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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 mai 2021, n° 11-21-000344 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000344 |
Texte intégral
JUGEMENT
DU 19 Mai 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PARVIS DU TRIBUNAL DE […]
[…] CEDEX 17
DEMANDEUR téléphone : 01 87 27 95 56 Monsieur (télécopie : 01 87 27 96 […] […], e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr ES, représenté(e) par Me MAXIMILIEN AA, avocat au barreau de […]
J né(e) X […] Références à rappeler
, représenté(e) parRépublique Française Me MAXIMILIEN AA, avocat au barreau de […] Y Z,
RG N° 11-21-[…]0344 au nom du Peuple Français Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 21/16 DÉFENDEUR
Monsieur 88 avenue d’Italie, non comparant
DEMANDEUR(S):
Monsieur Représenté(e) par Me MAXIMILIEN COMPOSITION AA
Madame né(e) X représenté(e) juge des contentieux de la protection: BOURDIN AB par Me MAXIMILIEN AA
Greffier PASTOR S.
DEFENDEUR(S):
Monsieur
DATE DES DEBATS
9 mars 2021
DÉCISION: Copie conforme délivrée
25 MAI 2021le : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par au défendeur mise à disposition au greffe le 19 Mai 2021 par BOURDIN
AB juge des contentieux de la protection assisté(e) de
PASTOR S., greffier
Copie exécutoire délivrée 25 MAI 2021le :
à Me Maximilien C.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 4 mai 2[…]4, MN 1 ---- et Mme N, née X, ont acquis un bien immobilier sis à […], comprenant un appartement dans le bâtiment sur deuxième cours, […], au rez-de-chaussée composé d’une entrée, une pièce, cuisine et water closet.
Suivant acte sous seing privé du 23 in 2019, à effet de la même date et pour une durée de un an renouvelable, Mme a donné à bail à M 1 I des locaux meublés à usage d’habitation, situés à […] 13ème, comprenant un appartement au rez-de-chaussée du […], ainsi qu’une cave, moyennant le paiement d’un loyer '
mensuel, payable d’avance, de 730 euros, outre provisions mensuelles pour charges de 90 euros.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2020, Mr et me née AC ont fait délivrer à un congé pour motif légitime et sérieux au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2020, M et Mme née X, ont fait assigner M 1 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
-être déclarés recevables et bien fondés en leurs entiers moyens,
-déclarer mal fondé MI en ses entières prétentions,
-juger que le congé mettant fin au bail respecte les conditions de forme et de fond posées par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
-juger que le défendeur malgré le congé, n’a pas quitté les lieux après le 22 juin 2020,
-juger qu’il est occupant sans droit ni titre,
- juger que M est aujourd’hui redevable vis à vis des bailleurs, de la somme de 9 020 euros au titre des loyers,
- l’y condamner avec intérêts au taux légal,
- juger qu’il est, en outre, redevable à compter du terme du bail d’une indemnité d’occupation; que celle-ci prendra effet à compter du 1er juillet 2020 et sera égale au montant du loyer contractuel, charges comprises, soit la somme de 820 euros; qu’à ce jour les sommes dues au 2 octobre 2020 au titre de cette indemnité d’occupation s’élèvent à la somme de 3 280 euros,
-condamnation de [ au paiement de cette somme avec adjonction des intérêts au taux légal ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues jusqu’à parfaite libération des lieux,
-prononcer la résiliation du bail depuis le 22 juin 2020 et d’ordonner l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
-juger la suppression d’une part du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autre, part, aux fins d’inciter le locataire déchu de tout droit d’occupation, de quitter les lieux, d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte, qui sera fixée à 5[…] euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux par le défendeur;
-juger que le juge de céans ayant connu du présent litige, il apparaît opportun qu’il se réserve la liquidation de ladite astreinte conformément à l’article L. 313-3 du code des procédures civiles d’exécution;
-juger que M AD. era condamné à verser à M et Mme la somme de 1 5[…] euros à titre de dommages et intérêts,
-juger que M AD 2 era condamné à verser à M et Mme + I la somme de 2 […]0
euros sur le fondement de l’article 7[…] du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du congé de même que le coût des actes et des frais pour l’expulsion,
-de prononcer l’exécution provisoire.
Les requérants font valoir que le congé est motivé par la carence du preneur à régler les loyers et charges dus depuis le mois d’août 2019. Ils estiment, en outre, que le preneur n’occupe plus les locaux loué et les sous-loue de manière frauduleuse.
A l’audience du 9 mars 2021, M née et Mme X, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance en indiquant que la dette locative s’élève à la somme de 15 5[…] euros à la date de l’audience.
M I, régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2021, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tenant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail consenti au défendeur venait à expiration le 22 juin 2020 à minuit et le congé a été délivré par exploit d’huissier le 5 mars 2020, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article
25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Le congé délivré le 5 mars 2020 mentionne qu’il est justifié par « le manquement répété à votre obligation de payer les loyers, conformément aux termes du contrat, ce qui consitue un motif
légitime et sérieux comme prévu à l’article 25-8-1 précité.
