Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre section 2, 11 février 2022, n° 21/06388
TJ Paris 11 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a estimé que la société SNIPR BIOME ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir, rendant ainsi l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'action en contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'accueil de la fin de non-recevoir n'établit pas en lui-même le caractère abusif de l'action en contrefaçon.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société SNIPR BIOME aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société SNIPR BIOME à verser une somme à la société ELIGO BIOSCIENCE au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. sect. 2, 11 févr. 2022, n° 21/06388
Numéro : 21/06388

Sur les parties

Texte intégral

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