Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 1re ch. sect. 1, 7 nov. 2022, n° 19/02339 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02339 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
MINUTE NE
DU : 07 Novembre 2022
Chambre 1 section 1 AFFAIRE N° RG 19/02339 – N° Portalis DB2C-W-B7D-KDME N° MI :
Jugement Rendu le 07 Novembre 2022
ENTRE :
S.A.R.L. AF, et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est […] représentée par Me Mélodie MARTZOLFF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTAAGS, Me Lisa AG AH, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
Madame X Y née le […] à MARTIGUES (13000) de nationalité Française, demeurant […] r e p r é s e n t é e p a r M e M o u r a d B R I H I , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTAAGS
Monsieur Z AA né le […] à NIORT (79000) de nationalité Française, demeurant […] r e p r é s e n t é p a r M e M o u r a d B R I H I , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTAAGS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Philippe ASNARD (rapporteur – rédacteur) Assesseur : Christèle RODALOS Assesseur : Frédéric CHENAY Greffier : Camille GUTIERREZ
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Septembre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Septembre 2022 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2022.
JUGEMENT :
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Les parties au litige sont en l’état d’un jugement avant dire droit, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, rendu par ce tribunal en date du 6 avril 2021, qui a invité la société AF à fournir ses catalogues de produits 2018 et 2019.
La société AF, s’est exécutée et produit ses catalogues de produits pour les années 2018 et 2019.
Elle a, en outre, procédé à une étude des catalogues de la société KOA crée par ses adversaires, pour la période de janvier et juin 2019, en faisant état de nombreuses correspondances, existant selon elle, avec ses propres produits. .
Il est rappelé, pour une meilleure compréhension du litige, que :
La société AF propose des fournitures pour les Musées, ainsi que des fournitures pour la restauration et l’accrochage de tableaux
Z AA a été embauché comme salarié à compter du 1er octobre 2002 et X Y à compter du 1er septembre 2003.
Le 1er juin 2006, Madame X Y et Monsieur Z AA ont signé, avec l’ensemble des associés et gérants historiques de la société AF, un accord de cogérance avec partage des bénéfices de la société, bien qu’ils n’en étaient pas associés.
A la suite de désaccords sur le fonctionnement de la cogérance ainsi mise en place, Madame Y et Monsieur AA ont, tous deux, été révoqués de leurs fonctions de co-gérant par assemblée générale ordinaire du 23 juin 2014.
Les défendeurs, sont donc redevenus salariés de la société AF.
Madame Y a été convoquée le 25 juin 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave et mise à pied conservatoire.
Madame Y a été engagée par la société CARMEAGC, le 30 juin 2014, par un contrat à durée déterminée aux termes duquel elle déclarait formellement à son nouvel employeur « n’avoir aucun lien actuellement avec aucune autre entreprise et être libre de tout engagement en vigueur avec son précédent employeur », toute fausse déclaration sur ce point étant en outre de nature à mettre en jeu sa responsabilité.
Le 10 juillet 2014, Mme Y s’est vue notifier son licenciement.
Il a été conclu le 24 juillet 2014 avec Mme Y et M. MENESSI un protocole transactionnel au terme duquel ces derniers s’engageaient, en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle, aux obligations suivantes : une obligation de confidentialité et une obligation de non utilisation de la documentation technique et commerciale de la société.
En contrepartie, Mme Y et M. AA ont perçu chacun la somme de 42 500€.
M. AA, a été engagé par la société CARMEAGC le 23 février 2015, pour, selon les termes de son contrat, occuper des fonctions « d’assemblage d’équipements électroniques, d’expédition et de réception de colis ».
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La SARL AF indiquait déjà dans ses écritures antérieures, avoir constaté les faits suivants:
-le 10 mars 2015 le dépôt à l’institut national de la propriété industrielle par ses deux anciens salariés de la marque « KINGDOM OF ARTS » pour désigner les produits et services des classes 6, 20, 35 et 42, identiques à l’activité de la société AF, ainsi que du signe KOA,
-la vente par la société CARMEAGC, jusque-là spécialisée dans des activités liées à la sécurité , de systèmes d’accrochages de tableaux sous les marques « KINGDOM OF ARTS » et « KOA ».
- En mars 2019, Madame Y et Monsieur AA ont constitué, ensemble, la société « KOA », société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 849 204 664, ayant pour activité « la conception, la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation, l’achat vente de matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et des objets » ces derniers y occupant respectivement les fonctions de présidente et de directeur général.