Que ce manquement est constaté depuis le début du contrat comme le prouve l’attestation de rejet de chèque impayé jointe au présent acte. »
Il ressort de l’assignation, des courriers de mise en demeure, appel de loyers qu’à la date de délivrance du congé le preneur ne s’acquittait plus du loyer depuis le mois d’août 2019 et avait adressé aux bailleurs un chèque sans provision.
L’obligation du paiement des loyers à échéance étant une obligation essentielle du preneur, le motif légitime et sérieux apparaît établi.
En conséquence, le congé délivré le 5 mars 2020 est régulier sur le fond et sur la forme et il convient en conséquence de valider le congé qui a été délivré, de telle sorte que I ; i est déchu de tout titre d’occupation depuis le 23 juin 2020. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution: « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7.Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de
l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. >>
En l’espèce, le défendeur ne s’étant pas introduits dans les lieux par voie de fait, les requérants ne justifient pas des circonstances pévues l’article précité permettant de faire exception au délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Leur demande de suppression de ce délai sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à M et Mme τ née AC N une indemnité
-
d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuellement prévus soit la somme de 820 euros mensuelle.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter à compter du 1er juillet 2020.
Il sera également rappelé qu’en l’absence de comparution du défendeur, l’actualisation de la dette locative évoquée à l’audience ne peut être prise en compte conformément au principe de la contradiction.
Il convient de condamner M au paiement de la somme de 3280 euros, au titre de
l’arriéré d’indemnité d’occupation due pour la période du 1er juillet 2020 au 2 octobre 2020, terme de octobre inclus et au paiement de la somme de 820 euros mensuelle à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Sur l’arriéré de loyer et de charges
Il ressort du décompte produit que M ( est redevable au titre de l’arriéré de loyers et de charges, terme du mois de juin 2020 inclus, de la somme de 9 020 euros, au paiement d e laquelle il sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
MI et Mme née X, sollicitent l’allocation de la somme de 15[…] euros de dommages et intérêts en invoquant avoir été abusés par le locataire qui leur a produit un faux bulletin de salaire et en payant deux mois de loyer en sachant par la suite qu’il ne remplirait plus ses obligations. Ils estiment par ailleurs subir un préjudice du fait de la sous- location des lieux par le défendeurs.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir que le bulletin de salaire produit par le preneur était un faux, les requérants ne produisant aucun élément de nature à l’établir, de même les attestations produites sont insuffisantes pour établir la réalité d’une sous-location des lieux, ni un défaut d’occupation des lieux alors que le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance mentionne que le nom du défendeur figure sur la boîte au lettres de l’immeuble et que son domicile dans les locaux loués a été certifié par un voisin. Il n’est produit, en outre, aucun procès-verbal de constat d’occupation des lieux établi par huissier.
Toutefois, il apparaît que le preneur a adressé dès les premiers temps de la location un chèque ayant fait l’objet d’un rejet par la banque alors qu’il avait été émis sur un compte déjà clôturé. Si le retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires, il résulte de la délivrance de ce chèque sur un distinct qui sera compte déjà clôture nécessairement pour les bailleurs un préjudice moral indemnisé à hauteur de 3[…] euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M 'I qui succombe en partie supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens comprendront notamment le coût du congé en date du 5 mars 2020.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les sommes exposées non comprises dans les dépens, M sera donc condamner à leur verser la somme de 9[…] euros à ce titre de l’article 7[…] du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contententieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Valide le congé délivré par M 1 et Mme née AF AG à
effet du 22 juin 2020 à 24 heures;
Dit que M est depuis le 23 juin 2020, occupant sans droit ni titre des lieux situés à […], 88, avenue d’Italie, […], rez-de-chaussée;
Dit qu’à défaut par M I d’avoir libéré les lieux, M et Mme 'née X, pourront procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
Rappelle que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce;
Rejette les demandes de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte;
Fixe l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2020 au montant du loyer et des charges contractuellement prévu, soit la somme mensuelle de 820 euros;
Condamne M à payer à M et à Mme AH, : née X, la somme de 3 280 euros, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû pour la période du 1er juillet 2020 au 2 octobre 2020, terme de octobre 2020 inclus;
Condamne M au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant à a été fixé ci-dessus à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux;
AK M I et à Mme au paiement à M e AI, née X, de la somme de 9 020 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges, terme de juin 2020 inclus;
Condamne M I au paiement à M eAI, née X, la somme de 3[…] euros à titre de dommages et intérêts, N et à Mme
Condamne M à verser à M née X la somme de 9[…] euros au titre de l’article 7[…] du code de procédure civile; I et à Mme.
Condamne M] I aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du congé délivré le 5 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mand Ainsi fait et jugé à
grefferice requis, de mettre laditedécision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaireUGE d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la LE GREFEIER
V4 force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
Ale directeur de greffe дв malement requis.
Pfoi de quol la présente décision a été signée par
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