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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 mars 2025, n° 24/81422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81422
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMB
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GUIZARD
CE Me QUENAULT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
DÉFENDEURS
Maître [Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE)
RCS de [Localité 7] 402 281 760
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1515
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 octobre 2022 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 juillet 2023, la société International Telecommunication network France (ITN), représentée par son liquidateur, Me [N], a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SCI Reynal-[O], au préjudice de M. [D] [O], pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 337 998,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [O] a fait assigner la société ITN, représentée par Me [N], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 21 janvier 2025.
M. [O] demande à la juridiction de céans :
A titre principal,
— de juger que la saisie-attribution du 24 juillet 2024 entre les mains de la SCI Reynal-[O] est nulle et de nul effet,
— d’en ordonner la mainlevée,
A titre subsidiaire,
— de lui octroyer un délai de grâce,
En tout état de cause,
— de condamner la société ITN, représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [O] soutient, en premier lieu, que la saisie-attribution est nulle dès lors qu’il ne détient aucune créance à l’encontre du tiers saisi, la SCI Reynal-[O], dont il précise détenir 25% des parts en usufruit. Il fait valoir, d’autre part, que la société ITN ne dispose pas d’une créance certaine et exigible, le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles à son encontre au titre du comblement de passif devant être réévalué pour tenir compte de la condamnation par le tribunal de commerce de Paris de la Banque postale à des dommages-intérêts au motif qu’elle aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société ITN, ainsi que d’autres condamnations qui pourraient être prononcées, susceptibles de faire évoluer le montant de sa dette. Il invoque une contrariété entre la décision servant de fondement aux poursuites et cette décision du tribunal de commerce. M. [O] ajoute que la saisie contestée revêt un caractère abusif compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle entraîne notamment au regard de ses difficultés financières, des efforts consentis pour apurer ses dettes et de la contrariété des décisions de justice qu’il invoque. Il demande, enfin, l’octroi d’un délai de grâce de deux ans pour lui permettre de rétablir sa situation financière, notamment en remboursant sa dette locative et en se relogeant, et de saisir la Cour de cassation de la difficulté relative à la contrariété de jugement.
La société ITN France, représentée par Me [N], conclut au rejet des prétentions de M. [O] et demande sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait que M. [O] ne dispose d’aucune créance à l’encontre du tiers saisi ne rend pas la saisie nulle, mais seulement infructueuse. S’agissant d’une saisie à exécution successive rien ne permet d’affirmer qu’elle demeurera infructueuse à l’avenir. Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] fondant les poursuites constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier, sauf à excéder ses pouvoirs. Elle conteste toute contrariété entre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant condamné M. [O] à lui payer certaines sommes et celui du tribunal de commerce, contre lequel un appel est pendant, qui a condamné la Banque postale à des dommages-intérêts au profit du Crédit lyonnais. La société ITN soutient que la saisie-attribution, infructueuse, n’a pu emporter aucune conséquence manifestement excessive pour le débiteur. Elle s’oppose, enfin, aux délais de grâce demandés, soulignant l’ancienneté de la condamnation de M. [O], qui ne l’a exécutée qu’à hauteur de moins de 1% et qui n’explique pas comment il pourra s’en acquitter dans 24 mois.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 21 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’absence de créance disponible entre les mains du tiers-saisi rend la saisie-attribution infructueuse mais ne constitue pas une cause de nullité de cette saisie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M.[O], le caractère infructueux de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée entre les mains de la SCI Reynal-[O] est sans effet sur sa validité.
Il est d’ailleurs observé que, si la saisie contestée n’avait produit aucun effet au jour de l’audience en raison de l’absence de créance disponible entre les mais du tiers saisi, la société ITN relève à juste titre qu’elle pourrait produire effet à l’avenir, rien ne permettant d’affirmer qu’aucun dividende ne sera plus distribué.
Il convient de rappeler, en outre, qu’en vertu de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la juridiction de céans de modifier les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, notamment par une remise en cause du montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 11 juillet 2023.
Cette décision constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [O].
La demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse au motif qu’elle ne reposerait pas sur une créance certaine et exigible doit donc être rejetée.
Il est encore observé que le jugement rendu à l’encontre de la Banque postale et au profit du Crédit lyonnais n’est pas de nature à remettre en cause l’exigibilité de la condamnation de M. [O] résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9], avec lequel elle n’entre nullement en contradiction.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [O], qui soutient que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée entre les mains de la SCI Reynal-[O] est et demeurera infructueuse, est particulièrement malvenu à soutenir qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
Il n’établit, en outre, aucun abus de la part de la société ITN France, représentée par son liquidateur, qui se borne à chercher à exécuter une décision de justice rendue un an auparavant et qu’il n’a quasiment pas commencé à exécuter – seul un acompte de 8 000 euros étant mentionné pour une dette de plus de 4 700 000 euros en principal.
Le caractère inutile ou abusif de la saisie querellée n’étant nullement établi, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dans la présente espèce, M. [O], qui communique un budget prévisionnel établi par ses soins, ne justifie par aucune pièce de sa situation financière et n’établit pas sa capacité à respecter des délais de paiement ou les circonstances permettant d’espérer un retour à meilleure fortune dans l’hypothèse d’un report de sa dette de 24 mois.
Il est relevé, en outre, que les condamnations sont désormais anciennes et que M. [O] n’a quasiment effectué aucun règlement, ainsi que cela vient d’être rappelé.
Il n’est pas envisageable, dans ces conditions, de lui octroyer le délai de grâce sollicité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. [O], qui succombe, aux dépens.
Il sera condamné, en outre, à payer à la société ITN, représentée par Me [N], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée à la demande de la société International telecommunication network France, représentée par son liquidateur, Me [N], le 24 juillet 2024 au préjudice de M. [D] [O], entre les mains de la société civile immobilière Reynal-[O],
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [D] [O],
Rejette la demande de M. [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société International telecommunication network France, représentée par son liquidateur, Me [N], la somme de 1 500 euros sur ce fondement,
Condamne M. [D] [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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