- A compter du 1er avril 2019, la société KOA a débuté son activité et réalise directement la commercialisation des produits jusque-là effectuée par l’intermédiaire de la société CARMEAGC.
Reprochant essentiellement à ses deux anciens salariés, d’avoir, en violation du protocole transactionnel, utilisé des informations, des documents, fichiers et brevets, d’abord pour le compte de la société CARMEAGC, lorsque les requis en étaient salariés, puis pour leur propre compte, dans le cadre de la société KOA constituée par eux, c’est dans ces conditions que la société AF les a, en date du 9 juillet 2019, fait assigner devant ce tribunal notamment en résiliation du protocole transactionnel et restitution de l’indemnité transactionnelle versée d’un montant de 85000€.
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Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société AF demande au tribunal de :
SE DECLARER compétent, PRONONCER que la société AF est recevable et bien fondée en ses demandes ; PRONONCER que Madame X Y et Monsieur Z AA, ont violé les dispositions des protocoles transactionnels signés avec la société AF le 24 juillet 2014 ; DEBOUTER les défendeurs de leur demande au titre de la procédure abusive ; En conséquence, PRONONCER la résolution desdits protocoles transactionnels ; CONDAMNER solidairement Madame X Y et Monsieur Z AA au remboursement des indemnités transactionnelles perçues soit un total de 85.000 euros ; ORDONNER aux défendeurs, la destruction de toutes les données appartenant à la société AF et étant toujours en leur possession et ce, sous astreinte solidaire de 500 € par jour de retard le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir dans toutes ses dispositions ; CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société AF la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente
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instance, dont distraction au profit de Me Lisa AG AH en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement:
-que Mme Y était en possession de toutes les données stratégiques de la société AF lorsqu’elle était en poste au sein de la société CARMEAGC, qui a incubé et hébergé la société KOA,
-que l’ordinateur restitué par M. AA le 23 juillet 2014 contenait les archives techniques de la société AF, qu’il avait à charge de détruire,
-que si un accord de restitution de son ordinateur et des données y contenues, avait été conclu, cet accord ne garantit aucunement que des sauvegardes externes de données n’aient pas été réalisées en amont,
-que les défendeurs ont sollicité la société CARMEAGC pour héberger et incuber le projet qu’ils avaient mûri ensemble en s’appuyant sur le savoir-faire et les informations appartenant à la société AF et qu’ils avaient en leur possession.
-que les défendeurs se sont inspirés pour l’objet social de leur société, la SAS KOA, de celui de la société AF
-que, s’agissant des produits commercialisés en septembre 2018 par la société CARMEAGC, sur les 59 produits de présentation des œuvres d’art, proposés à la vente sur son site internet de l’époque, 55 provenaient des fournisseurs habituels de la société AF et 41 produits de la marque KOA, proposés par la société CARMEAGC, étaient identiques à ceux proposés par elle et provenaient des mêmes fournisseurs,
-que, s’agissant des produits commercialisés directement par la société KOA, mis en ligne en juin 2019 ,sur le site de ladite société, sur 113 produits d’accrochages et de conservation d’œuvres d’art :
- 69 sont issus des fournisseurs de la requérante (soit plus de 60% …),
- 59 sont strictement identiques, ou à tout le moins similaires à ceux de la requérante,
- 43 reprennent la terminologie identitaire de la société Chassitech.
La société AF fait également état, en substance de ce que les requis, qui à la date de leur embauche n’avaient aucune expérience dans le domaine de l’accrochage des tableaux n’ont pu, en moins d’un an, après leur départ , se constituer une liste de fournisseurs et commercialiser un savoir faire et des techniques en la matière, alors qu’il lui a fallu à elle plus de 20 ans pour se constituer cette liste et acquérir cette technique .
Elle en déduit, que la liste des fournisseurs et le savoir faire en la matière n’ont pu être acquis que par le pillage de ses données non publiques et non banales.
Elle en veut également pour preuve, la chronologie des faits.
Elle fait ainsi grief aux requis d’avoir violé l’obligation de confidentialité prévue à l’article 5 du protocole en utilisant des données non-publiques, de la documentation technique et de la documentation commerciale de la société AF.
Elle expose, que l’utilisation et la divulgation des bases fournisseurs -et revendeurs, appartenant à la société AF pour le développement des produits Kingdom of Arts constitue une violation pure et simple des termes de l’article 7 des protocoles transactionnels.
