesse,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [G], se disant née le 20 décembre 1999 à [Localité 4], [Localité 5] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [H] [G], est français par double droit du sol sur le fondement de l’article 23-2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être né le 7 novembre 1950 à [Localité 6] (Martinique) de [F] [G], né le 6 décembre 1926 à [Localité 6].
Son action fait suite aux décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui ont été opposées le 8 avril 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, et le 16 février 2021 par le directeur des services du greffe judiciaire du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Versailles (pièce n°5 de la demanderesse et pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/8221
Il appartient ainsi à Mme [D] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [D] [G] produit une copie, délivrée le 6 février 2020, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 20 décembre 1999 à Dahiépa-Kehi, Ouragahio (Côte d’Ivoire), l’acte ayant été dressé le 6 février 2022 suivant jugement supplétif n°63/2020 rendu le 5 février 2020 par le tribunal de première instance de Gagnoa, lequel est également versé aux débats (pièces n°1 et 2 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en contrariété avec les dispositions de l’article 24 du code civil ivoirien.
Aux termes des dispositions de l’article 24 du code civil ivoirien, « les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus (…) ».
En réponse, la demanderesse fait valoir que le défaut d’indication de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne saurait entacher l’acte d’irrégularité. Elle produit aux débats un courrier du 17 février 2025 de M. [R] [N], ambassadeur de la Côte d’ivoire au France, lequel expose que « Suite à votre saisine du Consulat Général de Côte d’lvoire à [Localité 1] relativement à la contestation de l’authenticité de l’acte d’état civil n°34 du 6 février 2020 de la Sous-Préfecture de [Localité 5] (Côte d’Ivoire), établi au nom de [G] [D] [U], qui serait votre cliente, une requête a été adressée au Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de la République de Cote d’Ivoire aux fins d’authentification dudit acte. En retour, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les vérifications effectuées ont permis d’attester que l’acte de naissance dont il s’agit a été dressé suivant jugement supplétif N°63/2020 du 5 février 2020 du Tribunal de première instance de Gagnoa et est effectivement enregistré dans les registres d’état civil de la Sous-Préfecture de Cluragahio au nom de [D] [U] [G]. Aussi, la Direction du Contrôle de l’Etat Civil et des Archives du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de la République de Côte d’Ivoire indique que le défaut d’indication de l’heure à laquelle ledit acte a été dressé, ne peut entacher sa régularité » (pièce n°26 de la demanderesse).
Ce document, qui n’émane pas d’un organe juridique ou judiciaire et qui ne fait pas état de l’existence, du contenu et de l’interprétation de la loi étrangère en question, ne justifie pas que l’acte de naissance de la demanderesse, dans lequel il manque une mention obligatoire prévue par la législation en Côte d’Ivoire, a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.
Dès lors, ce moyen soulevé par la demanderesse en réponse est inopérant.
Son acte de naissance n’étant pas probant au regard de l’article 47 du code civil, Mme [D] [G] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [D] [G] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [G] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [U] [G] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [U] [G], se disant née le 20 décembre 1999 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [U] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [U] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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