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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 11 avr. 2023, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00636 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : S.A.S. SPB/S.A.S. ICB
Ordonnance du : 11 Avril 2023
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EH7Q Minute NE 23/00049
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le onze Avril deux mil vingt trois
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assistée de Catherine DUBOIS, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. SPB
169 Rue Le Verrier
41350 VINEUIL représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me
HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. ICB
6 Rue des Treize Langues
28200 CHATEAUDUN non représentée
GROSSE + EXP : Me Emeric DESNOIX
COPIE DOSSIER
2
Audience publique en date du 14 Mars 2023.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article
450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte d’engagement signé le 11 décembre 2019, le CENTRE HOSPITALIER DE
SELLES SUR CHER a conclu avec la SAS SPB un marché portant sur le lot n°7 portant sur l’isolation thermique par l’extérieur.
Par une déclaration de sous-traitance signée le 05 octobre 2020, le CENTRE
HOSPITALIER DE SELLES SUR CHER a accepté la SAS ICB en sous-traitance de la société SPB s’agissant de la pose des briques sur les façades.
Les travaux ont été réceptionnés le 02 mai 2022 avec des réserves relatives à la pose de briques faite par la société ICB.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, la société SPB a assigné la société ICB devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner à titre principal à la SAS ICB de réaliser les travaux de reprise à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. Elle demande à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire et en tout état de cause de condamner la société ICB lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mars 2023, la société SPB, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
Bien que régulièrement assignée, la société ICB n’est ni présente, ni représentée.
La décision est en conséquence réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution des travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
3
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’égard de son soumissionnaire.
En l’espèce, la société SPB demande à titre principal d’ordonner à la société ICB de réaliser les travaux de reprise des murs de briques qu’elle a réalisés et pour lesquels le CENTRE
HOSPITALIER DE SELLES SUR CHER a formulé des réserves lors de la réception de
l’ouvrage.
Il est constant que dans le cadre du marché conclu avec le CENTRE HOSPITALIER DE
SELLES SUR CHER, la société SPB a sous-traité la pose des briques avec jointement sur les façades à la société ICB, pour un montant hors taxes de 74 810,86 euros. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés avec réserves par le maître de l’ouvrage le 02 mai 2022.
La société SPB expose avoir sollicité à plusieurs reprises la société ICB pour qu’elle reprenne les travaux objet des réserves, et que celle-ci ne s’est pas exécutée.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 07 septembre 2022 en présence notamment du maître de l’ouvrage, du représentant de la SPB et des représentants de la société ICB. L’expert a ainsi relevé sur les façades des problèmes esthétiques,
« conséquence d’une pose peu réfléchie au calepinage parfois incohérent, des coupes irrégulières ou des joints grossiers ». Ainsi, « toutes les façades du bâtiment présentent des défauts plus ou moins grossiers ».
Dans la chronologie des faits qu’il relate, l’expert indique qu’à plusieurs reprises et dès avant la réception, la société SPB a demandé à la société ICB de reprendre les façades réalisées, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre n’en étant pas satisfaits. Il fait ainsi état d’échanges de courriers entre les sociétés SPB et ICB, cette dernière reprochant dans un premier temps à la société SPB de ne pas lui avoir laissé les échafaudages sur site, et refusant dans un deuxième temps leur mise à disposition.
L’expert indique que, lors de la réception de l’ouvrage, il a été accordé un délai jusqu’au
30 septembre 2022 pour lever les réserves.
Depuis la réception, les travaux de reprise n’ont pas été effectués, et les réserves n’ont par conséquent pas été levées.
Par courrier daté du 10 mars 2023, le CENTRE HOSPITALIER DE SELLES SUR CHER
a mis en demeure la société SPB d’exécuter les travaux de reprise, lui indiquant par ailleurs qu’elle était redevable de 500 euros par jour au titre des pénalités de retard, celles-ci
s’élevant déjà à la somme de 80 000 euros à cette date.
Au regard de l’urgence caractérisée par la nécessaire préservation des droits du demandeur et du centre hospitalier, des pénalités de retard à la charge du demandeur, il convient de faire droit à la demande de la société SPB et d’ordonner la réalisation par la société ICB des travaux de reprise, sous astreinte et selon les modalités fixées au dispositif.
4
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société ICB sera condamnée aux dépens, et à verser à la société SPB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS à la société ICB d’effectuer les travaux de reprise relatifs à la pose de briques sur les façades du CENTRE HOSPITALIER DE SELLES-SUR-CHER et objet des réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 02 mai 2022, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la société ICB aux dépens ;
CONDAMNONS la société ICB à verser à la société SPB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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