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Elle allègue encore, comme autre violation du protocole transactionnel de juillet 2014, que les défendeurs ont, dans l’élaboration de leurs fiches produit, repris de nombreux éléments terminologiques extraits de sa documentation commerciale, les fiches produit Kingdom of Arts utilisant ainsi des terminologies identiques à celles de la requérante et pourtant originales et non banales, comme soutenu en défense. ( grippeurs, attelles, pontet, linguet etc).
Elle fait valoir à cet égard, que les requis ont reproduit les erreurs terminologiques en utilisant le terme « linguet », non pas pour désigner une plaquette pour crochet de levage mais pour désigner un fil métallique pour crochet de levage, le linguet étant défini comme une pièce ayant une forme de languette et non un fil de fer.
Elle reproche encore aux requis, la présence dans leur catalogue de produits reprenant toutes les caractéristiques originales des créations de la société AF, laquelle ne peut être fortuite et dont le développement a nécessité l’utilisation de la documentation technique de la société AF. Il en est ainsi, selon elle, du système de fixation commercialisé par les requis sous la référence crochet HERA, qui, pour elle, est la parfaite reproduction d’un dispositif développé par la société AF en 2008 et gardé depuis secret, en réserve de commercialisation.
Elle fait encore grief aux requis d’avoir détourné sa clientèle et particulièrement celle du musée de Tautavel avec qui elle était en relation d’affaires de longue date.
XXX
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 05 avril 2022, les défendeurs sollicitent de :
Dire et juger que la société AF ne démontre pas une divulgation des termes de la transaction,
- Dire et juger que Madame Y et Monsieur AA n’ont pas violé les articles 5 et 7 des protocoles transactionnels, En conséquence
- Débouter la société AF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société AF à verser respectivement la somme de 10.000 euros à Monsieur Z AA et Madame X Y au titre de la procédure abusive,
-Condamner la société AF à payer à Madame X Y, Monsieur Z AA, respectivement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ils précisent que la SARL AF a assigné les sociétés KOA et CARMEAGC devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de paiement de la somme de 1.060.000 euros pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Ils font valoir en substance :
-que contrairement à ce qui a été considéré dans le jugement avant dire droit du 6 avril 2021, il est manifeste que l’article 5 prévoit uniquement l’engagement de Madame Y et Monsieur AA à ne pas divulguer à des tiers (sauf les Administrations fiscales, sociales et judiciaires) les termes de la transaction et « de ce qu’elle renferme, c’est à-dire l’exécution du contrat de travail, les conditions de cet exercice et la rupture du contrat »
-qu’ils n’ont nullement fait usage de données non publiques, ainsi que de la documentation commerciale et technique de AF,
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Ils soutiennent que la société CARMEAGC a vu ,dans leur entrée en son sein en tant que salariés, une opportunité de diversifier son activité, et, qu’intervenant dans le même domaine d’activité, il est normal que l’objet social de AF et KOA soient identiques.
Ils allèguent en outre:
-que les faits aujourd’hui reprochés devant le Tribunal Judiciaire de Perpignan sont strictement identiques à ceux reprochés devant le Tribunal Judiciaire de Marseille,
- que le fait d’avoir les mêmes fournisseurs et revendeurs de la société AF ne saurait être considéré comme relevant du savoir-faire et ne relèvent donc par définition pas de l’article 7 des protocoles transactionnels,
-que ces fournisseurs sont publics, qu’il est donc possible d’en trouver le nom sur internet et qu’il ne s’agit nullement d’une donnée non publique,
qu’ils cherchaient un fournisseur capable de réaliser des moulures avec un bois bien spécifique (à savoir du pin) dans le but de réaliser des châssis à clé,
qu 'ils se sont donc naturellement rendus sur internet, afin d’avoir accès aux coordonnées des fournisseurs de carrelets et ont trouvé un annuaire les répertoriant tous. Ils en ont contacté plusieurs (ceux qui travaillaient le pin), afin d’obtenir un devis de leur part,
- que la société AF, qui prétend que AB AC serait un de ses fournisseurs historiques, se garde bien de prouver que ce dernier était, au jour où Madame Y et Monsieur AA étaient encore en poste au sein de l’entreprise, déjà l’un de ses fournisseurs.
