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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/07285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
— ----------------
Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 24/07285 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARC
N° minute : 25/00170
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 23 Janvier 2025
Madame Lou CHURIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de la mise en état Madame Laurence TERRIER, greffier, lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [X]
née le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Maître Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : P0572
Et,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V] [T]
né le [Date naissance 2]/1977 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : D1747
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lou CHURIN, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laurence TERRIER, greffier, par ordonnance contradictoire, rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
Vu le procès-verbal, constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS que les époux résident séparément;
ATTRIBUONS à Monsieur [Y] [T] la jouissance du logement de la famille situé, [Adresse 4] à [Localité 7] et du mobilier du ménage à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que cette jouissance se fera à titre onéreux à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation à compter de la présente ordonnance (énergie, eau, internet, assurance habitation) ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que les échéances du crédit immobilier afférent au bien commun et la taxe foncière relative à ce bien seront pris en charge par Monsieur [Y] [T], à titre provisoire, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, à compter de la présente ordonnance ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELONS que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
RAPPELLONS qu’en conséquence les enfants sont socialement et fiscalement rattachés au père ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Madame [U] [X] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
— en période scolaire : tous les dimanches, de 10 heures à 18 heures ;
en ce compris le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
Les cinquième et sixième semaines des vacances d’été les années paires, les septième et huitième semaines les années impaires ;La première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires, la seconde moitié les années impaires
Avec les précisions suivantes:
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, les enfants étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.
RAPPELONS qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXONS à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros la contribution financière que doit verser Madame [U] [X] à Monsieur [Y] [T] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [U] [X] à verser ladite contribution financière à Monsieur [Y] [T] qui sera payable au domicile de Monsieur [Y] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
CONSTATONS que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DISONS, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELONS que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
INDIQUONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
En ce qui concerne l’orientation de la procédure :
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du cabinet 2-2 du mardi 1er avril 2025 les premières conclusions au fond de Madame [U] [X] ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELONS que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, CABINET 2-2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 janvier 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Laurence TERRIER Madame Lou CHURIN
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