Infirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 sept. 2020, n° 19/05386 |
|---|---|
| Numéro : | 19/05386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe du
DE PARIS tribunal judiciaire de Paris
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/05386 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CPEC
R
N° MINUTE: 32
Requête du : JUGEMENT Déclaration orale ou rendu le 08 Septembre 2020 écrite formée au greffe de la juridiction
26 Décembre 2018
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL-DE-LOIRE TRAM ILE DE
FRANCE
TRAM PL ILE DE FRANCE
TSA 55007
45965 ORLEANS CEDEX 9
Représentée par Madame Céline FROCHOT (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
40 RUE MICHEL ANGE
75016 PARIS
Représenté par Maître Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
I
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 15 SEP. 2020 1 Expédition délivrée à Maître BOYER CHAMMARD en lettre simple le: 15 SEP. 2020
Page 1
Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/05386 N° Portalis 352J-W-B7D-CPECR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNET, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions temporaires de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
assistée de Celine BENS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2020
•
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2020.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
LE TRIBUNAL
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2016, Monsieur Z Y a formé opposition à l’exécution de deux contraintes délivrées à son encontre le 7 novembre 2016, signifiées le 13 décembre 2016, par la RAM, en recouvrement de la somme de 967 € en cotisations et 84 € de majorations de retard afférentes aux années 2013, 2014 et 2015.
L’opposition à contrainte a été enregistrée sous le numéro de RG
17/00056.
Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le 15 novembre 2018,
l’affaire a été radiée du rôle du tribunal.
Par courrier en date du 11 décembre 2018, l’URSSAF Centre Val de Loire TRAM ILE DE FRANCE, venant aux droits de la RAM et du RSI,
a sollicité la reprise de l’instance.
Le dossier a été réinscrit au rôle du Tribunal sous le nouveau numéro de
RG 19/05386.
Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du Décret n° 2019-912 du 30 août
2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris devenu le Tribunal Judiciaire de Paris depuis le 1er janvier 2020, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Page
Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/05386 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPECR
Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Dans ses conclusions, l’URSSAF a indiqué que compte-tenu de l’affiliation à titre secondaire de l’opposant (régime polyactif non prestataire), les cotisations objet du présent recours avaient été annulées.
Ainsi, l’URSSAF Centre Val de Loire TRAM ILE DE FRANCE se désiste de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur Y.
Monsieur Z Y, représenté par son avocat, accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de donner acte aux parties de leurs dires respectifs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Donne acte à l’URSSAF Centre Val de Loire TRAM Ile de France de ce que les cotisations objet du présent litige ont été annulées et de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur Z Y et à ce dernier de son acceptation:
Déclare le désistement parfait ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Centre Val de Loire TRAM Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2020
Le Greffier Le Président JUDICI
Backs Copie certifiée conforme à la minute
Degreffier
2020-1091
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