Ils ajoutent:
-que la production des catalogues 2018 et 2019, au demeurant incomplets, ne permet pas d’établir une violation du protocole durant la période en cause,
-que si les terminologies ( grippeur, attelles, empreinte unique, pontet) employées par la société AF se retrouvent également dans leurs catalogues c’est parce qu’elles sont banales,
- que le terme « grippeur » qui sert à désigner des mécanismes autobloquants, n’a pas été inventé par elle, ce mot se retrouvant dans le Dictionnaire de la Langue Française de M. AD AE, et que nombreux sont ceux à l’utiliser pour désigner des produits ayant un mécanisme autobloquant comme Promuseum, en 2016, mais aussi de nombreuses autres sociétés,
-que le terme « attelle » est un terme courant utilisé depuis 2001dans le milieu de l’accrochage des Musées et sert à identifier des attaches avec un anneau sur le haut qui vient se positionner dans un crochet ou un piton,
- que, quant au terme « pontet », il s’agit également d’un terme courant dans le milieu de l’accrochage des Musées,
- que le reproche qui leur est fait, d’avoir utilisé par erreur, comme la société AF, le terme « linguet », non pas pour désigner une plaquette pour crochet de levage mais pour désigner un fil métallique pour crochet de levage, n’est pas pertinent, aucune définition précise n’étant donnée pour ce terme.
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S’agissant de l’usage de la documentation technique et, particulièrement, des croquis concernant le procédé de fixation HERAH, ils objectent que la preuve que Mme Y aurait eu connaissance des dits, croquis à l’époque où elle était salariée de la société AF, n’est pas rapportée et que les croquis fournis par la requérante sont totalement étrangers au modèle HERAH.
Concernant enfin le détournement de la clientèle du musée de Tautavel, ils répliquent que les devis de la société AF et les leurs sont totalement différents et, surtout, qu’en matière « muséale », il n’y a pas de clients historiques : les musées faisant des appels d’offres et aucun musée n’étant donc « acquis ».
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022, l’affaire étant fixée au 6 septembre 2022.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé expressément à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal
Le tribunal a déjà indiqué, dans la motivation de son précédent jugement du 6 avril 2021, que la demande de la SARL AF aux fins que le tribunal se déclare compétent est sans objet, aucune contestation n’ayant été soulevée à ce titre et le juge de la mise en état ayant seul compétence.
Pour autant, ce point n’a pas été repris dans le dispositif du dit jugement..
Il sera dit en conséquence dit et jugé que la demande aux fins que le tribunal se déclare compétent est sans objet.
Sur les demandes au titre de la violation du protocole transactionnel
Il convient tout d’abord de relever qu’il n’est nullement allégué en demande de violation d’une obligation de non concurrence par les anciens salariés de la société AF, le protocole transactionnel, conclu entre les parties, ne contenant aucune obligation des défendeurs en ce sens.
Dès lors, tout moyen qui serait évoqué à ce titre est inopérant et n’est pas pris en compte.
De même, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’action engagée devant le tribunal de Marseille pour contrefaçon à l’encontre de la personne morale KOA, n’a pas le même objet que celle de la présente action, qui tend à sanctionner uniquement les manquements au protocole transactionnel par la résolution du dit protocole et le remboursement par les défendeurs de l’indemnité transactionnelle.
En effet, aux termes du protocole dont s’agit, seuls sont sanctionnées la divulgation et l’usage par les requis de tous les brevets ou documentations techniques ou commerciales dont elle/il aurait eu connaissance ou auxquelles elle/il aurait pu avoir accès dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société.
Dès lors, tout moyen qui tend à créer une confusion entre les actions engagées devant le tribunal judiciaire de céans et celui de Marseille, est inopérant et ne doit pas être pris en compte.
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Il est prévu au protocole transactionnel conclu entre les parties les dispositions suivantes :
Article 5 : Madame Y / Monsieur AA s’engage à conserver la confidentialité la plus absolue sur l’ensemble des informations dont elle/il aurait eu connaissance ou auxquelles elle/il aurait pu avoir accès dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société. (…) La nullité de la transaction pour divulgation entraînera le remboursement immédiat de l’indemnité transactionnelle.
Article 7 : Madame Y / Monsieur AA déclare qu’il/elle n’a pas conservé de données non-publiques appartenant à AF tant sous leur format d’origine que sous un format différent. (…) Les fichiers appartenant à AF et étant le résumé de son savoir-faire acquis au long des 25 ans de pratique, aucune copie ne devra être conservée ou divulguée.
Il est bien évident que tous les brevets ou documentations techniques ou commerciales appartenant à AF ne pourront être utilisés par Madame Y / Monsieur AA pour une autre activité sous quelque forme que ce soit. Cette clause est essentielle à la signature des présentes.
Comme l’a déjà retenu le tribunal, dans sa motivation qui constitue le soutien nécessaire de sa décision de réouverture des débats:
- la validité du protocole d’accord n’est pas mise en cause et il n’en est pas sollicité la nullité.
- l’article 7 interdit clairement à Z AA et X Y tout usage des brevets ou documentations techniques ou commerciales appartenant à AF.
- l’article 5 ne peut être réduit comme le font les demandeurs à la seule confidentialité sur les termes de la transaction.
Ainsi, le premier alinéa vise la confidentialité la plus absolue sur l’ensemble des informations dont les intéressés auraient pu avoir connaissance durant l’exercice de leur fonction et la portée de cette interdiction est précisée par l’article 7.
Il est donc inutile de revenir sur ces points, déjà tranchés par la présente juridiction et qui sont désormais acquis.
Le débat porte donc désormais essentiellement sur le point de savoir si les requis ont violé le protocole transactionnel en utilisant, à leur profit, des informations, brevets ou documentations techniques ou commerciales, appartenant à la société AF, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein de ladite société et n’ayant pas un caractère public.
Tout d’abord, il convient de reprendre, pour la solution du litige, un certain nombre de faits constants, pour certains qualifiés de « troublants » par le tribunal dans son précédent jugement.
Ainsi, X Y a signé un contrat de travail avec la Société CARMEAGC le 30 juin 2014 en déclarant formellement n’avoir aucun lien avec aucune autre entreprise et être libre de tout engagement alors qu’il est acquis que la révocation de la cogérance, le 23 juin 2014, a redonné aux intéressés le statut de salarié et que la
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procédure de licenciement a l’encontre de celle-ci n’a été engagée que le 10 juillet 2014. La relation de travail de Mme Y avec la société AF avait n’avait donc pas pris fin lorsque l’intéressée s’est engagée avec la société CARMEAGC.
M. Z AA, a été embauché par la Société CARMEAGC le 23 février 2015.
Le 19 mars 2015, Z AA et X Y ont déposé à l’INPI la marque Kingdom of Arts et le signe KOA sous les mêmes classes d’activité que la SARL AF.
Surtout, la Société CARMEAGC dont l’activité depuis janvier 2009 était la suivante : fabrication, conception de matériel électronique de logiciels, édition de logiciel, formation en mesure physique, informatique, bureau d’étude a, dès le 30 août 2015, publié au BODACC l’ajout de l’activité suivante : le développement, la commercialisation, l’achat, la fabrication de matériels destinés aux entreprises, administration… concernés par la préservation, la mise en valeur, la sécurisation, l’exposition et la mise en valeur de matériel artistique et publicitaire.
Il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier sur internet établi le 10 octobre 2018 que les marques Kingdom of Arts et KOA sont soumises à un contrat de licence avec la Société CARMEAGC et que les sites de Kingdom of Arts sont hébergés par celle-ci.
L’extension des activités de la Société CARMEAGC à des activités identiques à celles de la SARL AF, est directement liée à l’arrivée de Z AA et de X Y, les marques « KINGDOM OF ARTS » et « KOA » auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, ayant été déposées le 19 mars 2015, soit seulement 24 jours après l’embauche de M. AA au sein de la société CARMEAGC.
Le 7 mars 2019, Z AA et X Y ont constitué la Société KOA ayant pour objet la conception, la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation, l’achat vente de matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et objets.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’à compter du 1er avril 2019, date à laquelle la société KOA débute son activité et réalise directement la commercialisation des produits jusque-là réalisée par l’intermédiaire de la société CARMEAGC, de manière simultanée, ont disparu du site www.kingdom-of-arts.com toutes les références à la société CARMEAGC, la diversification des activité de la société CARMEAGC ayant donc disparu de manière aussi subite qu’elle avait fait son apparition en 2015.
Si les requis soutiennent que la société CARMEAGC a profité de leur arrivée pour diversifier ses activités, cette argumentation n’est pas de nature à ôter toute portée aux éléments évoqués ci-avant.
De surcroît, les requis ne donnent aucune explication convaincante sur le point de savoir comment ils ont pu se constituer un fichier de fournisseurs et de revendeurs et concevoir, rechercher, développer , fabriquer, du matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et objets en aussi peu de temps, peu après leur arrivée au sein de la société CARMEAGC, alors qu’ils ne contestent pas sérieusement qu’il a fallu à la société AF de nombreuses années pour acquérir ces informations et ce savoir faire.
Il ressort des termes de la transaction que, contrairement, à ce que font valoir les défendeurs, les données protégées par le protocole transactionnel ne se réduisent pas
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à un savoir faire entendu au sens strict, mais s’entendent plus largement de l’ensemble des informations et, plus particulièrement, des documentations techniques ou commerciales dont ces derniers auraient pu avoir connaissance dans le cadre des relations contractuelles qu’ils ont eu avec la société AF, en tant que salariés et/ou co-gérants.
Dès lors, ces données protégées par le protocole transactionnel incluent également notamment la liste des fournisseurs et revendeurs de la société AF, détenteurs d’un savoir faire spécifique en matière d’accrochage de tableaux et d’œuvres d’art, ainsi que la terminologie utilisée.
Sur la liste des fournisseurs
La liste des fournisseurs communs aux sociétés AF et CARMEAGC, du temps où les requis étaient salariés de cette dernière, puis de la société KOA, est fournie par la pièce 35 de la société AF, dénommée « produits et fournisseurs », dont la teneur n’est pas utilement contestée en défense.
Concernant la liste des fournisseurs concernés, il ne ressort pas des écritures des requis qu’ils contestent sérieusement que :
- s’agissant des produits commercialisés en septembre 2018 par la société CARMEAGC, sur les 59 produits de présentation des œuvres d’art, proposés à la vente sur son site internet de l’époque, 55 provenaient des fournisseurs habituels de la société AF ,
-s’agissant des produits commercialisés directement par la société KOA, mis en ligne en juin 2019, sur le site de ladite société, sur 113 produits d’accrochages et de conservation d’œuvres d’art, 69 sont issus des fournisseurs de la requérante (soit plus de 60% …).
De même, il n’apparaît pas qu’ils contestent utilement que les fournisseurs dont s’agit étaient les mêmes que ceux de la société AF, à l’époque où eux mêmes étaient en fonction au sein de celle-ci, à l’exception notable toutefois de AB AC.
Ils allèguent ainsi uniquement s’ être contentés de contacter plusieurs fournisseurs, en mesure de répondre à leurs attentes, indépendamment de toute autre considération, la liste de ceux-ci étant publiques.
Il convient de relever qu’à supposer même que la liste des fournisseurs de bois et notamment de pin, était publique, il est incontestable et n’est d’ailleurs pas sérieusement discuté en défense que tel n’était pas le cas pour les fournisseurs capables de répondre aux attentes particulières des requis en matière de conception, de recherche, de développement, de fabrication, de commercialisation, de matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et objets, ce domaine d’activité étant bien plus restreint que la simple fourniture de bois et impliquant, pour les fournisseurs concernés, de posséder des compétences particulières.
Par ailleurs, le fait que, dès leur départ de la société AF et leur entrée au service de la société CARMEAGC, les requis ont pu s’adresser à des fournisseurs capables de répondre à leurs besoins en matière d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et objets d’œuvre d’art, alors qu’il n’est pas contesté que la société demanderesse avait mis plusieurs années pour se constituer cette liste de fournisseurs compétents dans ce domaine spécifique d’activité, démontre que les intéressés n’ont pu avoir recours à de tels fournisseurs que parce qu’ils avaient eu connaissance des coordonnées de ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur présence dans la société AF.
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Ainsi, les défendeurs ont fait l’économie de la recherche de fournisseurs compétents en matière notamment d’accrochage de tableaux et ont gagné un temps précieux, leur permettant de développer rapidement leur activité, d’abord au sein de CARMEAGC, puis dans le cadre de leur société KOA.
Dès lors, au vu de ce qui précède, rapprochés des faits constants évoqués ci-avant et qualifiés, pour certains, de « troublants » par le tribunal dans son précédent jugement, il convient de considérer comme acquise, en violation du protocole transactionnel, l’utilisation, par Mme Y et M. AA, de la liste de fournisseurs dans le domaine spécifique d’activité de la société AF, constituant, au sens du protocole dont s’agit, une documentation technique ou commerciale, dont ils avaient eu connaissance ou à laquelle ils avaient pu avoir accès dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur présence dans la société et n’ayant en outre aucun caractère public.
Sur la terminologie utilisée
Il ressort de la pièce dénommée « comparatif produits et fournisseurs sept/oct 2018 » établie par la société AF à partir du relevé de 83 produits du site KINGDOM OF ARTS de CARMEAGC et dont la teneur n’est pas contestée en défense, que les termes attelle, pontet d’élingage, grippeur à chape, grippeur vissable, attache Springlock, t-Screw étaient déjà utilisés par la société CARMEAGC, alors que Mme Y et M. AA en étaient les salariés.
Il ne ressort pas de leurs écritures que les requis contestent sérieusement et il est établi que, s’agissant des produits commercialisés directement par la société KOA, mis en ligne en juin 2019, 43 d’entre eux reprennent la terminologie identitaire de la société AF dans son domaine d’activité spécifique.
Il en est ainsi notamment des termes grippeur, pontet, attelle, vis à empreinte unique et linguet et de diverses autres expressions tels que «Déverrouillage Springlock », « pattes débordantes », « clé de déverrouillage « T – screw » », « attache haute de rail J », « charge statique », « attache Springlock » ou encore « Insérable par la face en tout point ».
S’il est incontestable que la terminologie utilisée par les requis pour décrire les produits commercialisés par eux, est banale dans le langage courant, il ne ressort nullement des éléments du dossier qu’elle l’est dans le domaine spécifique et restreint de la fabrication, de la commercialisation, de matériel d’exposition, d’accrochage, de conservation et de restauration des œuvres et objets, toutes activités identiques à celle de la société AF de la société CARMEAGC, puis de la société KOA crée par les requis.
A cet égard, s’il est exact comme le font valoir les requis, que le terme grippeur est utilisé par la société PROMUSEUM, cela s’explique, comme l’établit la société AF, sans que cela soit contesté en défense, par le fait que ladite société est un revendeur des produits de cette dernière.
De même, comme le soutient la société AF, si la pièce 24 produite par les requis, soit le catalogue d’une société DEFAGCTO, mentionne l’usage du terme « grippeur » par cette société, ce terme sert à désigner des supports d’étiquettes signalétiques en plastique, par conséquent sans aucun rapport avec le contexte technique des dispositifs de blocage automatique de câble ou avec le marché muséal.
En outre, il ressort des résultats d’une recherche sur GOOGAG effectuée par la société AF sur le terme « attelles » attaches et cadre et dont la teneur n’est pas discutée en défense, que, contrairement à ce que font valoir les requis il n’existe aucune utilisation courante et banale du terme « attelle » pour désigner des attaches
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de cadre, sauf précisément pour les sociétés AF et KOA.
S’agissant de l’usage du terme « attelles » par la Maison BOYER allégué par les défendeurs, la société AF fait valoir, sans être contredite, que, pour celle- ci, cette utilisation était limitée à des attaches spécifiques à anneau triangulaire, alors qu’elle même a entrepris de renommer ainsi toute sa gamme d’attaches à anneaux.
La société AF, fait également état d’une recherche sur internet, pour les termes « pontet accrochage » dont ressort que les occurrences traitant de tableaux concernent spécifiquement les sociétés AF et KOA.
Il ressort par ailleurs de la pièce 27 des requis, que le terme « pontet » est surtout utilisé par des sociétés dans des activités totalement autres que celles concernant le secteur des musées et œuvres d’art.
S’agissant de l’usage du terme « linguet », il est constant et non contesté que les requis ont utilisé ce mot pour désigner un fil métallique pour crochet de levage, tout comme la société AF, ainsi que la société PROMUSEUM, dont il n’est pas contesté qu’elle est le distributeur de la société AF et revend son linguet. Or, il n’est pas contesté et justifié en demande que, dans l’acception courante, ce terme est défini comme une pièce ayant une forme de languette et non un fil de fer.
Enfin, s’agissant des autres termes employés par Z AA et X Y, identiques à ceux utilisés par la société AF, les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir qu’il s’agit de termes couramment utilisés pour l’activité spécifique d’accrochages d’œuvres et de musées, par d’autres sociétés que AF et/ou ses revendeurs.
Il est donc rapporté la preuve que la terminologie employée par la société AF, dans son domaine spécifique d’activité, à savoir des fournitures pour les Musées, ainsi que des fournitures pour la restauration et l’accrochage de tableaux, n’avait rien de banal, et constituait une documentation technique et commerciale au sens du protocole litigieux, de surcroît non publique.
Il convient donc de considérer comme acquis, au vu des développements qui précèdent, rapprochés des faits constants évoqués ci-avant et qualifiés, pour certains, de « troublants » par le tribunal dans son précédent jugement, que les défendeurs ont violé le protocole transactionnel en faisant usage, d’abord pour le compte de la société CARMEAGC, puis pour celui de la société KOA, d’une terminologie spécifique au secteur d’activité de la société AF, constituant, au sens du dit protocole, une documentation technique ou commerciale dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou de leur présence au sein de AF et n’ayant en outre pas un caractère public.
XXX
En revanche, il ne peut être retenu, que le système de fixation commercialisé par les requis sous la référence « crochet HERA » est la parfaite reproduction d’un dispositif développé par la société AF en 2008 et qui aurait été gardé depuis secret, en réserve de commercialisation.
A cet égard, il convient de relever que, faute d’avoir fait l’objet d’un dépôt à l’INPI, il n’existe aucune date certaine pour le développement de ce procédé, de sorte qu’il ne peut être retenu que les requis en avaient connaissance, alors qu’ils travaillaient pour la société AF.
De même, les différents catalogues produits au débat, dont ceux fournis par la société AF après réouverture des débats, ne permettent pas de se convaincre que
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les produits développés et commercialisés par les requis sont une copie servile de ceux appartenant à la société AF et, surtout, comme affirmé en demande, que ces produits auraient été, en violation du protocole, développés à partir de croquis dont Z AA et X Y auraient eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein de ladite société, ce qui est contesté et n’est pas acquis.
Sur ce point, il sera relevé que la société AF indique elle même que ses articles étaient proposés au public à la vente sur le site www.accrochage-de- tableaux.com, de sorte qu’à supposer que Z AA et X Y auraient pillé les travaux de la société AF, en copiant les données publiques du site internet de celle-ci, cela ne constituerait pas une violation du protocole transactionnel, lequel prohibe uniquement l’utilisation par les requis des brevets ou documentations techniques ou commerciales appartenant à AF et dont ils auraient eu connaissance alors qu’ils étaient à son service.
XXX
Enfin, s’agissant du détournement de clientèle et particulièrement du musée de TAUTAVEL, si ce dernier est qualifié de client historique par la société AF, cette dernière ne rapporte nullement la preuve contrairement à ses seules affirmations, que tel était bien le cas .
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les seules violations du protocole pouvant être retenues contre Z AA et X Y sont l’utilisation de la liste des fournisseurs et l’emploi de termes, identiques à ceux utilisés par la société AF , dans son domaine spécifique d’activité de l’accrochage d’œuvres d’art, constituant autant de documentations techniques et/ou commerciales, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions et de leur présence au sein de la société demanderesse.
Sur les conséquences à en tirer
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, les manquements de Z AA et X Y à des clauses essentielles du protocole transactionnel, apparaissent comme étant suffisamment graves pour en justifier la résolution.
Dès lors, la résolution du protocole transactionnel sera prononcée et a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du dit protocole.
Par conséquent, les requis sont tenus de restituer l’indemnité transactionnelle qui leur a été versée en contrepartie de leur engagement contractuel qu’ils n’ont pas respecté.
Pour autant, la solidarité ne se présumant pas, les défendeurs ne sauraient être condamnés solidairement à rembourser l’intégralité de l’indemnité transactionnelle versée en totalité pour eux deux, mais uniquement l’indemnité qui leur a été versée à chacun.
En conséquence, chacun d’eux sera condamné à restituer à la société AF la somme de 42 500€.
Par ailleurs, le seul moyen de mette fin aux violations continues du protocole transactionnel est la destruction des données litigieuses par les défendeurs.
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Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la destruction, par les défendeurs, de toutes les données relatives aux fournisseurs et aux termes utilisés évoqués ci-avant, appartenant à la société AF et étant toujours en leur possession et ce, sous astreinte solidaire de 50 € par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche, pour le Tribunal, de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Les demandes de la société AF étant fondées, les défendeurs sont déboutés, par conséquent, de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombants intégralement en leurs prétentions au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés aux entiers dépens avec distraction en application de l’article 699 du même code au profit de Me AG AH qui en fait la demande et peut y prétendre.
Il serait inéquitable de laisser à la société AF les frais irrépétibles par elle exposés et il lui sera alloué à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500€.
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT ET JUGE que la demande aux fins que le tribunal se déclare compétent est sans objet,
PRONONCE la résolution des protocoles transactionnels du 20 juillet 2014,
CONDAMNE Madame X Y et Monsieur Z AA au remboursement des indemnités transactionnelles perçues soit 42 500€ chacun, sans qu’il y ait lieu à solidarité,
ORDONNE la destruction, par les défendeurs, de toutes les données relatives aux fournisseurs et aux termes utilisés évoqués ci-avant, appartenant à la société AF et étant toujours en leur possession et ce, sous astreinte solidaire et provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE Madame X Y et Monsieur Z AA de leurs demandes reconventionnelles de dommages intérêts,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
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CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la société AF la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lisa AG AH en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE AG PRESIDENT
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